Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre sociale
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/03363 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OE5X
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 19 AVRIL 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS - N° RG 17/00258
APPELANTE :
SARL A D A P T AIDE A DOMICILE ASSISTANCE A LA PERSONNE TRANSPORT
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Maître Marion GRECIANO, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [O] [S]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Maître Marianne BASTELICA-MARTINEZ, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 06 Septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Isabelle CONSTANT, Greffière.
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* *
EXPOSE DU LITIGE :
[O] [S] a été engagée le 1er septembre 2014 par la Sarl d'aide à domicile, assistance à la personne et transport (la société Adapt), employant habituellement au moins onze salariés, en qualité d'agent à domicile dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel annualisé régi, entre le 1er septembre 2014 et le 31 octobre 2014, par la convention collective des organismes d'aide et de maintien à domicile (3217), puis, à compter du 1er novembre 2014, par la convention collective des entreprises de services à la personne (3127).
A compter du 25 avril 2016, [O] [S] a été placée en arrêt de travail pour maladie avec des prolongations jusqu'au 6 septembre 2016.
Le 6 septembre 2016, le médecin du travail l'a déclarée inapte définitivement à son poste et à tout reclassement au sein de l'entreprise.
Par courrier daté du 19 septembre 2016, [O] [S] a été convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé le 26 septembre 2016.
Elle a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement par courrier du 28 septembre 2016.
[O] [S] a saisi le conseil des prud'hommes de Béziers le 27 juin 2017 pour contester cette décision, voir requalifier son temps partiel en temps plein et obtenir la réparation de ses préjudices ainsi que l'application de ses droits.
Par jugement du 19 avril 2019, ce conseil a :
- dit que le contrat de travail est requalifié à temps complet ;
- dit que la procédure de licenciement est entachée de deux irrégularités ;
- dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- dit que [O] [S] a réalisé des heures supplémentaires ;
- condamné la Sarl Adapt à payer à [O] [S] les sommes de :
> 5.742,66 € bruts au titre du rappel de salaire à temps complet,
> 574,26 € bruts au titre des congés payés y afférents,
> 1.466,64 € à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier,
> 318,02 € bruts au titre des heures supplémentaires impayées,
> 31,80 € bruts au titre des congés payés y afférents,
> 67,77 € à titre de reliquat de l'indemnité de licenciement sur la base d'un temps complet,
> 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
> 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté [O] [S] du surplus de ses demandes ;
- condamné la Sarl Adapt à remettre à la salariée les documents de fin de contrat conformes ;
- condamné la Sarl Adapt aux dépens.
Le 15 mai 2019, la Sarl Adapt a relevé appel de tous les chefs du jugement.
Vu les conclusions récapitulatives de l'appelante remises au greffe le 20 décembre 2019 ;
Vu les conclusions de [O] [S] remises au greffe le 7 octobre 2019 ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 6 septembre 2022 ;
MOTIFS :
Sur l'exécution du contrat de travail :
L'appelante conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a requalifié le temps partiel à temps complet pour non respect du délai de prévenance et l'a condamnée à payer à la salariée la somme de 5.742,66 € bruts à titre du rappel de salaire à temps complet outre celle de 574,26 € bruts au titre des congés payés y afférents ainsi qu'un reliquat au titre de l'indemnité de licenciement et demande à la cour de débouter [O] [S] de ses prétentions de ce chef.
[O] [S] conclut, à titre principal, à la confirmation du jugement sur ce point et, à titre subsidiaire, à la requalification du contrat en temps complet à compter du 1er novembre 2014 pour dépassement de la durée légale hebdomadaire de travail et sollicite la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 4.834,07 € bruts à titre de rappel de salaire outre les congés payés y afférents.
Le contrat de travail de [O] [S] prévoit un délai de prévenance de 7 jours avant le 1er jour d'exécution pour la notification des plannings au salarié sans préciser si ce délai s'entend de jours ouvrables ou ouvrés.
Les dispositions obscures d'un contrat de travail devant être interprétées dans le sens le plus favorable au salarié, la cour considère, dans le silence du contrat, que le délai de prévenance doit être comptabilisé en jours ouvrés.
En l'espèce, il n'est pas discuté que le planning dont le 1er jour d'exécution était le 1er septembre 2014 n'a été remis à la salariée que le 29 août 2014, soit hors du délai de prévenance de 7 jours ouvrés.
Contrairement à ce que soutient à tort l'employeur, le fait que l'embauche de la salariée débutait le 1er septembre 2014 ne le dispensait pas de respecter le délai de prévenance contractuel et de reporter le 1er jour d'exécution de son planning au 7ème jour ouvré suivant la remise de celui-ci.
Le planning du mois d'octobre 2014 a été retiré par cette dernière à l'agence, conformément aux procédures applicables dans l'entreprise à l'époque, le mardi 23 septembre 2014 ainsi que cela résulte de la mention de retrait figurant sur les récapitulatifs mensuels produits en pièce 15 de l'intimée, soit moins de 7 jours ouvrés avant le 1er jour d'exécution du mercredi 1er octobre 2014.
A compter du 1er novembre 2014, le délai de prévenance est passé à 3 jours (cf avenant du 1er novembre 2014 en pièce 2 de l'intimée) sans davantage de précision sur la nature ouvrable ou ouvrée de ces 3 jours et la société a décidé de ne plus rémunérer les temps de retrait des plannings à l'agence par les salariés et de leur notifier ceux-ci par lettres simples.
Or, il résulte des déclarations de l'intimée, corroborées par les témoignages précis et circonstanciés de trois anciennes salariées de l'entreprise, que ces notifications par lettres simples, mises en place à partir du 1er novembre 2014, ne lui parvenaient souvent que 1 à 2 jours avant le début du mois, voire pas du tout, ce qui était source de stress et de désorganisation et ce qui a même conduit l'une de ces collègues à démissionner (pièce 28 de l'intimée).
L'appelante, qui ne produit aucun élément de nature à contredire ces témoignages, se borne à invoquer l'absence de réclamation de la salariée pour contester ses déclarations ce qui est inopérant.
Compte tenu du fait que les horaires et les clients variaient d'une semaine sur l'autre et d'un mois sur l'autre de manière quasi-systématique, ainsi que cela résulte de l'ensemble des plannings mensuels communiqués en pièce 15 de l'intimée, le non respect du délai de prévenance par l'employeur dès le début de la relation contractuelle du 1er septembre 2014, et postérieurement aux avenants du 1er novembre 2014 et du 1er janvier 2015, a placé [O] [S] dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail et l'a contrainte à se tenir à la disposition permanente de l'employeur.
C'est donc à bon droit que le conseil des prud'hommes a requalifié le temps partiel en temps complet à compter du 1er septembre 2014 et condamné la société Adapt à lui payer la somme de 5.742,66€ bruts à titre de rappel de salaire outre celle de 574,26 € bruts au titre des congés payés y afférents ainsi que celle de 67,77 € au titre du reliquat à temps complet de l'indemnité de licenciement et le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur la demande de rappel d'heures supplémentaires :
L'appelante conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à [O] [S] la somme de 318,02 € bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires outre les congés payés y afférents et demande à la cour de débouter l'intimée de sa prétention, les heures réclamées lui ayant déjà été payées dans le cadre de la requalification de son contrat à temps complet. Subsidiairement, elle demande de limiter le montant de la demande aux seules majorations soit 63,58€ bruts.
[O] [S] conclut à la confirmation du jugement sur ce point.
L'intimée soutient avoir accompli 2 heures supplémentaires la semaine 44 de l'année 2014, 19,62 heures supplémentaires les semaines 8, 12, 17, 21, 34, 35 et 36 de 2015 et 4,84 heures supplémentaires les semaines 7,9,13 et 14 de 2016.
Le contrat ayant été requalifié en temps complet et [O] [S] ayant été réglée de la différence entre le salaire effectivement perçu et celui qu'elle aurait dû percevoir à temps complet, les heures supplémentaires éventuellement dues ne peuvent s'entendre que de celles ayant excédé la durée légale du travail à temps complet de 35 heures hebdomadaires.
La semaine 44 de 2014, [O] [S] a accompli 36 heures soit 1 heure supplémentaire impayée et non 2 heures comme soutenu.
Les semaines 8, 12, 17, 21, 34 et 35 (la semaine 36, elle n'a fait que 35h) de 2015, elle a accompli 19,62 heures au-delà des 35 heures hebdomadaires.
Les semaines 7,9,13 et 14 de 2016, elle a accompli 4,84 heures au-delà des 35 heures hebdomadaires.
L'employeur reste donc lui devoir un total de 25,46 heures supplémentaires impayées soit, sur la base du taux horaire correspondant à chaque période concernée et en appliquant une majoration de 25%, la somme de 306,10 € bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires outre 30,61 € bruts au titre des congés payés y afférents et le jugement sera infirmé sur le quantum.
Sur la régularité du licenciement :
Sans contester l'existence des deux irrégularités invoquées par la salariée qui affectent la procédure de licenciement (non respect des 5 jours francs entre l'envoi de la convocation et l'entretien préalable et non respect du délai de 2 jours ouvrables entre cet entretien et la notification du licenciement), l'appelante conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à [O] [S] la somme de 1.466,64 € à titre d'indemnité en faisant valoir l'absence de préjudice démontré.
[O] [S] conclut à la confirmation du jugement sur ce point en soutenant que ces irrégularités lui ont nécessairement causé un préjudice.
Mais, dès lors que l'intimée ne caractérise ni l'existence ni l'étendue du préjudice qu'elle prétend avoir subi consécutivement aux irrégularités affectant la procédure de licenciement, elle ne peut qu'être déboutée de sa demande et le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur le bien fondé du licenciement :
L'appelante conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse pour absence de recherche de reclassement et en ce qu'il l'a condamnée à payer à [O] [S] la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts de chef et demande à la cour, après avoir constaté qu'elle avait été dispensée de toute recherche de reclassement par l'avis du médecin du travail, de débouter l'intimée de ses prétentions.
[O] [S] conclut à la confirmation du jugement sur ce point à titre principal et, à titre subsidiaire, demande à la cour de dire le licenciement nul pour irrégularité de l'avis d'inaptitude.
Selon l'article L.1226-2 du code du travail, dans sa version antérieure à la loi du 8 août 2016, 'Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.'
Il appartient à l'employeur, qui peut tenir compte de la position prise par le salarié et des réponses apportées par le médecin du travail postérieurement au constat régulier de l'inaptitude, de justifier qu'il n'a pu, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail le reclasser dans un emploi approprié à ses capacités au terme d'une recherche sérieuse au sein de l'entreprise, et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient lequel s'entend des entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
En l'espèce, le médecin du travail a estimé, le 6 septembre 2016, que [O] [S] était 'inapte définitive au poste occupé et à tout reclassement au sein de l'entreprise'.
L'avis du médecin du travail ne pouvant porter que sur l'aptitude de la salariée à occuper l'emploi qui était le sien antérieurement à son arrêt de travail, l'employeur ne peut soutenir qu'un tel avis le dispensait de toute obligation de reclassement dans l'entreprise alors qu'il lui appartenait, au besoin en interrogeant ce médecin sur les mesures d'adaptation à envisager (aménagement du temps de travail par exemple), de rechercher une solution de reclassement interne, ce qu'il n'a pas fait.
L'employeur ne peut justifier l'absence de toute recherche de reclassement interne par le souhait exprimé par la salariée, avant l'avis d'inaptitude, d'être licenciée sans reclassement.
En effet, quelle qu'ait été la position de la salariée avant l'avis d'inaptitude, l'employeur devait lui proposer un reclassement interne en lui soumettant les emplois disponibles dans l'entreprise qui étaient compatibles avec son état de santé.
En ne l'ayant pas fait, la société Adapt a méconnu son obligation de reclassement interne.
C'est donc à bon droit que le conseil des prud'hommes a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
S'agissant du préjudice résultant de la perte de l'emploi, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée (1.466,64 € bruts), de l'âge de l'intéressée (23 ans), de son ancienneté dans l'entreprise (2 ans et 6 jours) de l'absence d'information sur sa situation professionnelle actuelle, la société Adapt sera condamnée à lui verser la somme de 8.800 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et le jugement sera infirmé sur le quantum.
Sur les autres demandes :
Les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de la demande (soit à compter de la date de réception de sa convocation devant le bureau de conciliation), et les sommes à caractère indemnitaire à compter du jugement.
Il sera fait droit à la demande de remise des documents sociaux, sans que l'astreinte soit nécessaire.
La société Adapt qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'appel et à payer à [O] [S] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement ;
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la société Adapt à payer à [O] [S] les sommes de :
> 1.466,64 € à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier,
> 318,02 € bruts au titre des heures supplémentaires impayées,
> 31,80 € bruts au titre des congés payés y afférents,
> 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau sur les seuls chefs infirmés et y ajoutant ;
Condamne la société Adapt à payer à [O] [S] les sommes de :
> 306,10 € bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires,
> 30,61 € bruts au titre des congés payés y afférents,
> 8.800 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de leur demande, et les sommes à caractère indemnitaire à compter du jugement ;
Dit que la société Adapt devra transmettre à [O] [S] dans le délai de deux mois suivant la signification de la présente décision un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes ainsi qu'un bulletin de salaire récapitulatif ;
Déboute [O] [S] de sa demande indemnitaire pour licenciement irrégulier, de sa demande d'astreinte et du surplus de ses prétentions ;
Condamne la Sarl Adapt aux dépens d'appel et à payer à [O] [S] la somme de 1.500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
la greffière, le président,