Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N° 58/2023
N° RG 22/00210 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SMEO
M. [W] [Y]
C/
S.A.S. CTS *
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 FEVRIER 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Février 2023
En présence de Madame [M], médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Février 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [W] [Y]
né le 16 Avril 1978 à [Localité 8] ([Localité 3])
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Fanny SENANGE de la SELARL FANNY SENANGE, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.S. CTS3 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Catherine FEVRIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Vu la déclaration d'appel de M. [W] [Y] reçue au greffe de la cour d'appel de Rennes le 13 janvier 2022 ;
Vu l'accord des deux parties par courriers courant mai 2022 aux fins d'entamer un processus de médiation dans les conditions des articles 21 et suivants de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 modifiée, 131-1 et suivants du code de procédure civile ;
Vu l'arrêt de la Cour d'Appel de Rennes en date du 09 Juin 2022 désignant Monsieur [H] [R] [D] en qualité de médiateur avec une date de fin de mission au 24 octobre 2022, et rappel de l'affaire fixé au 31 octobre 2022 puis au 06 février 2023 ;
Vu le rapport de fin de mission du médiateur du 12 octobre 2022 en application de l'article 131-11 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de désistement de la partie appelante, et celles d'acceptation de l'intimée, reçues au greffe de la Cour pour l'audience du 06 février 2023;
MOTIFS:
Le désistement d'appel, qui produit effet immédiat, est régi par les dispositions de l'article 401 du code de procédure civile précisant que son acceptation est requise seulement s'il contient des réserves ou si la partie vis-à-vis de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
En l'espèce, le désistement d'appel de Monsieur [W] [Y] qui s'inscrit dans un processus de médiation ayant favorablement abouti, est parfait par suite de l'acceptation de la partie intimée.
Il convient en conséquence de constater l'extinction de l'instance en application de l'article 384 du même code.
Sauf meilleur accord des parties, l'appelant supportera les dépens d'appel en vertu de l'article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à Monsieur [W] [Y] de son désistement d'instance et d'action;
DONNE ACTE à la partie intimée de son acceptation ;
CONSTATE l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la cour;
DIT que, sauf meilleur accord des parties, les dépens d'appel seront supportés par l'appelant.
Le Greffier Le Président
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