Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 20/02074 - N° Portalis DBWB-V-B7E-FOMQ
Code Aff. :
ARRÊT N° A.L.
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de SAINT-DENIS en date du 18 Novembre 2020, rg n° F17/00448
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE [Localité 10]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2022
APPELANT :
Monsieur [V] [S] Exerce la profession de responsable de boulangerie
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentant : Me Sandrine ANTONELLI de la SELARL ANTONELLI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉES :
Société M. [X] TAK FRED A L'ENSEIGNE PROXI-LS M. [Z] [K] [W], affaire personnelle commerçant à l'enseigne PROXI-LS, ayant son siège social au [Adresse 4], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-DENIS DE LA REUNION, sous le numéro 441 394 202 (SIRET [XXXXXXXXXX05]), code APE 4711 B (Commerce d'alimentation Générale)
[Adresse 3]
[Localité 8]
Non représentée
LA SELARL [P], [Adresse 7], en la personne de Maître [M] [P], es qualité de mandataire liquidateur de M. [Z] [K] [W], affaire personnelle commerçant à l'enseigne PROXI-LS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-DENIS DE LA REUNION, sous le numéro 441 394 202 (SIRET [XXXXXXXXXX05]), code APE 4711 B (Commerce d'alimentation Générale), liquidé suivant jugement en date du 12/07/2018 par le TMC de ST DENIS
[Adresse 6]
[Localité 9]
Nonn représentée
Association L'UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE SAINT DENIS L'UNEDIC Délégation AGS CGEA de Saint Denis, association déclarée, représentée par sa directrice Madame [Y] [R], domiciliée [Adresse 1].
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentant : Me Nathalie JAY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Clôture : 4.10.2021
Arrêt avant dire droit du 28 avril 2022
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 septembre 2022 devant la cour composée de :
Président : M. Alain LACOUR
Conseiller : M. Laurent CALBO
Conseiller : Mme Aurélie POLICE,
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 17 novembre 2022, mise à disposition prorogée au 15 décembre 2022 ;
ARRÊT : mis à disposition des parties le 15 DECEMBRE 2022
greffier lors des débats : Mme Delphine GRONDIN
greffier du prononcé par mise à disposition au greffe : Mme Nadia HANAFI
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LA COUR :
Exposé du litige
M. [S] a été embauché par M. [W], selon contrat de professionnalisation à durée déterminée en date du 8 novembre 2013, à effet du 11 novembre suivant au 30 juin 2015. Invoquant un contrat de travail à durée indéterminée, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes le 17 octobre 2017 pour en obtenir la résiliation judiciaire aux torts de M. [W] et réclamer indemnisation des différents chefs de préjudice dont il se plaignait.
La liquidation judiciaire de M. [W] a été prononcée par jugement du tribunal mixe de commerce rendu le 12 juillet 2018, la Selarl [P] étant désignée en qualité de liquidateur.
Par jugement rendu en formation de départage le 18 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion a dit que la preuve du statut de salarié de M. [S] n'est pas rapportée, débouté M. [S] de l'intégralité de ses demandes, débouté la Selarl [P] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [S] aux dépens.
Appel de cette décision a été interjeté par M. [S] le 24 novembre 2020.
Vu les conclusions notifiées par M. [S] le 18 février 2021 ;
Vu les conclusions notifiées par l'Unedic délégation AGS CGEA de Saint-Denis (l'AGS) le 18 décembre 2020 ;
Citée à sa personne le 22 février 2021, la Selarl [P], ès qualités de liquidateur de M. [W], n'a pas constitué avocat.
M. [W] n'a pas constitué avocat non plus.
Par arrêt rendu avant-dire droit le 28 avril 2022, les parties ont été invitées à s'expliquer sur la caducité encourue par l'appel.
Vu les conclusions notifiées par M. [S] le 12 septembre 2022 ;
Vu les conclusions notifiées par l'AGS le 3 mai 2022 ;
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
Sur ce :
Vu les articles 902, 908 et 911 du code de procédure civile et L. 641-9 du code de commerce ;
Attendu que M. [S] a interjeté appel le 24 novembre 2020, en intimant « la société M. [L] [Z] à l'enseigne Proxi-LS », la Selarl [P] et l'AGS ;
Attendu que par avis en date du 26 janvier 2021, le greffe de la cour a informé M. [S] de ce que « la société M. [H] à l'enseigne Proxi-LS » et la Selarl [P] n'avaient pas constitué avocat ensuite de la notification de la déclaration d'appel et qu'il convenait de procéder par voie de signification, conformément à l'article 902 du code de procédure civile ;
Or, attendu que si M. [S] a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à la Selarl [P] ès qualités de liquidateur, il ne justifie pas l'avoir fait à l'égard de M. [W] ;
Attendu que pour contester la caducité de son appel, M. [S] soutient qu'en application du dernier des textes susvisés, M. [W] était dessaisi puisqu'en liquidation judiciaire, qu'il n'avait donc pas qualité pour interjeter appel seul et que, partant, il n'avait pas non plus qualité pour se voir signifier la déclaration d'appel ; que M. [S] se prévaut d'un précédent (Cass. Com. 13 novembre 2013 - n° 12-28.572 et 13-11.921) ;
Mais attendu que la solution retenue par les arrêts dont se prévaut M. [S] n'est pas transposable au cas d'espèce pour ce que, précisément et contrairement au précédent dont excipe l'appelant, le présent litige est né avant l'ouverture de la procédure collective, en sorte que M. [W] dispose d'un droit propre à contester les prétentions de M. [S], dont l'ouverture ultérieure de la procédure collective ne l'a pas dessaisi ;
Attendu que M. [S] devait par conséquent lui signifier sa déclaration d'appel, ce qu'il n'a pas fait ;
Et attendu que le litige est indivisible entre M. [S], d'une part, M. [W], la Selarl [P] ès qualités et l'AGS d'autre part ;
Attendu en conséquence que l'appel est caduc pour le tout ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par défaut,
Déclare caduc l'appel interjeté par M. [S] le 24 novembre 2020 ;
Condamne M. [S] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Hanafi, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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