Texte intégral
N° RG 22/03608 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LRFY
C2
N° Minute :
Grosse délivrée
le :
Me Lassaad CHEHAM
la SELARL BSV
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 10 JANVIER 2023
Appel d'une ordonnance (N° RG 22/00143)
rendu par le Tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu
en date du 27 septembre 2022
suivant déclaration d'appel du 06 octobre 2022
APPELANTE :
Mme [Z] [C]
née le 5 mars 1982 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Lassaad CHEHAM, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
INTIME :
M. [V] [G]
né le 20 janvier 1982 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
M. Laurent Desgouis, vice président placé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 novembre 2022 Mme Blatry, conseiller chargé du rapport en présence de Mme Clerc, président de chambre, assistées de Mme Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 octobre 2022, Mme [Z] [C] a relevé appel de l'ordonnance du 27 septembre 2022 du juge des référés du tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu.
Elle s'est désistée de son recours le 17 novembre 2022.
Le 24 novembre 2022, M. [V] [G] a accepté le désistement de Mme [C].
MOTIFS
Il convient de constater le désistement de Mme [C], de dire qu'il emporte acquiescement à la décision déférée et entraîne l'extinction de l'instance.
Enfin, Mme [C] supportera les dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,
Constate le désistement d'appel de Mme [Z] [C] ,
Dit qu'il emporte acquiescement à l'ordonnance du 27 septembre 2022,
Condamne Mme [Z] [C] aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Clerc, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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