Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°575
N° RG 20/03280 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QYTH
S.A. HSBC FACTORING (FRANCE)
C/
Me [P] [O]
S.A.S.U. TRAITEUR DE [Localité 13]
S.E.L.A.R.L. FIDES
S.A.S. CLM HOLDING
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me BERTHELOT
Me MERCIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Octobre 2022 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 29 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. HSBC FACTORING (FRANCE), immatriculée au registre de commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 414 141 846, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 1]
[Localité 12]
Représentée par Me Jean-Marie BERTHELOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
S.A.S.U. TRAITEUR DE [Localité 13], représentée par Maître [P] [O], administratrice judiciaire, ès qualités de mandataire ad hoc
[Adresse 10]
[Localité 6]
N'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte d'huissier de Justice en date du 26 Janvier 2021
S.E.L.A.R.L. FIDES, représentée par Me Bertrand CORRE, mandataire
judiciaire, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société TRAITEUR DE [Localité 13] et de la S.A.S.CLM HOLDING
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Matthieu MERCIER de la SELARL CARCREFF CONTENTIEUX D'AFFAIRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. CLM HOLDING, représentée par Maître [P] [O], administratrice judiciaire, ès qualités de mandataire ad hoc
[Adresse 10]
[Localité 6]
N'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte d'huissier de Justice en date du 26 Janvier 2021
INTERVENANT :
Maître [P] [O], administratrice judiciaire, assignée en intervention forcée le 12 mai 2021 ès qualités de mandataire ad hoc de la société S.A.S.U. TRAITEUR DE [Localité 13] et ès qualités de mandataire ad hoc de la société S.A.S. CLM HOLDING,
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Matthieu MERCIER de la SELARL CARCREFF CONTENTIEUX D'AFFAIRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCEDURE :
La société HSBC Factoring France (la société HSBC) exerce une activité d'affacturage.
Dans ce cadre, elle a passé un contrat d'affacturage avec la société Athena surgelés (la société Athéna).
Dans le cadre de son activité, la société Athéna a vendu des produits de la mer à la société Traiteur de [Localité 13] et a émis deux factures à ce titre les 19 et 27 septembre 2018 pour un montant de 13.679,13 euros TTC.
Le 19 octobre 2018, la société Traiteur de [Localité 13] a été placée en redressement judiciaire, Mme [O] étant désignée administrateur judiciaire et la société Fides, prise en la personne de M. [Y], mandataire judiciaire.
Par lettre du 12 novembre 2018, la société Euler Hermès, se prévalant d'un pouvoir de la société HSBC, elle-même subrogée dans les droits de la société Athéna, a déclaré la créance de la société HSBC.
Le 3 juillet 2020, la société Traiteur de [Localité 13] a été placée en liquidation judiciaire, la société Fides étant désignée mandataire liquidateur.
Par ordonnance du 10 juillet 2020, le juge commissaire du tribunal de commerce de Quimper a :
- Dit que la société HSBC ne sera pas inscrite à l'état des créances de la procédure de redressement judiciaire de la société Traiteur de [Localité 13] (SAS),
- Dit que la présente ordonnance sera notifiée par lettre recommandée avec accusé réception par les soins du greffier du tribunal de commerce de Quimper à :
. la société Traiteur de [Localité 13] , [Adresse 11],
. la société HSBC, [Adresse 14],
- Dit que la présente ordonnance sera communiquée par les soins du greffier du tribunal de commerce de Quimper a :
. la société FIDES, [Adresse 9],
. M. [B], [Adresse 4],
. M. [K], [Adresse 3],
. la société Gauthier & Associés, [Adresse 2].
La société HSBC a interjeté appel le 20 juillet 2020, intimant La société Fides, ès qualités. Elle a de nouveau interjeté appel le 21 décembre 2020, intimant la société Traiteur de Cournouaille, la société Fides, en sa qualité de liquidateur de la société CLM Holding, et la société CLM Holding, représentant légal de la société Traiteur de Cornouailles.
Les deux procédures ont été jointes par le conseiller de la mise en état.
Le 21 mai 2021, Mme [O] a été assignée en intervention forcée, en ses qualités de mandataire ad hoc des sociétés Traiteur de [Localité 13] et CLM Holding.
Les dernières conclusions de la société HSBC sont en date du 16 juin 2021. Les dernières conclusions de Mme [O], ès qualités, et de la société Fides, ès qualités, sont en date du 30 août 2021 .
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 septembre 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS :
La société HSBC demande à la cour de :
- Déclarer l'appel recevable,
- Infirmer l'ordonnance,
Statuer à nouveau et :
- Admettre la créance de la société HSBC au passif de la procédure collective de la société Traiteur de [Localité 13] pour un montant de 13.679,13 euros à titre chirographaire telle que déclarée dans le passif de la procédure collective en cause,
- Dire et juger que mention de la décision à intervenir sera portée en marge de l'état des créances par le greffe,
- Débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions la société Fides, ès qualités,
- Débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions les sociétés Traiteur de [Localité 13] et CLM représentées par Mme [O],
- Ordonner que les dépens soient employés en frais privilégiés de justice de procédure collective.
Mme [O], ès qualités, et la société Fides, ès qualités, demandent à la cour de :
I. A titre liminaire, sur l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la société HSBC :
1. Dire et juger que la société Traiteur de [Localité 13] était partie à la procédure de vérification de la créance de la société HSBC ,
2. Dire et juger qu'il existait, dans le cadre de l'instance visant à la vérification de la créance de la société HSBC, un lien d'indivisibilité unissant la société HSBC, à la société Fides, ès qualités, et la société Traiteur de [Localité 13] elle-même,
3. Dire et juger que la société HSBC n'a pas intimé la société Traiteur de [Localité 13] dans le cadre du présent appel,
En conséquence :
4. Juger irrecevable l'appel interjeté par la société HSBC à l'encontre de l'ordonnance,
II. Au fond : Sur la confirmation de l'ordonnance dont appel :
- Confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a :
- Dit que la société HSBC ne sera pas inscrite à l'état des créances de la procédure de redressement judiciaire de la société Traiteur de [Localité 13] ,
Ce faisant :
- Dire et juger que la société HSBC ne rapporte pas la preuve que M. [G] a donné mandat à la société Euler Hermes de déclarer la créance de la société HSBC, faute de produire un pouvoir dûment signé par son prétendu auteur,
- Dire et juger que la société HSBC ne rapporte pas la preuve de l'établissement d'une délégation de pouvoir établie par son représentant légal au bénéfice du signataire du pouvoir,
En outre :
- Dire et juger que le document produit aux débats par la société HSBC n'emporte pas ratification au sens de l'article L.622-24 du code de commerce de justifier de la preuve de la délégation ou du mandat spécial existant au jour de la déclaration,
En conséquence :
- Dire irrecevable la déclaration de créance établie par la société Euler Hermès au bénéfice de la société HSBC ,
- Rejeter en totalité la créance déclarée par la société HSBC,
En toute hypothèse :
- Condamner la société HSBC à régler à la société Fides, ès qualités, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société HSBC aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la recevabilité de l'appel :
Mme [O], ès qualités, et la société Fides, ès qualités, font valoir que l'appel serait irrecevable faute d'avoir attrait le débiteur.
Il résulte des articles 552 et 553 du code de procédure civile, qu'en cas d'indivisibilité du litige, d'une part, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance, et d'autre part, l'appel formé contre l'une des parties n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.
En l'espèce, le litige est indivisible, le débiteur ayant un droit propre à contester une créance dont l'admission est demandée. Le débiteur a été attrait à la procédure.
Il y a lieu de rejeter la demande tendant à l'irrecevabilité de l'appel.
Sur le pouvoir pour déclarer la créance :
Mme [O], ès qualités, et la société Fides, ès qualités, font valoir que la société HSBC ne justifierait pas avoir donné pouvoir à la personne qui a déclaré leur créance auprès du mandataire judiciaire.
Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance et aucune forme particulière n'est prévue pour cette ratification, qui peut être implicite :
Article L 622-24 du code de commerce :
A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l'article L. 622-26, les délais ne courent qu'à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. Les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s'il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l'égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement.
La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance.
Lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n'a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa.
La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation. Les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l'article L. 5427-1 à L. 5427-6 du code du travail qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. En tout état de cause, les déclarations du Trésor et de la sécurité sociale sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration. Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l'article L. 624-1. Toutefois, si une procédure administrative d'établissement de l'impôt a été mise en 'uvre, l'établissement définitif des créances qui en font l'objet doit être effectué avant le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission par le mandataire judiciaire. Le délai de cet établissement définitif est suspendu par la saisine de l'une des commissions mentionnées à l'article L. 59 du livre des procédures fiscales jusqu'à la date de réception par le contribuable ou son représentant de l'avis de cette commission ou celle d'un désistement.
Les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail sont soumises aux dispositions du présent article pour les sommes qu'elles ont avancées et qui leur sont remboursées dans les conditions prévues pour les créances nées antérieurement au jugement ouvrant la procédure.
Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture, autres que celles mentionnées au I de l'article L. 622-17 sont soumises aux dispositions du présent article. Les délais courent à compter de la date d'exigibilité de la créance. Toutefois, les créanciers dont les créances résultent d'un contrat à exécution successive déclarent l'intégralité des sommes qui leur sont dues dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Le délai de déclaration, par une partie civile, des créances nées d'une infraction pénale court dans les conditions prévues au premier alinéa ou à compter de la date de la décision définitive qui en fixe le montant, lorsque cette décision intervient après la publication du jugement d'ouverture.
Les créances alimentaires ne sont pas soumises aux dispositions du présent article.
La société HSBC, en concluant devant la cour à l'admission de la créance déclarée en son nom, a nécessairement ratifié la déclaration et la réponse à déclaration.
Il y a lieu d'infirmer l'ordonnance.
Le montant de la créance n'est pas contesté et est justifié par les pièces produites devant la cour. Il y a lieu d'admettre la créance pour la somme déclarée de 13.679,13 euros TTC, à titre chirographaire.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de rejeter les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de dire que les dépens de première instance et d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective de la société Traiteur de [Localité 13].
PAR CES MOTIFS :
La cour :
- Rejette la demande tendant à l'irrecevabilité de l'appel,
- Infirme l'ordonnance,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Admet la créance de la société HSBC Factoring France au passif de la société Traiteur de [Localité 13] pour la somme de 13.679,13 euros TTC, à titre chirographaire,
- Rejette les autres demandes des parties,
- Dit que les dépens de première instance et d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective de la société Traiteur de [Localité 13].
LE GREFFIER LE PRESIDENT