Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00638 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E5QD.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 15 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 20/00408
ARRÊT DU 23 Mai 2024
APPELANT :
Monsieur [D] [V]
lieu-dit [Adresse 8]
[Localité 3]
représenté par Me Paul CAO de la SCP IN-LEXIS, avocat au barreau de SAUMUR - N° du dossier 19-306BC
INTIMÉ :
Association ADAPEI DE LA SARTHE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20191067, substitué par Maître PAUMIER, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller rapporteur, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 23 Mai 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par madame Clarisse PORTMANN, président, et par madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
L'Association départementale de parents et d'amis des personnes handicapées mentales de la Sarthe (l'Adapei 72) est une association loi 1901 reconnue d'utilité publique, affiliée à l'Unapei (Union nationale des associations de parents, de personnes handicapées mentales et de leurs amis). Cette dernière a pour objet social de soutenir les personnes handicapées et leurs familles en accompagnant sans limite de durée les personnes en situation de handicap afin, notamment, de faciliter leur insertion sociale et professionnelle.
Elle compte notamment 4 foyers de vie et foyers d'accueil médicalisés :
- les [6] à [Localité 9] ;
- les [4] à [Localité 10] ;
- les [5] à [Localité 7] ;
- les [11] à [Localité 12].
Les foyers de vie et foyers d'accueil médicalisés accueillent des adultes, à partir de 20 ans, en situation de handicap mental avec ou sans troubles associés, reconnus par la Commission de Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de la Sarthe. L'accompagnement auprès des personnes accueillies peut être mis en oeuvre dans le cadre d'un hébergement ou d'un accueil de jour.
M. [D] [V] a été engagé par l'Adapei 72 par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 2 novembre 2010 en qualité d'aide médico-psychologique. Il exerçait ses fonctions au sein du foyer de vie Les [11].
Par avenant à effet au 4 juillet 2011, le contrat de travail est passé à temps complet.
M. [V] était titulaire de mandats de représentant du personnel en qualité d'élu titulaire du CSE ainsi que de représentant de proximité du foyer de vie Les [11]. Il a démissionné de ses mandats le 16 mars 2020.
Le CHSCT de l'association a voté lors de la réunion extraordinaire du 14 février 2019 une expertise « risque grave » prévue par l'article L.4614-12 ancien du code du travail emportant la nomination d'un expert agréé afin de « l'aider à appréhender, identifier et évaluer les risques professionnels auxquels sont exposés les salariés (risques de violence et risques psychosociaux liés aux agressions et à l'insécurité et plus globalement aux conditions de travail)».
L'organisme APTEIS a été désigné pour réaliser l'expertise et a déposé son rapport le 9 juillet 2019.
Le 6 août 2019, l'inspection du travail a mis en demeure la présidente de l'Adapei 72 'd'élaborer et mettre en oeuvre un plan d'action pour l'ensemble des établissements Adapei en Sarthe prenant en compte les résultats de l'évaluation et le respect des principes généraux de prévention conformément aux dispositions de l'article L.4121-2 du code du travail », ce dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la décision.
L'Adapei 72 a saisi sur recours hiérarchique le ministre du travail lequel l'a, par décision du 14 octobre 2019, mise en demeure de « de mettre en oeuvre le plan d'actions en tenant compte des résultats de l'évaluation des risques psychosociaux menée par le cabinet APTEIS dans le respect des dispositions de l'article L.4121-2 du code du travail et d'associer la commission santé sécurité et conditions de travail (la CSSCT) ainsi que la médecine du travail dans la mise en oeuvre de ce plan », ce dans un délai de 6 mois à compter de la réception de la décision.
L'Adapei 72 a notifié à M. [V] un avertissement le 8 juin 2018 et une mise à pied disciplinaire de 3 jours le 7 octobre 2019.
M. [V] a été placé en arrêt de travail le 11 septembre 2019, suite à l'entretien préalable du 10 septembre 2019 ayant donné lieu à la mise à pied disciplinaire.
Par avis du 1er juillet 2020, le médecin du travail l'a déclaré inapte et a dispensé l'employeur de son obligation de reclassement en précisant que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
M. [V] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement par correspondance du 6 juillet 2020.
Le CSE a été consulté le 21 juillet 2020 et a émis un avis favorable au licenciement.
Par décision du 21 septembre 2020, l'inspection du travail a autorisé son licenciement.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 28 septembre 2020, M. [V] a été licencié pour impossibilité de reclassement consécutive à l'inaptitude au poste médicalement constatée.
Par requête reçue au greffe le 2 novembre 2020, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes du Mans, estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que son inaptitude est consécutive à des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité, et sollicitant subséquemment des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité compensatrice de préavis, et des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral en lien avec les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité.
Par jugement du 15 novembre 2021, le conseil de prud'hommes du Mans a :
- dit que le licenciement pour inaptitude de M. [D] [V] repose sur une cause réelle et sérieuse et le déclare irrecevable et mal-fondé en toutes ses demandes ;
En conséquence :
- débouter M. [D] [V] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- débouter les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamner M. [D] [V] aux entiers dépens.
M. [V] a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 9 décembre 2021, son appel portant sur l'ensemble des dispositions lui faisant grief, énoncées dans sa déclaration.
L'Adapei 72 a constitué avocat en qualité de partie intimée le 27 décembre 2021.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 février 2024.
L'affaire a été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 5 mars 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [V], dans ses dernières conclusions, régulièrement communiquées, transmises au greffe le 4 janvier 2022 par voie électronique, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il :
- a dit que son licenciement pour inaptitude repose sur une cause réelle et sérieuse et l'a déclaré irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes ;
- l'a débouté de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- a débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- l'a condamné aux entiers dépens.
Statuant à nouveau, de :
- dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Par conséquent, condamner l'association Adapei de la Sarthe à lui verser les sommes suivantes :
- 19 135 euros, somme nette à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail ;
- 4 209,70 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, incidence congés payés incluse ;
- condamner l'association Adapei de la Sarthe à lui verser la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi en lien avec le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ;
- condamner l'association Adapei de la Sarthe à lui délivrer les documents suivants sous astreinte de 50 euros par jour de retard :
- bulletin de salaire rectifié relatif aux condamnations salariales ;
- attestation Pôle emploi rectifiée ;
- se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte ;
- condamner l'association Adapei de la Sarthe à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en appel ;
- condamner l'Association Adapei de la Sarthe aux dépens de première instance et d'appel.
L'Adapei 72, par conclusions régulièrement communiquées, transmises au greffe par voie électronique le 31 mars 2022, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en première instance le 15 novembre 2021 ;
- condamner M. [V] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [V] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'obligation de sécurité
M. [V] met en avant les risques psychosociaux au sein de l'Adapei 72 relevés par l'APTEIS dans son rapport d'expertise du 9 juillet 2019 (arrêts de travail, turn-over, nombre élevés d'accidents du travail, agressions physiques et verbales) ainsi que l'absence de moyens adaptés pour les prévenir. Il allègue avoir toujours été très investi dans son travail et avoir toujours donné satisfaction ainsi qu'en attestent ses entretiens annuels d'évaluation, mais avoir travaillé dans des conditions qui se sont progressivement dégradées depuis 2015, ayant été lui-même victime d'agressions physiques et verbales de la part de résidents. Il observe qu'il a été placé en arrêt de travail pour état dépressif suite à l'entretien préalable ayant donné lieu à la mise à pied disciplinaire alors que les faits reprochés portaient sur son comportement envers un résident pour protéger un autre résident, et précise avoir contesté chacune des deux sanctions disciplinaires qui lui ont été notifiées. Il met enfin en exergue la motivation de l'autorisation de licenciement délivrée par l'inspection du travail qui fait expressément le lien entre son inaptitude et les manquements de l'employeur.
L'Adapei 72 fait valoir que M. [V] qui se présente comme victime d'une ambiance de travail dégradée, a fait lui-même preuve de comportements particulièrement inappropriés à l'égard de résidents, de sorte qu'elle a dû lui notifier deux sanctions disciplinaires qui ne sont pas judiciairement contestées. Elle considère que la décision de l'inspection du travail n'a aucune valeur probante quant à l'appréciation de l'origine de l'inaptitude, soulignant que cette dernière a excédé ses pouvoirs à ce titre. Elle affirme que M. [V] instrumentalise à son profit les relations quelque peu tendues entre la direction de l'Adapei et l'inspectrice du travail de l'époque, alors que lorsqu'elle a été informée des conclusions du rapport de l'APTEIS, elle a mis en oeuvre dès juillet 2019, les moyens nécessaires pour établir un plan de prévention des éventuelles difficultés susceptibles de survenir au sein des établissements qu'elle gère.
Elle observe ensuite que l'inaptitude de M. [V] n'est rattachée à un aucun accident de travail ou maladie professionnelle et qu'il n'a jamais fait de déclaration en ce sens. Elle critique la pertinence des attestations produites par M. [V] indiquant que certains témoins n'exercent aucune fonction au sein de l'association, que d'autres ont cessé de travailler à l'Adapei en juillet 2019 ou encore ont engagé une procédure judiciaire à son encontre. Elle soutient que M. [V] n'a pas été exposé aux risques éventuels évoqués dans le rapport APTEIS, lequel ne met pas en avant sa situation personnelle, et qu'il ne démontre pas que la dégradation de son état de santé serait en lien avec la prétendue dégradation de ses conditions de travail.
En vertu de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur doit assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs par des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L.4161-1, par des actions d'information et de formation, et par la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes et met en oeuvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention définis par l'article L.4121-2.
L'obligation de sécurité est une obligation de moyen renforcée. Il appartient à l'employeur de justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les articles précités.
L'Adapei 72 verse d'abord aux débats un plan d'actions du 30 juillet 2019 suite à l'expertise APTEIS (pièce 17) dont il ressort notamment que le document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP) a été actualisé (ligne1), que suite au constat d'un 'accompagnement insuffisant du salarié victime d'une agression', 'les procédures sont mises à disposition sur l'intranet, la procédure comportements agressifs (ayant) été présentée en réunion de service en juin/juillet 2019 selon les établissements' (ligne 20), et que 'les techniques d'esquive, de contrôle, d'immobilisation sont abordées lors des formations Omega' (ligne 22).
Elle communique ensuite les procès-verbaux de la CSSCT à compter du 19 septembre 2019 lesquels attestent du travail mené notamment sur les risques psychosociaux (RPS) suite au rapport APTEIS (pièces 20 à 23).
Pour autant, il ressort du rapport APTEIS (pièce 20 salarié) que le 20 décembre 2018, le médecin du travail a alerté la direction pour risque grave (article L.4614-12 ancien du code du travail) sur 'le mal-être au travail lié à un certain nombre d'agressions des résidents-usagers', qu'une nouvelle alerte a été adressée par l'inspection du travail le 18 janvier 2019, que si la situation apparaît plus problématique au sein des établissements Les [6] et Les [4], celui des [11] n'est pas épargné, que les constats de l'expert portent sur un risque grave dûment identifié qui s'est aggravé entre 2017 et 2018, et que le programme de prévention des risques professionnels et des conditions de travail ne mentionne pas d'action ou d'orientation en réponse à ce risque.
En outre, lors de la réunion du CSE du 10 juillet 2019 relative à la restitution de ce rapport, l'expert APTEIS a souligné que si le guide 'processus d'accompagnement des comportements agressifs' établi par la direction était une avancée importante, il était cependant récent (2019), que les effets ne se faisaient pas encore ressentir et que la situation était invivable pour certains (pièce 21 salarié).
Il résulte ensuite du compte rendu de la réunion plénière de la CSSCT du 3 octobre 2019 qu'en 2012, 58 personnels ont été formés à la prévention des RPS, qu'en 2016, 26 nouveaux professionnels ont été formés et 28 professionnels ont bénéficié d'un recyclage, et qu'en 2019, 2 groupes bénéficieront d'une formation initiale et 2 autres d'une formation des rappels de base, ce qui signifie qu'entre 2016 et la date de cette réunion plénière, aucune formation n'a été organisée en ce sens. Ce document prévoit ensuite une méthodologie de travail 'pour parvenir à l'étude des situations de RPS et à l'inscription sur le DUERP', ce qui induit que les RPS ne figurent pas à cette date sur le DUERP (pièce 20 employeur).
Enfin, il apparaît que la décision du ministre du travail du 11 octobre 2019 notifiée à l'Adapei le 14 octobre 2019, met cette dernière en demeure dans un délai de six mois, 'de mettre en oeuvre le plan d'actions en tenant compte des résultats de l'évaluation des risques psychosociaux menée par le cabinet APTEIS dans le respect des dispositions de l'article L.4121-2 du code du travail, et d'associer la commission santé sécurité et conditions de travail ainsi que la médecine du travail dans la mise en oeuvre de ce plan'. Cette décision relève notamment dans ses motifs qu' il a été 'mis en évidence la présence de risques psychosociaux au sein de l'Adapei 72, liés notamment à la difficulté du rapport aux patients-usagers, caractérisée par des agressions à l'égard des membres du personnel', et que 'le médecin du travail a exercé un droit d'alerte le 20 décembre 2018 en raison d'un mal-être au travail ayant pour conséquences des arrêts de travail, démotivation, dépression voire démission' (pièce 16 employeur).
Il se déduit de ces éléments que l'Adapei 72, à tout le moins à la date du 3 octobre 2019, n'avait pas pris toutes les mesures de prévention des risques professionnels, notamment des risques psychosociaux, par des actions d'information et de formation, et par la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés, et que partant, elle a manqué à son obligation de sécurité.
Aucun des entretiens annuels d'évaluation de M. [V] réalisés en 2012, 2014 et 2016 ne mentionne qu'il aurait suivi une formation aux RPS ni une formation Omega, et l'employeur ne justifie d'aucun élément en ce sens.
M. [V] communique ensuite plusieurs fiches de signalement d'événements indésirables du 18 janvier 2014, 11 mars 2014, 15 décembre 2016, 31 août 2017 et 26 septembre 2017 justifiant de ce qu'il a été victime de violences verbales voire physiques de la part de résidents. Son dossier médical mentionne qu'il a été agressé par un résident par tentative de strangulation au début de son arrivée au foyer et qu'il est sous antidépresseurs depuis le 27 mars 2019. Enfin, l'avis de prolongation d'arrêt de travail du 27 novembre 2019 mentionne qu'il souffre d'un 'ep dépressif'.
Il résulte de ces éléments que M. [V] a été exposé aux risques précités alors que l'employeur n'avait pris aucune mesure préventive afin d'assurer sa sécurité, et qu'il en a subi un préjudice que la cour est en mesure d'évaluer à la somme de 3 000 euros qui lui sera allouée à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur la perte de l'emploi
A titre liminaire, il convient d'observer qu'en l'état d'une autorisation administrative accordée à l'employeur de licencier un salarié protégé, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux des motifs retenus pour justifier le licenciement.
Mais si, dans le cas où une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé est motivée par son inaptitude physique, il appartient à l'administration du travail de vérifier que celle-ci est réelle et justifie son licenciement, il ne lui appartient pas en revanche, dans l'exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude. L'autorisation de licenciement donnée par l'inspecteur du travail ne fait donc pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l'origine de l'inaptitude lorsqu'il l'attribue à un manquement de l'employeur à ses obligations. Le salarié est alors fondé à réclamer devant le juge judiciaire la réparation du préjudice résultant de la perte d'emploi et une indemnité compensatrice de préavis dont l'inexécution est imputable à l'employeur (Soc 29 juin 2017, pourvoi n° 15-15775), sans pour autant que le motif du licenciement, tel qu'il a été autorisé par l'autorité administrative, ne puisse être discuté devant ce juge.
Il appartient toutefois au salarié de démontrer que le manquement de l'employeur est bien à l'origine de la perte d'emploi.
Il convient de souligner préalablement que M. [V] n'a pas été licencié pour motif disciplinaire et que dès lors, les griefs retenus à l'appui des sanctions disciplinaires du 8 juin 2018 et du 7 octobre 2019 n'ont pas lieu d'être retenus à son encontre, peu importe qu'il n'ait pas demandé l'annulation de ces sanctions.
Il convient toutefois de relever que son arrêt de travail est intervenu le lendemain de l'entretien préalable à la mise à pied disciplinaire intervenu le 10 septembre 2019, lequel a notamment porté sur sa posture lors d'un incident du 7 juillet 2019 alors qu'un résident, fortement agacé par le déclenchement de l'alarme incendie par une autre résidente (22ème déclenchement intempestif depuis le 22 mai 2019) a exprimé son refus de rester au point de rassemblement et s'est montré agressif à son égard ainsi qu'à l'égard de la résidente concernée, et a dû être canalisé afin de retrouver son calme (pièces 7 et 10 employeur). M. [V] reconnaît avoir dû le maintenir de force sur sa chaise, et ce résident qui a mal vécu son intervention considérée selon lui comme une agression, a présenté des hématomes aux bras lesquels ont été constatés le 11 juillet 2019 et dont M. [V] a contesté qu'ils lui soient imputables.
M. [I], chef de service et supérieur hiérarchique du salarié, qui n'a au demeurant formulé aucune observation négative sur la posture de M. [V] envers les résidents lors des entretiens annuels d'évaluation successifs, et qui revient sur les faits du 7 juillet 2019 dans son témoignage, note en fin de celui-ci que 'M. [V] rencontre des difficultés à évaluer le risque encouru et à ne pas savoir faire 'le pas de côté', posture essentielle dans notre secteur lorsqu'on est confronté à des situations de crise des personnes reconnues handicapées' (pièce 30 employeur).
Ce fait s'inscrit précisément dans le cadre des risques dont il a été jugé qu'ils n'avaient pas fait l'objet de mesure de prévention par l'employeur. Le rapport d'enquête de la CSSCT du 23 septembre 2019 relatif au déclenchement récurrent de l'alarme incendie par la résidente précitée, souligne la gêne et le stress que cela a provoqué pour les autres résidents et projette d'intégrer cette situation dans le DUERP (pièce 18 employeur).
Il a été vu précédemment que depuis son embauche, M. [V] a été exposé aux risques d'agression par des résidents sans mesure préventive adéquate. Il résulte de l'analyse des faits du 7 juillet 2019 qu'il a une nouvelle fois été exposé à ce risque. Il lui est en outre fait le reproche de ne pas avoir su l'évaluer et d'avoir adopté une posture inappropriée, alors que cette évaluation ressort de l'obligation de l'employeur laquelle n'était encore qu'en projet le 3 octobre suivant.
M. [V] a été placé en arrêt pour état dépressif le lendemain de l'entretien préalable à la mise à pied disciplinaire lors duquel ces faits lui ont été reprochés, ce de manière continue jusqu'à son inaptitude constatée par le médecin du travail dans son avis du 1er juillet 2020, et alors qu'il était d'ores et déjà sous antidépresseur. Au vu de l'autonomie du droit du travail par rapport au droit de la sécurité sociale, il importe peu qu'il n'ait pas fait de déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle.
Il en résulte que l'inaptitude du salarié est en lien direct avec un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
M. [V] avait près de dix ans d'ancienneté. Il percevait un salaire moyen mensuel de 1 913,50 euros. Il justifie avoir retrouvé immédiatement un emploi.
Par conséquent, la cour dispose d'éléments suffisants pour fixer à la somme de 12 000 euros le montant des dommages-intérêts réparant la perte injustifiée de l'emploi, et à la somme de 4 209,70 euros brut le montant de l'indemnité compensatrice du préavis non exécuté en raison d'un manquement fautif de l'employeur, incidence congés payés incluse.
Le jugement est infirmé de ces chefs.
Sur les documents sociaux
Au vu de ce qui précède, il convient d'ordonner à l'Adapei 72 de remettre à M. [V].
un bulletin de salaire et une attestation Pôle emploi (France Travail) conformes au présent arrêt sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette remise d'une astreinte.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile sauf en ce qu'il a débouté l'Adapei 72 de ce dernier chef.
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [V]. L'Adapei est condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros à ce titre qui vaudra pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
L'Adapei 72 qui succombe à l'instance est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes du Mans rendu le 15 novembre 2021 sauf en ce qu'il a débouté l'Adapei de la Sarthe de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
CONDAMNE l'Adapei de la Sarthe à payer à M. [D] [V] les sommes suivantes':
- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité';
- 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte injustifiée de l'emploi ;
- 4 209,70 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, incidence congés payés incluse ;
ORDONNE à l'Adapei de la Sarthe de remettre à M. [D] [V] un bulletin de salaire et une attestation Pôle emploi (France Travail) conformes au présent arrêt, sans astreinte ;
CONDAMNE l'Adapei de la Sarthe à payer à M. [D] [V] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui vaudra pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
DEBOUTE l'Adapei de la Sarthe de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en appel ;
CONDAMNE l'Adapei de la Sarthe aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN