Texte intégral
Pôle social - N° RG 22/01083 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q3MS
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
- Société [4]
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- Me Adrien ROUX DIT BUISSON
- CPAM DE LOIRE
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
PÔLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 29 FEVRIER 2024
N° RG 22/01083 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q3MS
Code NAC : 89E
DEMANDEUR :
Société [4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Adrien ROUX DIT BUISSON, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Teodora NADISAN, avocat au barreau de NANTES,
DÉFENDEUR :
CPAM DE LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
Madame Laura CARBONI, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 08 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Février 2024.
Pôle social - N° RG 22/01083 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q3MS
FAITS ET PROCÉDURE :
Vu le recours formé le 19 septembre 2022 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles par la société [4] à l'encontre de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la CPAM de la Loire, commission qu’elle avait saisie pour contester la décision de la caisse de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie du 1er août 2021 déclarée par son salarié Monsieur [C] ;
Vu les conclusions déposées par la société [4] demandant au tribunal à titre principal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée par Monsieur [T] ; en conséquence, de dire et juger que l'ensemble des conséquences financières résultant de la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par Monsieur [T] ne soient pas à sa charge et de condamner la CPAM de la Loire à lui payer la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Convoquée aux audiences successives de mise en état du 13 janvier 2023, du 07 avril 2023, du 07 juillet 2023 et du 17 novembre 2023, la CPAM de la Loire n’a été représentée qu’à la première audience. Elle n’a jamais conclu malgré les demandes adressées en ce sens à plusieurs reprises par le juge de la mise en état, de sorte qu’à l’audience du 17 novembre 2023, l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 08 janvier 2024.
Elle n’a pas comparu à cette audience, ni ne s’est fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 février 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Monsieur [T] a rempli une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 08 novembre 2021 pour la pathologie : « cancer bronchique non épidermoïde » en vertu d'un certificat médical initial du 20 octobre 2021 faisant état de : « cancer broncho-pulmonaire. Exposition professionnelle à la silice notamment ».
À la suite de l'enquête qu'elle a fait diligenter, la CPAM de la Loire a notifié à la société [4] le 14 mars 2022 sa décision de reconnaître le caractère professionnel de la maladie du 1er août 2021 en ce que celle-ci était inscrite au tableau numéro 30 bis des maladies professionnelles sous le libellé : « cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante ».
La société soutient que la condition tenant à la désignation de la pathologie telle que prévue par le tableau numéro 30 bis ne serait pas remplie, au motif notamment que le caractère primitif de la maladie ne serait pas établi.
Il résulte des dispositions de l'article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale que toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau, est présumée d'origine professionnelle.
Si le libellé de la maladie mentionnée au certificat médical initial ne doit pas être différent de celui figurant au tableau de maladies professionnelles, il convient de ne pas se déterminer par une analyse littérale du certificat médical initial, mais de rechercher si l'affection déclarée est au nombre des pathologies désignées par le tableau n°30 bis.
L'employeur a la possibilité de contester la matérialité de la maladie professionnelle ou son imputabilité au travail du salarié, et il appartient alors à la Caisse, subrogée dans les droits du salarié qu'elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau des maladies professionnelles dont elle invoque l'application sont remplies. À défaut de rapporter cette preuve, la décision de prise en charge est déclarée inopposable à l'employeur.
En l'espèce, il résulte uniquement du certificat médical initial de déclaration de maladie professionnelle en date du 08 novembre 2021 que Monsieur [T] est atteint d'un « cancer bronchique non épidermoïde ».
En raison de la carence totale de la CPAM de la Loire dans l'administration de la preuve puisqu’elle n’a ni conclu ni adressé de pièces à l’occasion de la présente procédure, aucun élément n'est produit de nature à établir la concordance de la pathologie de Monsieur [C] mentionnée dans le certificat médical initial avec celle du tableau numéro 30 bis des maladies professionnelles : ni avis, ni information du médecin-conseil de la CPAM de la Loire, ni colloque médico-administratif.
En conséquence, sur ce simple constat et sans qu'il soit besoin de statuer sur le surplus des moyens de la société [4], la décision de prise en charge de la CPAM de la Loire du 14 mars 2022 doit être déclarée inopposable à celle-ci.
Au vu des circonstances de la cause, la CPAM de la Loire sera condamnée à payer à la société [4] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, la CPAM de la Loire sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe le 29 février 2024 :
DÉCLARE INOPPOSABLE à la société [4] la décision de la CPAM de la Loire du 14 mars 2022 de prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles de la maladie déclarée par Monsieur [T] le 08 novembre 2021 ;
INVITE la CPAM de la Loire à en tirer toutes les conséquences de droit ;
CONDAMNE la CPAM de la Loire à payer à la société [4] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la CPAM de la Loire aux dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La GreffièreLa Présidente
Madame Laura CARBONIMadame Béatrice LE BIDEAU
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment