Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/00772 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWP4R
N° MINUTE :
Requête du :
14 Mars 2022
JUGEMENT
rendu le 22 Mai 2024
DEMANDERESSE
Madame [Z] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître THIBAUD VIDAL, avocat au barreau de Paris, substitué par Maître BONNAMI, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
C.P.A.M. DE LA SEINE SAINT-DENIS
Contentieux prestations
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde SEZER, Juge
Emmanuel CRONIER, Assesseur
Alain HASSON, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 22 Mai 2024
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/00772 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWP4R
DEBATS
A l’audience du 27 Mars 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [V] exerce la profession de pneumologue.
A la suite d’un contrôle portant sur l’application des règles de tarification et de facturation des professionnels accomplis, la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse) lui a notifié, par courrier du 1er décembre 2017, un indu d’un montant de 3 475, 85 euros en raison de différentes irrégularités.
La professionnelle de santé a contesté cette notification devant le directeur de la caisse par courrier daté du 13 février 2018.
La Commission de recours amiable de la caisse a accusé réception de ce courrier à la date du 15 février 2018. Par décision du 25 avril 2018, la commission de recours amiable a déclaré le recours de Madame [V] irrecevable, estimant avoir été saisie au-delà du délai de deux mois prévu par l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale et indiquée à l’intéressée que sa dette était soldée.
Parallèlement, par courrier du 13 février 2018, la caisse a mis en demeure Madame [V] d’avoir à payer la somme de 1 097, 81 euros au titre restant due.
Suivant recours enregistré le 10 juillet 2018 devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Paris, Madame [Z] [V] a contesté la décision de la commission de recours amiable.
Ce recours a été enrôlé sous le numéro RG 18/03240.
Par jugement du 22 mai 2019 le tribunal a ordonné la radiation de l’affaire.
Par courrier du 11 septembre 2021, la caisse a adressé à Madame [V] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 3 475, 85 euros.
Madame [V] a contesté ce courrier devant la commission de recours amiable de la caisse puis a à nouveau saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris du rejet implicite de son recours par courrier recommandé en date du 14 mars 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 octobre 2022 à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 17 février 2023 à laquelle elle a fait l’objet d’un nouveau renvoi afin de permettre à la caisse de constituer avocat. A l’audience du 29 septembre 2023, les parties n’étant pas en état, un ultime renvoi a été ordonné, pour l’audience du 27 mars 2024 avec mise en place d’un calendrier de procédure.
Au terme de ses conclusions en réplique et récapitulative, Madame [V], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
In limine litis,
Déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles de la caisse tendant à sa condamnation au paiement de dommages-intérêts ; Constater la péremption de l’instance enregistrée sous le RG 18/03240 ayant fait l’objet d’une radiation le 22 mai 2019 ; Sur le fond,
Annuler la procédure de contrôle d’activité, la notification d’indu du 1er décembre 2017 ainsi que les mises en demeure des 13 février 2018 et 11 septembre 2021 ;Déclarer la demande reconventionnelle en paiement de l’indu irrecevable car prescrite ; Rejeter l’ensemble des demandes de la caisse et mettre à sa charge les entiers dépens de l’instance ainsi que la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, la caisse, au terme de ses écritures, oralement soutenues par son conseil demande au tribunal de :
A titre principal, déclarer le recours de Madame [V] irrecevable ; A titre subsidiaire, condamner la requérante à lui verser la somme de 3 475, 85 euros au titre de l’indu notifié ;A titre reconventionnel, condamner la requérante à lui verser les sommes de : 1 000 euros à titre de dommages-intérêts eu égard aux troubles causés à son fonctionnement, 1 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral,1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Ordonner l’exécution provisoire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé des moyens développés.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’action en recouvrement de l’indu notifié le 1er décembre 2017,
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité du recours de Madame [V] faute de saisine préalable régulière de la commission de recours amiable,
Aux termes de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, « Les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai. »
Aux termes de ses écritures, la caisse soutient que le recours de Madame [V] est irrecevable, l’intéressée ayant saisi la commission de recours amiable plus de deux mois après la réception de la notification d’indu.
Elle ajoute que l’argument tiré de ce que l’intéressée n’a pas saisi la commission de recours amiable mais le directeur de la caisse est inopérant dès lors que la saisine de la commission est obligatoire et son recours devant la présente juridiction s’en trouvant alors irrecevable faute de recours préalable obligatoire.
Cependant, cette argumentation correspond à celle développée par la caisse dans le cadre de l’instance RG 18/03240 relative à la contestation, par Madame Marrash Chahlah de la notification de payer du 1er décembre 2017. Or, la juridiction est actuellement saisie de la contestation par Madame [V] de la mise en demeure émise par la caisse le 11 septembre 2021.
Il n’est pas contesté que la requérante a saisi la commission de recours amiable à l’encontre de cette mise en demeure, par courrier du 12 novembre 2021 puis la juridiction compte tenu du rejet implicite de son recours amiable.
Le présent recours est donc recevable.
Sur la péremption de l’instance RG 18/03240 et ses conséquences sur la présente instance,
Madame [V] soutient en substance que l’action en recouvrement de la caisse est prescrite faute pour celle-ci d’avoir accompli tout acte interruptif de prescription entre la mise en demeure émise le 13 février 2018 et datée du 11 septembre 2021, ni le recours qu’elle a introduit et ayant été enregistré sous le numéro RG 18/03240 ni les actes accomplis pendant celle-ci ne pouvant avoir d’effet interruptif dès lors que celle-ci est périmée.
A l’audience, oralement son conseil indique qu’il n’existe aucune difficulté quant à la péremption de l’instance RG 18/03240 mais que dans ce cas, la mise en demeure et la créance de la caisse sont devenues définitives de sorte que la requérante ne peut plus invoquer un quelconque argument pour contester la créance de la caisse de sorte que la demande reconventionnelle est parfaitement recevable et non prescrite.
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, l'action en recouvrement de l’indu né de l’inobservation, par un professionnel de santé, des règles de tarification, de distribution ou de facturation se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue et s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
Aux termes de l’article R. 142-22 du code de la sécurité sociale, applicable jusqu'au 31 décembre 2018 et dont les dispositions ont été reprises à l'article R. 142-10-10 du code de la sécurité sociale : « L'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. La péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties. Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations. »
L’article 389 du code de procédure civile précise que « La péremption n’éteint pas l’action ; elle emporte seulement extinction de l’instance sans qu’on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s’en prévaloir. »
En l’espèce, la caisse a adressé à Madame [V] une notification d’indu datée du 1er décembre 2017.
Madame [V] se contente de rappeler que cette notification exclue le recouvrement de sommes versées avant le 6 décembre 2014 sans soutenir ni démontrer que les sommes objet de la notification d’indu correspondraient à des paiements antérieurs à cette date.
La notification de payer a eu pour effet d’interrompre le délai de prescription de sorte que la caisse bénéficiait d’un nouveau délai de 3 ans pour poursuivre le recouvrement des sommes concernées, soit jusqu’au 1er décembre 2020.
La caisse a émis une mise en demeure le 13 février 2018 qui a interrompu le délai de prescription. La caisse disposait dès lors d’un nouveau délai de paiement pour, le cas échéant, émettre une contrainte ou saisir une juridiction du contentieux de la sécurité d’une demande principale ou reconventionnelle en paiement.
La caisse ne justifie pas de l’émission d’une contrainte.
Dans le cadre de la présente instance, la caisse verse les écritures qu’elle avait déposé dans le cadre de l’instance RG 18/03240 et qui comporte, contrairement à ce qu’affirme Madame [V], une demande reconventionnelle en paiement.
Cependant, dans le cadre de cette précédente instance, le tribunal a, par jugement du 22 mai 2019, ordonné la radiation de l’affaire du rôle de la juridiction. Les parties s’accordent à dire qu’aucune d’entre n’a, à ce jour, sollicité la réinscription de l’affaire au rôle de sorte que cette dernière est périmée.
Contrairement, à ce qu’affirme la caisse, la péremption n’atteint que l’instance, et non l’action, de sorte qu’elle n’a pas eu, à elle seule, pour effet de rendre la créance de la caisse définitive et n’exclue pas une nouvelle saisine de la juridiction en contestation de l’indu notifié, sous réserve de l’acquisition de la prescription extinctive.
Au demeurant, en l’espèce, madame [V] a saisi la juridiction afin de contester la nouvelle mise en demeure émise par la caisse le 11 septembre 2021, soit après la péremption de l’instance RG 18/03240 et donc étrangère à celle-ci.
Saisie d’un recours à l’encontre de la mise en demeure émise par la caisse, il appartient à la juridiction de statuer sur la recevabilité et, le cas échéant, le bien-fondé de l’action en recouvrement que la caisse a entendu poursuivre en émettant cet acte.
Le recours de madame [V] est donc recevable.
En revanche, la péremption de l’instance RG 18/03240 empêche les parties de se prévaloir des actes accomplis dans le cadre de cette instance de sorte que les conclusions alors déposées par la caisse et portant demande reconventionnelle en paiement n’ont pas interrompu le délai de prescription courant à compter du 13 février 2018.
Or, la caisse n’a émis une nouvelle mise en demeure que le 11 septembre 2021, soit après expiration du délai de prescription de 3 ans.
C’est donc à juste titre que Madame [V] soutient que l’action en recouvrement de la caisse est prescrite.
La demande reconventionnelle en paiement de la caisse est donc irrecevable.
Sur les demandes reconventionnelles indemnitaires de la caisse, La caisse soutient qu’au-delà de l’indu notifié, le comportement du docteur [V] l’a contrainte à effectuer des recherches et une enquête médico-administrative et que l’indispensable réponse à ces agissements comme leur poursuite dans le temps a été source de désorganisation pour la caisse et d’un préjudice moral en ce que les fonds sociaux indûment versés n’ont pu être alloués à leur destination sociale, mettant à mal les fondements mêmes de la cohésion sociale.
C’est à juste titre que Madame [V] soutient que la caisse invoque ainsi les dispositions de droit commun de l’article 1240 du code de la sécurité sociale aux termes duquel « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Contrairement à ce que soutient Madame [V], cette demande formulée dans le cadre d’un litige relatif à la législation et la règlementation de sécurité sociale, à savoir le contrôle des actes de facturations et de cotations des actes réalisés par un professionnel de santé, relève bien de la compétence matérielle du juge du contentieux de la sécurité sociale.
Cependant, la caisse, n’invoquant l’existence d’aucune faute distincte de la violation alléguée par Madame [V] des règles de facturation et de cotations des actes pratiqués, sont action est nécessairement mal fondé, l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale qui prévoit dans une telle hypothèse la mise en œuvre de la procédure de répétition de l’indu, faisant obstacle au recours au régime de droit commun de la responsabilité civile extracontractuelle.
Sur les mesures accessoires,
Succombant à la présente instance, la caisse sera condamnée au paiement des entiers dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de Madame [V] la totalité des frais qu’elle a dû exposer pour assurer sa défense. En l’absence de justificatifs des sommes réellement engagées, il convient de lui accorder la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse sera déboutée de sa demande sur le fondement du même article.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la solution apportée au litige ne nécessite pas que soit ordonnée l’exécution provisoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Le tribunal , après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe,
DECLARE l’action de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis, en recouvrement de l’indu d’un montant de 3 475, 85 euros notifié à Madame [Z] [V] le 1er décembre 2017, prescrite ;
DEBOUTE la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis de ses demandes indemnitaires ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis au paiement des entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis à verser à Madame [Z] [V] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Fait et signé à Paris, le 22 mai 2024.
La Greffière La Présidente
N° RG 22/00772 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWP4R
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [Z] [V]
Défendeur : C.P.A.M. DE LA SEINE SAINT-DENIS
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
9ème page et dernière