Texte intégral
Du 09 février 2024
5AA
SCI/DL
PPP Référés
N° RG 23/01844 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YKVX
Société ICF ATLANTIQUE
C/
[Y] [S]
- Expéditions délivrées à Avocat + déf.
- FE délivrée à Me COULAUD
Le 09/02/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 février 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-Marie PLAZY,
GREFFIER : Madame Laëtitia DELACHARLERIE,
DEMANDERESSE :
Société ICF ATLANTIQUE, SA D’HLM
RCS TOURS 775 690 886
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Jean-jacques COULAUD de CB2P
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [S]
né le 15 Mai 1982 à [Localité 6] (ETHIOPIE)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 24 Novembre 2023
Délibéré en date du 12 janvier 2024, prorogé au 09 février 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 14 Septembre 2023
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
Le défendeur n’ayant pas comparu, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par actes sous seing privés en date des 23 août 2018 et 4 février 2019, à effet des 31 août 2018 et 8 février 2019, la SA ICF ATLANTIQUE a donné à bail à Monsieur [S] [Y] un logement situé [Adresse 5] à [Localité 1], [Adresse 5] et une place de stationnement n°73 située à la même adresse.
Par acte de commissaire de justice des 10 juillet 2023, la SA ICF ATLANTIQUE a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 3545.09 et 79.62 euros au titre de l'arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit des baux.
Par acte de commissaire de justice du 14 septembre 2023, la SA ICF ATLANTIQUE a assigné Monsieur [S] [Y] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l'audience du 24 novembre 2023 aux fins de voir :
oConstater que les baux intervenus entre les parties se trouvent résiliés de plein droit par le jeu de la clause résolutoire en application de l'article 24 de la Loi N°89-642 du 06 Juillet 1989 modifiée,
oOrdonner, en conséquence, l'expulsion de Monsieur [S] [Y] et de celle de tout occupant de son chef des locaux à usage d'habitation sis à [Localité 1], [Adresse 5], dans les conditions prévues par les Articles L411-1, L 412-1 à L412-8 et R412-1 à R 412-4 du Code des Procédures Civiles d'Exécution,
oOrdonner, en conséquence, l'expulsion de Monsieur [S] [Y] et de celle de tout occupant de son chef des locaux à usage d'emplacement de stationnement sis à [Localité 1], [Adresse 5] dans les conditions prévues par les Articles L 411-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution,
oOrdonner que faute par lui de ce faire, il sera procédé à l'expulsion de Monsieur [S] [Y] avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est,
oCondamner Monsieur [S] [Y] à titre provisionnel en application de l'article 835 Alinéa 2 du Code de Procédure Civile :
o Les sommes portées aux commandements outre les loyers et charges échus postérieurement aux commandements jusqu'au jour de la présente assignation déduction faite des versements,
oSOIT A CE JOUR LA SOMME DE : 4 548.57 Euros au 01/09/2023 (loyers et charges au 31.08.2023 : loyers d'août 2023 inclus : à terme échu) avec intérêts de droit au taux légal à compter des commandements et de la présente décision pour la différence,
oLes loyers et charges venus à échéance depuis la date indiquée en tête du présent acte jusqu'au jour de la décision prononçant la résiliation des baux,
oSauf à parfaire ou à diminuer sous réserves d'éventuels acomptes qui auraient été versés, et suivant décompte qui sera fourni lors des débats,
oCondamner Monsieur [S] [Y] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges au jour de la résiliation, laquelle indemnité sera indexée comme le loyer, jusqu'à la libération des lieux,
oCondamner Monsieur [S] [Y] au paiement de la somme de 400.00 Euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
oCondamner Monsieur [S] [Y] au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance, en ceux compris le coût des commandements de payer et de l'assignation, (Article 696 du Code de Procédure Civile).
Lors de l'audience du 24 novembre 2023, la SA ICF ATLANTIQUE, représentée par son conseil, expose que la dette locative s'élève désormais à la somme de 5899.74 euros au 22 novembre 2023 et confirme les termes de sa demande initiale. Elle indique être opposée à l'octroi de délai de paiement.
Régulièrement assigné à domicile avec dépôt de l'acte en l'étude de commissaire de justice, Monsieur [S] [Y] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Le diagnostic social et financier a été porté à l'audience à la connaissance des parties comparantes.
A l'issue de l'audience, la date du délibéré a été fixée au 12 janvier 2024 et prorogée au 09 Février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
Le défendeur non comparant ayant été régulièrement assigné et ayant disposé d'un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l'assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l'État dans le département par courrier électronique le 14 septembre 2023, au moins six semaines avant la date de l'audience du 24 novembre 2023.
La bailleresse justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 en date du 10 juillet 2023.
L'action aux fins de constat de la résiliation des baux est donc recevable et régulière.
Sur la résiliation des contrats de bail et l'expulsion
L'article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté.
En outre, selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l'article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.
En l'espèce, les baux conclus entre les parties comportent une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement.
La SA ICF ATLANTIQUE a fait signifier à Monsieur [S] [Y] un commandement d'avoir à payer la somme de 3545.09 et 79.62 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 10 juillet 2023. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l'article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.
Monsieur [S] [Y] n'ayant pas, dans le délai légal de deux mois à compter de la délivrance du commandement du 10 juillet 2023, réglé les causes dudit commandement, ce manquement entraîne la résiliation des baux par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu'il y a lieu de constater à la date du 11 septembre 2023, en application de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs.
En conséquence, la bailleresse est fondée à se prévaloir de la clause de résiliation emportant résiliation des baux acquise depuis le 11 septembre 2023.
Dès lors, Monsieur [S] [Y] est occupant sans droit ni titre du logement depuis le 11 septembre 2023, ce qui constitue pour la SA ICF ATLANTIQUE un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l'expulsion du défendeur à l'expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.
Une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et charges courantes sera fixée à compter de la date d'effet de la résiliation des baux.
Sur la provision et les indemnités d'occupation
En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, au soutien de sa demande, la SA ICF ATLANTIQUE produit un décompte actualisé, selon lequel sa créance s'établirait à la somme de 5899.74 euros à la date du 22 novembre 2023.
Cependant, ce décompte intègre des sommes qu'il convient de déduire de cette créance à savoir les frais de procédure qui relèvent des dépens (128.00 + 202.71 = 330.71 euros au titre des frais de poursuites).
Le solde de la créance n'étant pas sérieusement contesté ni contestable, Monsieur [S] [Y] sera donc condamné au paiement de la somme de 5569.03 euros à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d'occupation dus à la date du 22 novembre 2023 - échéance du mois de novembre 2023 incluse. Monsieur [S] [Y] sera, en outre, condamné au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer courant et des charges (493.86 euros par mois à la date de l'audience), à compter du 1er décembre 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux.
S'agissant d'une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur le sort des meubles
En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d'exécution.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Monsieur [S] [Y].
Aux termes de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu'il détermine en tenant compte de l'équité. Il convient de condamner Monsieur [S] [Y] à verser à la SA ICF ATLANTIQUE la somme de 150 euros.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, et dès à présent, vu l'urgence :
CONSTATONS l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice de la bailleresse, à la date du 11 septembre 2023 ;
CONDAMNONS Monsieur [S] [Y] à quitter les lieux loués situés [Adresse 5] à [Localité 1], [Adresse 5] et la place de stationnement n°73 située à la même adresse ;
AUTORISONS, à défaut pour Monsieur [S] [Y] d'avoir volontairement libéré les lieux, qu'il soit procédé à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
DISONS qu'en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
FIXONS une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges (493.86 euros par mois à la date de l'audience), augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées ;
CONDAMNONS Monsieur [S] [Y] à payer à la SA ICF ATLANTIQUE la somme de 5569.03 euros à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d'occupation à la date du 22 novembre 2023 (échéance du mois de novembre 2023 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ;
CONDAMNONS Monsieur [S] [Y] à payer à la SA ICF ATLANTIQUE, à compter du 1er décembre 2023 l'indemnité d'occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu'à libération effective des lieux ;
CONDAMNONS Monsieur [S] [Y] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, du dénoncé à la CCAPEX et de la notification de l'assignation au représentant de l'État ;
CONDAMNONS Monsieur [S] [Y] à payer à la SA ICF ATLANTIQUE une indemnité de 150 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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