Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C.F.E. + C.C.C.
délivrées le :
à Me FACHIN (C1736)
Me YON (P0521)
■
18° chambre
2ème section
N° RG 22/10580
N° Portalis 352J-W-B7G-CXTNT
N° MINUTE : 5
Assignation du :
08 Août 2022
JUGEMENT
rendu le 24 Juin 2024
DEMANDERESSE
S.C.I. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE LIBERO (RCS de Paris 505 392 043)
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Olivier FACHIN de la S.E.L.A.R.L. KOMON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1736
DÉFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. ATHENA, prise en la personne de Me [R] [C], ès-qualités de mandataire ad hoc de la S.A.R.L. CAPUCINE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Philippe YON de l’AARPI 107 Université, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0521
S.E.L.A.R.L. FIDES, prise en la personne de Me [J] [E], ès-qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la S.A.R.L. CAPUCINE
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillante
Décision du 24 Juin 2024
18° chambre 2ème section
N° RG 22/10580 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXTNT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Sandra PERALTA, Vice-Président, statuant en juge unique,
assistée de Louise FLORET, Greffier, lors des débats et de Henriette DURO, Greffier, lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 24 Avril 2024 tenue en audience publique.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats, que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement
Réputé contradictoire
En premier ressort
_________________
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 17 avril 2015, la S.C.I. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE LIBERO (ci-après dénommée la SCI LIBERO) a donné à bail commercial à la S.A.R.L. CAPUCINE (ci-après dénommée la société CAPUCINE) un local, sis [Adresse 1] à [Localité 7] pour une durée de 9 ans à compter du 20 avril 2015 moyennant un loyer principal annuel de 18.000 euros HT, aux fins d'y exploiter une activité de "restauration sur place ou à emporter".
Par acte extrajudiciaire du 14 février 2019, la SCI LIBERO a fait délivrer à la société CAPUCINE un commandement d'avoir à payer la somme de 40.302,14 euros, visant la clause résolutoire.
Par acte extrajudiciaire du 14 février 2019, la SCI LIBERO a fait délivrer à la société CAPUCINE un commandement d'avoir à justifier d'une assurance.
La liquidation amiable de la société CAPUCINE a été décidée par une assemblée générale extraordinaire tenue le 17 juin 2019. Monsieur [Y] [G], gérant de la société, a été désigné liquidateur amiable de la société CAPUCINE. La procédure de liquidation a été clôturée le 30 juin 2019 par une décision des associés réunis en assemblée générale ordinaire.
Par ordonnance du tribunal de commerce de PARIS du 7 janvier 2020, la S.E.L.A.F.A. MJA a été nommée en tant que mandataire ad hoc de la société CAPUCINE.
Par ordonnance du 2 octobre 2020, le juge des référés a notamment rejeté la demande d'acquisition de la clause résolutoire de la SCI LIBERO.
Par ordonnance du tribunal de commerce de PARIS du 30 mars 2021, la S.E.L.A.R.L. ATHENA a été nommée en tant que mandataire ad hoc de la société CAPUCINE.
Par acte extrajudiciaire du 8 août 2022, la SCI LIBERO a assigné la société CAPUCINE, prise en la personne de son mandataire ad hoc, la société ATHENA, devant la présente juridiction, aux fins essentielles de :
- condamner la société CAPUCINE prise en la personne de son mandataire ad hoc, la société ATHENA, au règlement de la somme de 41.702,03 euros HT, au titre des loyers non payés pour la période de mars 2017 au 19 février 2019,
- condamner la société CAPUCINE, prise en la personne de la société ATHENA, au versement de dommages et intérêts à hauteur de 5.000 euros au titre du préjudice subi,
- condamner la société CAPUCINE, prise en la personne de la société ATHENA, à verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société CAPUCINE aux entiers dépens, qui couvrent les frais de greffe,
Le cas échéant,
- juger l'exécution provisoire de droit conformément à l'article 510 du code de procédure civile et ne pas l'écarter.
La société CAPUCINE a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire du 15 septembre 2022 publiée au BODACC le 2 octobre 2022.
Par une ordonnance du 17 mai 2023, le juge commissaire a relevé la SCI LIBERO de la forclusion et l'a invitée à déclarer sa créance dans le délai d'un mois.
La SCI LIBERO a déclaré le 13 juin 2023 sa créance de 51.702,03 euros à l'encontre de la société CAPUCINE.
La S.E.L.A.R.L. FIDES a adressé à la SCI LIBERO le 13 juin 2023 un certificat d'irrécouvrabilité.
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 28 mars 2023, la S.A.R.L. ATHENA, ès-qualités de mandataire ad hoc de la société CAPUCINE demande au tribunal, aux visas des articles 1103 et suivants du code civil, de :
"A TITRE PRINICPAL :
- DECLARER la SCI LIBERO irrecevable en son action dirigée contre la société CAPUCINE ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
- DECLARER la SCI LIBERO infondée en son action dirigée contre la société CAPUCINE ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- CONDAMNER la SCI LIBERO au paiement au profit de la de la SELARL ATHENA ès qualité de Mandataire ad hoc de la société CAPUCINE à hauteur de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- CONDAMNER la SCI LIBERO au paiement au profit de la de la SELARL ATHENA ès qualité de Mandataire ad hoc de la société CAPUCINE à hauteur de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ;
- CONDAMNER la SCI LIBERO en tous les dépens. "
Par acte extrajudiciaire du 1er août 2023, la SCI LIBERO a assigné en intervention forcée avec dénonciation à fin de reprise d'instance devant la présente juridiction la SELARL FIDES, prise en la personne de Maître [J] [E], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société CAPUCINE, aux fins de :
"- DIRE ET JUGER que la SELARL FIDES, prise en la personne de Maître [J] [E], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société CAPUCINE, devra intervenir dans l'instance pendante sous le numéro RG 22/10580 devant le tribunal judiciaire de Paris pour y prendre telles conclusions qu'elle estimera nécessaires ;
- ORDONNER la reprise de l'instance pendante sous le numéro RG 22/10580 ;
- ORDONNER la jonction de la présente instance avec celle enregistrée sous le numéro RG 22/10580 ;
- CONSTATER que la SCI LIBERO est titulaire d'une créance chirographaire de 51.702,03 € à l'encontre de la société CAPUCINE ;
- FIXER la créance chirographaire de la SCI LIBERO au passif de la société CAPUCINE pour un montant de 51.702,03 € ;
- RESERVER les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; - ORDONNER l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective. "
La jonction entre les dossiers RG n°22/10580, RG n°23/10172 et RG n°23/10453 sous le n° de RG n°22/10580 a été prononcée le 11 octobre 2023 par le juge de la mise en état.
La S.E.L.A.R.L. FIDES , prise en la personne de Maître [J] [E], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société CAPUCINE n'a pas constitué avocat.
Il est expressément renvoyé aux assignations de la SCI LIBERO et aux conclusions de la S.E.L.A.R.D. ATHENA, ès-qualités de mandataire ad hoc de la société CAPUCINE, pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit développés au soutien des prétentions.
Par ordonnance du 6 mars 2024, le juge de la mise en état a clôturé l'instruction et renvoyé l'affaire à l'audience de juge unique du tribunal de céans du 24 avril 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu'en application de l'article 4 du code de procédure civile, les demandes tendant à voir « constater» ne constituent pas des prétentions en ce qu'elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi, ces demandes n'étant que le rappel des moyens invoqués. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande de jonction
La jonction entre les dossiers RG n°22/10580, RG n°23/10172 et RG n°23/10453 sous le n° de RG n°22/10580 ayant été prononcée le 11 octobre 2023 par le juge de la mise en état, la demande de la SCI LIBERO de jonction est devenue sans objet.
Sur la recevabilité des demandes de la SCI LIBERO à l'encontre de la société CAPUCINE, prise en la personne de son mandataire ad hoc, la S.E.L.A.R. L. ATHENA
Le tribunal de commerce de PARIS a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire par jugement en date du 15 septembre 2022 et désigné la S.E.L.A.R.L. FIDES, prise en la personne de Maître [J] [E], en qualité de liquidateur judiciaire.
Ainsi, seule la S.E.L.A.R.L. FIDES est habilitée à représenter la société CAPUCINE dans la présente instance. Les demandes de la SCI LIBERO à l'encontre de la société CAPUCINE, prise en la personne de son mandataire ad hoc, la S.E.L.A.R.L. ATHENA seront dont déclarées irrecevables.
Sur la recevabilité de l'intervention forcée de la S.E.L.A.R.L. FIDES
Aux termes du second alinéa de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
La SCI LIBERO a entendu régularisé sa demande à l'encontre de la société CAPUCINE en mettant en cause le liquidateur judiciaire de celle-ci, qui n'était pas partie à la procédure.
Non contestée, l'intervention forcée de la S.E.L.A.R.L. FIDES, prise en la personne de Maître [J] [E], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société CAPUCINE est donc recevable.
Sur la demande de fixation de la créance chirographaire de la SCI LIBERO au passif de la société CAPUCINE
Le tribunal de commerce de PARIS a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire par jugement en date du 15 septembre 2022 et désigné la S.E.L.A.R.L. FIDES, prise en la personne de Maître [J] [E], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par une ordonnance du 17 mai 2023, le juge commissaire a relevé la SCI LIBERO de la forclusion et l'a invitée à déclarer sa créance dans le délai d'un mois.
La SCI LIBERO a déclaré sa créance de 51.702,03 euros à l'encontre de la société CAPUCINE le 13 juin 2023.
La S.E.L.A.R.L. FIDES a adressé à la SCI LIBERO le 13 juin 2023 un certificat d'irrécouvrabilité.
Il appartient au tribunal de fixer la créance au regard des éléments dont il dispose, soit notamment le contrat de bail, le commandement de payer et les décomptes produits.
A l'appui de sa demande de fixation de créance, la SCI LIBERO ne produit que des avis d'échéance. Elle ne produit ainsi aucun décompte faisant état de sommes au débit et au crédit de la SCI LIBERO.
Ainsi, le tribunal ne peut fixer la dette au vu de ces seuls avis d'échéances.
En l'absence de décompte justificatif, la somme de 51.702,03 euros ne peut pas être retenue.
La SCI LIBERO sera donc déboutée de sa demande de fixation de sa créance chirographaire au passif de la société CAPUCINE pour un montant de 51.702,03 euros ainsi que de sa demande subséquente de dommages et intérêts à l'encontre de la société CAPUCINE, prise en la personne de son mandataire ad hoc, la S.E.L.A.R.L. ATHENA.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
La S.E.L.A.R.L. ATHENA, es qualité de mandataire ad hoc de la société CAPUCINE sollicite la condamnation de la SCI LIBERO à la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Le droit d'agir qui est l'expression d'une liberté fondamentale n'est pas pour autant discrétionnaire. Il peut être exercé abusivement et justifier de ce fait réparation.
Toutefois, les éléments soulevés par la S.E.L.A.R.L. ATHENA, ès-qualités de mandataire ad hoc de la société CAPUCINE sont insuffisants à caractériser une faute de la SCI LIBERO faisant dégénérer le droit d'agir de ce dernier en abus de droits. Elle sera donc déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
La SCI LIBERO, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
L'équité et la situation financière des parties commandent de débouter les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE sans objet la demande de jonction de la S.C.I. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE LIBERO,
DÉCLARE irrecevables les demandes de la S.C.I. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE LIBERO à l'encontre de la S.A.R.L. CAPUCINE, prise en la personne de son mandataire ad hoc, la S.E.L.A.R.L. ATHENA,
DÉCLARE recevable l'intervention forcée de la S.E.L.A.R.L. FIDES, prise en la personne de Maître [J] [E], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. CAPUCINE,
DÉBOUTE la S.C.I. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE LIBERO de sa demande de fixation de sa créance chirographaire au passif de la S.A.R.L. CAPUCINE pour un montant de 51.702,03 euros,
DÉBOUTE la S.C.I. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE LIBERO de sa demande de dommages et intérêts,
DÉBOUTE la S.E.L.A.R.L. ATHENA, ès-qualités de mandataire ad hoc de la S.A.R.L. CAPUCINE de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE la S.C.I. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE LIBERO aux dépens,
DÉBOUTE la S.C.I. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE LIBERO de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la S.E.L.A.R.L. ATHENA, ès-qualités de mandataire ad hoc de la S.A.R.L. CAPUCINE de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à Paris le 24 Juin 2024
Le Greffier Le Président
Henriette DURO Sandra PERALTA
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