Texte intégral
N° RG 24/01293 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PPE2
Nom du ressortissant :
[D] [Y]
[Y]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 19 FEVRIER 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 19 Février 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [D] [Y]
né le 02 Août 1997 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Maître Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de [V] [J], interprète en langue arabe, inscit sur liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience
ET
INTIMEE :
MME LA PREFETE DU RHONE
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître AUGOYARD Marc, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 19 Février 2024 à 18 heures 40 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 15 février 2024 , la préfète du Rhône a édicté à l'encontre d'[D] [Y] un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 36 mois, cette décision ayant été portée à la connaissance de l'intéressé le jour-même.
A la même date, l'autorité administrative a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement précitée.
Par requête du 16 février 2024 enregistrée à 14 heures 08 par le greffe, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [D] [Y] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête reçue le même jour à 16 heures 34 par le greffe, [D] [Y] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 17 février 2024 à 14 heures 35, a :
- ordonné la jonction des procédures,
- déclaré recevable la requête d'[D] [Y],
- déclaré régulière la décision de placement en rétention,
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
- déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre d'[D] [Y],
- ordonné la prolongation de la rétention d'[D] [Y] pour une durée de vingt-huit jours.
[D] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 18 février 2024 à 09 heures 49, en excipant de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté, de l'insuffisance de motivation de la décision, de l'erreur manifeste d'appréciation quant à ses garanties de représentation, sa vulnérabilité et la menace à l'ordre public qu'il représenterait, ainsi que de l'absence d'examen réel de la possibilité d'une assignation à résidence.
[D] [Y] sollicite en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 19 février 2024 à 10 heures.
[D] [Y] a comparu, assisté de son avocat et d'un interprète en langue arabe.
Le conseil d'[D] [Y], entendu en sa plaidoirie, a repris les termes de la requête d'appel, en ce excepté le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétention déjà abandonné en première instance.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[D] [Y], qui a eu la parole en dernier, demande à ce qu'une fleur lui soit faite afin qu'il puisse rejoindre sa femme et son fils avant de quitter le territoire français. Il précise que l'enfant dont il a fait état dans son audition, née quelques mois après son fils, est issue d'une autre relation.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel d'[D] [Y], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le moyen pris de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué
[D] [Y] ne soutient pas ce moyen à l'audience, auquel le juge des libertés et de la détention n'avait d'ores et déjà pas répondu à raison de son abandon exprès, ici confirmé par son conseil.
Sur les moyens pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative, ainsi que du défaut d'examen individuel et sérieux de la situation personnelle
Il résulte de l'article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée.
En l'espèce, [D] [Y] soutient que dans son arrêté de placement en rétention, l'autorité préfectorale ne fait pas état de sa situation familiale. Il estime par ailleurs qu'elle ne caractérise pas suffisamment l'absence d'éléments de vulnérabilité et l'existence d'une menace pour l'ordre public.
Il expose ainsi qu'il n'est pas indiqué qu'il est marié religieusement à [E] [R] avec laquelle il a eu un fils [T], né le 26 juin 2021, qu'il a reconnu avant sa naissance, qu'il souffre de troubles psychiatriques, de problèmes respiratoires suite à des blessures par arme blanche au thorax ainsi que d'un diabète non stabilisé. Il considère en outre que les condamnations pénales dont il a fait l'objet en raison de problèmes d'addiction n'établissent pas qu'il constitue une menace pour l'ordre public.
Il convient de relever qu'au titre de sa motivation, la préfète du Rhône a retenu :
- qu'[D] [Y] a déjà fait l'objet de deux précédentes obligations de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assorties d'interdiction de retour respectivement notifiées les 30 mars 2021 et 24 juillet 2022 sous l'identité d'[C] [X], dont il n'a pas su tirer les conséquences en quittant volontairement le territoire ou en sollicitant l'aide au retour prévue par la législation en vigueur,
- qu'il a également éte placé sous assignations à résidence les 23 novembre 2021 et 27 avril 2023, mesures qu'il n'a pas respectées, ainsi qu'il résulte des procès-verbaux de carence établis les 1er décembre 2021 et 26 mai 2023,
- que son comportement est constitutif d'une menace pour l'ordre public, puisqu'il a été condamné le 15 juin 2023 par le tribunal correctionnel de Lyon à 10 mois d'emprisonnement avec maintien en détention pour des faits de vol aggravé par deux circonstances, outre la révocation totale d'un sursis probatoire prononcé le 31 mars 2021 par la même juridiction,
- qu'il a également précédemment été condamné à 3 mois d'emprisonnement par le tribunal pour enfants de Marseille pour des faits de vol dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs et le 13 septembre 2022 par le tribunal correctionnel de Lyon à 4 mois d'emprisonnement avec maintien en détention pour des faits de vol aggravé par deux circonstances en récidive,
- qu'[D] [Y] ne peut justifier d'un hébergement stable et établi sur le territoire français, dans la mesure où il déclare, lors de son audition, être domicilié chez son beau-père au [Adresse 1] à [Localité 3] sans en rapporter la preuve, sachant que le fait d'être hébergé par un tiers ne saurait être regardé comme la réalité d'une résidence effective ou permanente sur le territoire français,
- qu'il ne démontre pas plus la réalité de ses moyens d'existence effectifs, affirmant avoir travaillé comme livreur UBER et sur les marchés, sans établir le caractère licite de ces activités,
- qu'il est dépourvu de document d'identité ou de voyage en cours de validité, mais a été reconnu par les autorités algériennes le 19 janvier 2024,
- qu'il a fait l'objet d'une évaluation de son état de vulnérabilité, dont il ressort que s'il se dit diabétique, avec un traitement de substitution à la drogue et avoir le bras droit cassé, ces éléments ne semblent pas susceptibles de faire obstacle à son placement en centre de rétention,
- qu'en tout état de cause, l'intéressé peut toujours solliciter un examen médical par le médecin du centre de rétention.
Le seul rappel des différents éléments listés ci-dessus suffit à établir que l'autorité préfectorale a examiné sérieusement la situation administrative, personnelle et médicale d'[D] [Y] avant d'ordonner son placement en rétention, étant observé que les informations dont la préfète du Rhône fait état dans sa décision concordent avec celles qui résultent de l'analyse des pièces de la procédure, telles que portées à sa connaissance lors de l'édiction de l'arrêté.
Les renseignements qui y figurent ne sont pas non plus en contradiction avec les propos tenus par l'intéressé lors de son audition par les services de la police aux frontières le 2 janvier 2024 au centre pénitentiaire de [Localité 6].
Il sera en particulier souligné qu'au cours de cette audition, [D] [Y] a indiqué qu'avant son incarcération, il vivait chez son 'beau-père' à [Localité 3] sans produire de justificatif en ce sens, ni même faire part de sa volonté d'en communiquer un. Il a précisé être marié religieusement à [E] [R] avec laquelle il a eu une fille prénommée [H] née le 2 août 2021 à [Localité 2]. Il a encore mentionné avoir travaillé comme livreur UBER ainsi que sur les marchés, et fait part de son souhait de quitter la France pour rejoindre son père en Italie. Il a enfin évoqué être diabétique, avoir un traitement de substitution et s'être fracturé le bras droit il y a 10 jours, renseignements repris à l'identique dans le questionnaire relatif à l'état de vulnérabilité.
Il ne peut donc qu'être constaté que dans son arrêté, la préfète du Rhône n'a fait que reprendre les déclarations d'[D] [Y] relativement à sa situation personnelle, en ce excepté sa relation avec Mme [R] et le fait qu'il aurait eu un enfant avec cette dernière dont il n'est effectivement pas fait état.
Mais cette seule omission ne peut suffire à caractériser un défaut de motivation de la décision critiquée, dès lors que l'autorité administrative s'est basée sur d'autres considérations de la situation d'[D] [Y] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée, s'agissant de l'absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement, en se référant au défaut de document de voyage en cours de validité, à l'inexécution de deux mesures d'éloignement dont il a déjà fait l'objet antérieurement, au non respect de deux mesures d'assignation à résidence antérieures et à la menace pour l'ordre public qu'il représente compte tenu des condamnations pénales à des peines d'emprisonnement ferme qui lui ont été infligées à plusieurs reprises entre mars 2019 et juin 2023.
Il en découle que le moyen pris de l'insuffisance de motivation de la décision ne pouvait prospérer, étant précisé que la critique opérée par le conseil d'[D] [Y] quant aux conclusions que l'autorité administrative tire des affirmations de l'intéressé au sujet de son hébergement ou de ses problèmes de santé concerne en réalité le choix fait par la préfète du Rhône de ne pas retenir cette domiciliation comme établissant l'existence d'une résidence stable et effective sur le territoire français ou les soucis médicaux qu'il évoque comme révélant un état de vulnérabilité inconciliable avec la rétention.
Une telle critique correspond donc en fait au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation par ailleurs présenté et examiné ci-après.
Il en est de même pour les éléments sur lesquels l'autorité administrative s'est basée pour caractériser la menace pour l'ordre public, dont [D] [Y] ne conteste pas l'existence même sur le plan factuel, mais seulement l'analyse à laquelle la préfecture se livre de ses antécédents judiciaires.
Sur les moyens pris de l'erreur d'appréciation quant aux garanties de représentation, à l'état de vulnérabilité et la menace pour l'ordre public, ainsi que du défaut d'examen réel de la possibilité d'une assignation à résidence
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que ' L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.'
Il sera rappelé que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
[D] [Y] estime que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation quant à ses garanties de représentation et son état de vulnérabilité puisqu'elle connaît son identité ainsi que l'endroit où il habite et qu'elle est également au fait de son état de santé, sans pour autant prendre en compte les conséquences dramatiques qu'entraînerait une interruption de ses soins.
Comme déjà relaté supra, il ressort de la procédure qu'au moment où l'autorité administrative a édicté la décision de placement en rétention, elle ne disposait d'aucun justificatif permettant d'étayer les dires d'[D] [Y] quant à l'hébergement dont il a fait état au cours de son audition, de sorte qu'il ne peut lui être reproché d'avoir retenu qu'il ne justifiait pas d'une résidence stable et effective en France au jour de l'édiction de sa décision. Il en est de même pour ses allégations concernant ses problèmes de santé, étant souligné que même à supposer que ceux-ci soient réels, ils ne révèlent pas en eux-mêmes une quelconque incompatibilité avec un placement au centre de rétention, les traitements afférents aux pathologies évoquées pouvant être administrés en centre de rétention.
Il doit surtout être noté que la préfète du Rhône s'est fondée sur d'autres caractéristiques de la situation personnelle de l'intéressé pour caractériser le défaut de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, en l'occurrence le fait qu'[D] [Y] est dépourvu de tout document de voyage en cours de validité, qu'il ne s'est pas conformé à deux précédentes obligations de quitter le territoire français respectivement prises à son encontre en mars 2021 et juillet 2022, qu'il s'est également soustrait à deux assignations à résidence comme en témoignent les procès-verbaux de carence établis les 1er décembre 2021 et 26 mai 2023 et que les condamnations pénales dont il a fait l'objet, dont la dernière à 10 mois d'emprisonnement avec maintien en détention prononcée le 15 juin 2023 par le tribunal correctionnel de Lyon pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité et vol aggravé par deux circonstances suffisent à établir que son comportement constitue une menace pour l'ordre public.
Au regard de ces différentes observations, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'absence d'examen réel de la possibilité d'une assignation à résidence ne pouvaient donc pas non plus être accueillis.
Dès lors, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [D] [Y],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA
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