Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 12 DECEMBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/04053 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYTK
Décision déférée : ordonnance rendue le 10 décembre 2022, à 13h16, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTE :
Mme [K] [N] [D]
née le 21 janvier 2001 à [Localité 1], de nationalité roumaine
RETENUE au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
Informé le 11 décembre 2022 à 17h31, de la possibilité de faire valoir ses observations sur l'absence de circonstance nouvelle ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
INTIMÉ :
LE PREFET DES YVELINES
Informé le 11 décembre 2022 à 17h31, de la possibilité de faire valoir ses observations sur l'absence de circonstance nouvelle ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 10 décembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant la demande de mise en liberté présentée par Mme [K] [N] [D] ;
- Vu l'appel interjeté le 10 décembre 2022, à 16h39, par Mme [K] [N] [D] ;
- Vu les observations de Mme [K] [N] [D] reçues le 11 décembre 2022 à 18h07 et à 18h41 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier président peut rejeter la déclaration d'appel sans convocation des parties si les éléments fournis à l'appui de sa demande ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention ;
En l'espèce la circonstance qu'un vol ait été prévu et annulé ou bien qu'il n'ait tout simplement pas été programmé est sans incidence sur la poursuite de la mesure, étant précisé que les autorités consulaires ont délivré un laissez-passer le 5 décembre et que la rétention de l'intéressée (qui a été prolongée de 28 jours à compter du 21 novembre) demeure régulière. La circonstance que la personne retenue ait un enfant en France, qui est placé en famille d'accueil, n'est pas de nature à permettre une assignation à résidence.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 12 décembre 2022 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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