Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 16 MARS 2023
N° 2023/119
N° RG 22/03607
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJAS5
[K] [F]
C/
S.A. GAN ASSURANCES
Organisme CPAM
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-SELARL MARCIANO AVOCATS
-Me Marina LAURE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 07 Février 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/02880.
APPELANT
Monsieur [K] [F]
Assuré [XXXXXXXXXXX01]
né le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 5] (13)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Vanessa BISMUTH-MARCIANO de la SELARL MARCIANO AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE.
INTIMEES
S.A. GAN ASSURANCES,
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Marina LAURE, avocat au barreau de MARSEILLE.
Organisme CPAM,
Signification DA, de conclusions et d'un bordereau de pièces en date du 13/05/2022 à personne habilitée,
demeurant [Adresse 6]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 31 Janvier 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Anne VELLA, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2023,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
M. [K] [F], né le [Date naissance 3] 1999, expose que le 24 septembre 2016 il participait à une partie de 'footindoor' (football en salle) dans une salle de sport dont l'exploitant est assuré auprès de la société GAN assurances, lorsqu'il s'est pris le pied dans la pelouse synthétique dont il dit qu'une partie était déchirée.
Il a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 29 juin 2018 a désigné le docteur [B] pour évaluer les conséquences médico-légales de la chute.
L'expert a déposé son rapport définitif le 26 février 2019.
Par actes du 5 mars 2019, M. [F] a fait assigner la société GAN assurances devant le tribunal de grande instance de Marseille, pour la voir condamner à l'indemniser de ses préjudices corporels et ce, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône.
Par jugement du 7 février 2022, le tribunal judiciaire a :
- débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné M. [F] aux entiers dépens.
Sur le fondement de l'article 1242 du code civil, le tribunal a rappelé que contrairement à ce que M. [F] soutient le doute ne profite pas à la victime puisqu'il lui appartient en tant que demandeur d'établir le caractère anormal de la pelouse. La photographie qu'il produit est inexploitable et s'agissant des attestations qu'il verse aux débats, il a relevé qu'elles émanaient d'amis proches, qu'elles avaient été établies plusieurs mois après les faits allégués et qu'elles mentionnaient une pelouse en mauvais état sans caractériser ce mauvais état. M. [F] ne fournit aucune précision sur les circonstances de la chute. En conséquence le tribunal a jugé que la responsabilité de l'exploitant de la salle de sport n'est pas engagée.
Par acte du 10 mars 2022, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [F] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle l'a débouté de l'intégralité de ses demandes.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 17 janvier 2023.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses conclusions du 11 mai 2022, M. [F] demande à la cour de :
' réformer le jugement du 7 février 2022 ;
' condamner la société GAN à lui payer la somme de 18'030€ au titre de l'indemnisation de son préjudice corporel ;
' la condamner à lui verser la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de son conseil.
Il fait valoir que c'est en se prenant le pied dans la pelouse synthétique dont une partie était déchirée qu'il a violemment chuté comme en atteste les déclarations circonstanciées de deux témoins M. [H] et M. [M]. Ces attestations viennent démontrer que la pelouse était en mauvais état et qu'elle a bien été l'instrument du dommage qu'il a subi. Il souligne le fait qu'il était étudiant en dentaire, amateur de football en salle et qu'il ne s'attendait pas à jouer sur un terrain défectueux. Si un doute devenait néanmoins persister, la juridiction fera application du principe selon lequel en cas de doute, il profite à la victime.
Il chiffre son préjudice comme suit :
- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 33 % : un mois soit 330€ sur une base mensuelle de 1000€,
- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % : deux mois, soit 500€,
- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % : six mois, soit 500€,
- souffrances endurées 2/7 : 4200€,
- déficit fonctionnel permanent de 2% : 4400€,
- préjudice d'agrément, retenu par l'expert au titre d'une gêne dans les activités de course et donc de football : 8000€.
Dans ses conclusions du 29 juillet 2022, la compagnie GAN assurances demande à la cour :
à titre principal de :
' débouter M. [F] des fins de son appel ;
' confirmer le jugement déféré ;
à titre subsidiaire si la cour reconnaissait la matérialité des faits et la responsabilité civile de l'exploitant de la salle de sport
' ramener à de plus justes proportions sur les bases visées dans ses conclusions, la réclamation indemnitaire formalisée par M. [F] ;
' le débouter de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
' le condamner aux entiers dépens de la procédure.
Elle fait valoir que devant la cour,M. [F] n'apporte aucun élément nouveau de nature à établir ni la matérialité des faits, ni le caractère anormal de la pelouse synthétique.
Elle met en relief que l'exploitant de la salle de sport n'a jamais été avisé d'un quelconque accident survenu le 24 septembre 2016 à 22 heures ni par M. [F], ni par ses parents alors qu'il était mineur au moment des faits, et encore moins par les autres joueurs. Il n'a eu connaissance de la chute et de ses conséquences que lors de l'assignation en référé délivrée le 7 février 2018.
Malgré les deux attestations versées aux débats, rien ne démontre que M. [F] aurait chuté à cause d'une pelouse en prétendu mauvais état. D'ailleurs ces attestations ont manifestement été établies pour les besoins de la cause et elles ne sont étayées que par un seul cliché photographique dont l'authenticité n'est pas démontrée. Lors de son admission aux urgences, M. [F] n'a nullement fait état d'une chute. Le certificat médical initial mentionne un traumatisme de la cheville droite sans autre détail.
M. [F] est défaillant dans l'administration de la preuve du caractère anormal de la pelouse, chose inerte. Le cliché produit n'est pas probant puisque la salle de sport comporte huit terrains dont six à l'intérieur. Il a pu être pris dans une autre salle de sport, et de surcroît il est inexploitable tant sa qualité est mauvaise. Il ne peut être exclu que le traumatisme de la cheville dont il a souffert trouve son origine dans un fait de jeu indépendant de l'état de la pelouse, le football étant un sport à risque.
Ce n'est qu'à titre infiniment subsidiaire qu'elle propose l'indemnisation des préjudices de la façon suivante :
- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 33 % sur une base mensuelle de 690€ : 235,29€,
- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % : 385,25€,
- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % : 400,20€,
- souffrances endurées 2/7 : 2000€,
- déficit fonctionnel permanent 2% : 3000€.
La demande au titre du préjudice d'agrément sera rejetée, l'expert n'ayant pas retenu ce poste et alors qu'il n'y a aucune contre-indication à la pratique du football ou encore d'activités de loisirs et ludiques.
La CPAM des Bouches du Rhône, assignée par M. [F], par acte d'huissier du 13 mai 2022, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel n'a pas constitué avocat.
Par courrier adressé au greffe de la cour d'appel le 6 septembre 2022 elle a fait connaître le montant définitif de ses débours pour 708,37 €, correspondant en totalité à des prestations en nature.
L'arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur la matérialité des blessures
Selon les pièces que M. [F] verse aux débats, il s'avère que le 24 septembre 2016 vers 23 heures il a été admis au service des urgences hospitalières pour un traumatisme de la cheville. Toutefois, rien dans ce certificat médical initial n'indique les circonstances dans lesquelles il se serait blessé.
M. [F] produit aux débats deux attestations, l'une qui émane de M. [D] [M] qui a déclaré qu'il participait à ce match de football en salle lorsque le pied de M. [F] a accroché la fausse pelouse qui était en mauvais état ; l'autre de M. [O] [H] qui a écrit qu'il participait également à cette séance de football en salle quand M. [F] est tombé à cause de la pelouse en mauvais état, son pied étant resté accroché au sol.
La matérialité de la chute de M. [F] qui a été blessé à l'occasion de ce match de football en salle entre amis est donc admise.
Sur l'anormalité de la pelouse
L'article 1242 al 1er du code civil institue une responsabilité de plein droit, objective, en dehors de toute notion de faute qui pèse sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage, sauf à prouver qu'il n'a fait que subir l'action d'une cause étrangère, le fait d'un tiers imprévisible et irrésistible ou la faute de la victime ; lorsque la chose est par nature immobile, la preuve qu'elle a participé de façon incontestable et déterminante à la production du préjudice incombe à la victime qui doit démontrer que la chose, malgré son inertie, a eu un rôle causal et a été l'instrument du dommage par une anormalité dans son fonctionnement, son état, sa fabrication, sa solidité ou sa position.
Il appartient à celui qui s'en prévaut d'établir cette anormalité et contrairement à ce que M. [F] a avancé devant le premier juge et qu'il continue de faire valoir devant la cour, en matière de responsabilité délictuelle, basée sur un régime probatoire, le doute ne profite pas à la victime.
Pour établir l'anormalité de la pelouse M. [F] s'appuie sur les attestations de ses deux amis. M. [M] et M. [H] font état d'une pelouse en mauvais état, sans apporter la moindre précision sur ce mauvais état. On ignore si cette pelouse était râpée, gondolée, trouée, ou encore glissante. Ces deux attestations ne viennent donc pas caractériser une anormalité de la pelouse.
M. [F] produit une photographie en noir et blanc d'un sol marqué en son centre par un rectangle blanc qui viendrait selon lui établir cette anormalité. Cette pièce ne peut pas plus la caractériser dans la mesure où le cliché n'est pas daté et on ne sait même pas si elle matérialise le sol d'une des salles de sport exploitées par l'assuré du GAN. De plus l'assureur explique dans ses écritures que le centre de sport comporte huit terrains dont six en intérieur, ce que M. [F] ne conteste pas. Cette photographie ne peut donc conduire à juger que la responsabilité de l'exploitant de la salle de sport serait engagée sur le fondement délictuel de l'article 1242 du code civil.
En conséquence le jugement est confirmé dans l'intégralité de ses dispositions.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens sont confirmées.
M. [F] qui succombe dans ses prétentions supportera la charge des entiers dépens d'appel.
L'équité ne justifie pas d'allouer à M. [F] dont les prétentions ont été rejetées une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La Cour,
- Confirme le jugement,
et y ajoutant,
- Déboute M. [F] de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés en appel ;
- Condamne M. [F] aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière Le président
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