Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 15 JUIN 2022
N° 2022/ 289
N° RG 19/15073
N° Portalis DBVB-V-B7D-BE6AO
SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS
(CGL)
C/
[D] [M]
[H] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Milosz Paul LIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de Toulon en date du 25 Avril 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 1118003605.
APPELANTE
SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS (CGL)
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domiciliée ès qualité au siège sis 69 avenue de Flandre 59708 MARCQ-EN-BAROEUL
représentée par Me Milosz Paul LIS, membre de la SELARL LIS AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Madame [D] [M]
née le 07 Août 1981 à MARSEILLE (13), demeurant 51 avenue Anciens Combattants Fr Indochine 83500 LA SEYNE SUR MER
assignée avec conclusions le 23 décembre 2019 par PVRI (article 659 du cpc)
défaillante
Monsieur [H] [C]
né le 14 Juin 1975 à HAGUENEAU (67), demeurant 51 avenue Anciens Combattants Fr Indochine 83500 LA SEYNE SUR MER
assigné avec conclusions le 23 décembre 2019 par PVRI (article 659 du cpc)
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2022.
ARRÊT
Rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2022, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Suivant offre préalable émise et acceptée le 13 mars 2017, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION ET D'EQUIPEMENTS a consenti à Madame [D] [M] et Monsieur [H] [C] un contrat de crédit affecté à l'achat d'un véhicule PEUGEOT 508 immatriculé DK-895-PE d'un montant de 11 000 € remboursable en 60 mensualités 309,35 € assurance comprise, au taux effectif global de 6,06 % l'an.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues l'organisme de crédit a, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 26 février 2018, entendu se prévaloir de la déchéance du terme à l'encontre des débiteurs.
Par exploit d'Huissier en date du 22 novembre 2018, l'organisme de crédit a fait assigner les débiteurs devant le Tribunal d'instance de TOULON afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, leur condamnation à lui payer les sommes de 11 889,15 €, avec intérêts ay taux contractuel à compter du 26 février 2018, et de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
Par jugement rendu le 25 avril 2019, le Tribunal d'instance de TOULON a débouté la société de l'ensemble de ses demandes, dont celle formée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et l'a condamnée aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 27 septembre 2019, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION ET D'EQUIPEMENTS a interjeté appel de cette décision afin qu'elle soit réformée. Elle demande à la Cour de condamner solidairement les intimés à lui payer la somme de 11 889,15 €, de dire que cette condamnation sera assortie des intérêts au taux contractuel annuel de 4,689 % à compter de la date de la résiliation du contrat le 26 février 2018 jusqu'au règlement effectif des sommes dues et de condamner ces derniers au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
Elle soutient :
- que les pièces produites par elle aux débats permettent d'établir la réalité et le montant des échéances impayées.
- que le contrat de crédit litigieux est régulier.
- que le contrat de crédit litigieux a été régulièrement résilié par elle.
Bien que régulièrement assignés, les intimés n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que, suivant offre préalable émise et acceptée le 13 mars 2017, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION ET D'EQUIPEMENTS a consenti à Madame [D] [M] et Monsieur [H] [C] un contrat de crédit affecté à l'achat d'un véhicule PEUGEOT 508 immatriculé DK-895-PE d'un montant de 11 000 € remboursable en 60 mensualités 309,35 € assurance comprise, au taux effectif global de 6,06 % l'an ;
Que se prévalant du non-paiement des échéances convenues l'organisme de crédit a, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 26 février 2018, entendu se prévaloir de la déchéance du terme à l'encontre des débiteurs ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion ;
Que cet événement est caractérisé, notamment, par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou à partir du premier incident de paiement non régularisé ;
Qu'aux termes de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Que le jugement entrepris a considéré qu'il était dans l'incapacité de s'assurer de la réalité et du montant des échéances impayées en ce que la société n'avait produit qu'un historique de compte partiel qui comportait des erreurs manifestes ;
Que toutefois, dans le cadre de la procédure d'appel, l'organisme de crédit a versé aux débats un historique établi de manière informatique qui concorde avec l'historique de compte établi à la main ;
Que le premier incident de paiement non régularisé date du 10 août 2017, alors que l'assignation a été délivrée le 22 novembre 2018 ;
Que l'action en paiement de la société est donc recevable ;
Qu'il y a donc lieu de considérer que mes pièces produites aux débats permettent d'établir la réalité et le montant des échéances impayées, de sorte que l'action de l'appelante est recevable ;
Attendu qu'en application de l'article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires, et qu'en application de l'article 1217 de même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés ;
Que conformément aux dispositions de l'article L 311-24 ancien du Code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt;
Que si un contrat de prêt de somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non-commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ;
Que le contrat de prêt litigieux stipule qu'en cas de défaillance du débiteur dans le versement des mensualités ou de non-respect d'une obligation essentielle du contrat, le prêteur pourra, huit jours après une mise en demeure notifiée sous la forme d'une lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet, se prévaloir de la déchéance du terme ;
Qu'il ressort des pièces versées aux débats que l'appelante a mis en demeure les intimés débiteurs par lettre recommandée en date du 8 janvier 2018 de régulariser le paiement des échéances impayées, soit la somme de 817,41 €, en précisant qu'à défaut de régularisation dans les 8 jours à compter de la réception de la lettre, serait prononcée la résiliation définitive du contrat concerné ;
Que cette mise en demeure étant restée infructueuse, l'appelante a prononcé la résiliation du contrat et l'exigibilité de la totalité de la créance, soit la somme de 11 910,65 €, par lettre recommandée en date du 26 février 2018 ;
Que l'organisme de crédit ayant régulièrement prononcé la déchéance du terme, il y a lieu de condamner les intimés à lui payer la somme principale de 11 889,15 € au titre du contrat de prêt conclu le 13 mars 2017 avec intérêts au taux contractuel de 4,689 % l'an à compter de la date de la résiliation du contrat le 26 février 2018 jusqu'au règlement effectif des sommes dues ;
Qu'il convient donc de réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 juillet 2020 par le pôle de proximité du Tribunal judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE ;
Attendu qu'il sera alloué à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION ET D'EQUIPEMENTS, qui a dû engager des frais irrépétibles pour défendre ses intérêts en justice, la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que Monsieur [C] et Madame [M], qui succombent, supporteront les dépens de première instance et d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
REFORME en sa totalité le jugement rendu le 25 avril 2019 par le Tribunal d'instance de TOULON ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DECLARE l'action en paiement de la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION ET D'EQUIPEMENTS régulière ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] et Madame [M] à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION ET D'EQUIPEMENTS la somme principale de 11 889,15 € au titre du contrat de prêt conclu le 13 mars 2017 avec intérêts au taux contractuel de 4,689 % l'an à compter de la date de la résiliation du contrat le 26 février 2018 jusqu'au règlement effectif des sommes dues ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] et Madame [M] à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION ET D'EQUIPEMENTS la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
LES CONDAMNE in solidum aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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