Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/02346 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3AHR
AFFAIRE : Mme [D] [E] (Me Patrice CHICHE)
C/ S.A. SURAVENIR ASSURANCES (Me Bernard MAGNALDI)
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )
DÉBATS : A l'audience Publique du 15 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Elsa VALENTINI
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 19 Février 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 Février 2024
PRONONCE par mise à disposition le 19 Février 2024
Par Madame Elsa VALENTINI, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [D] [E]
née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 5]
Immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représentée par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. SURAVENIR ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Bernard MAGNALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
***********
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 22 octobre 2019, Madame [D] [E], née le [Date naissance 1] 1999, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la compagnie SURAVENIR.
Par ordonnance en date du 10 janvier 2022, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, a désigné le docteur [F] afin de la réaliser et a alloué à Madame [D] [E] une provision de 2.600 euros.
Suivant ordonnance de remplacement d’expert en date du 11 février 2022, le Docteur [U] a été désigné aux lieu et place du Docteur [F].
L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 5 décembre 2022.
Par actes d’huissiers délivrés les 7 et 10 février 2023 assignant la compagnie SURAVENIR et la CPAM des BOUCHES DU RHONE, Madame [D] [E] demande au tribunal de:
- CONDAMNER la compagnie SURAVENIR à lui payer la somme de 8.850 €, déduction faite de l’indemnité provisionnelle judiciairement allouée d’un montant de 2.600 euros €,
- CONDAMNER la compagnie SURAVENIR à lui payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- DIRE ET JUGER n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- CONDAMNER la compagnie SURAVENIR aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Patrice CHICHE, sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 22 mai 2023, la compagnie SURAVENIR demande au tribunal de:
- lui DONNER ACTE de ce qu’elle n’a en aucun cas contesté le droit à indemnisation du requérant
- RÉDUIRE les prétentions de Madame [D] [E] et liquider son préjudice corporel comme suit :
-DFT : 423,75 €
-SE : 1.700 €
-DFP : 3.200 €
-PED : 700 €
- REFUSER de faire application de l’article 700 du CPC
- CONDAMNER tout contestant aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 juin 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 janvier 2024 et mise en délibéré au 19 février 2024.
La CPAM des Bouches du Rhône, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat ; le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
L’organisme social fait connaître le montant définitif de ses débours, soit la somme de 134,46 euros.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la compagnie SURAVENIR qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Madame [D] [E] des conséquences dommageables de l’accident du 22 octobre 2019.
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 22/10/2019 au 22/11/2019, soit 31 jours
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 23/11/2019 au 22/02/2020, soit 92 jours
- une consolidation au 22 février 2020
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2 %
- des souffrances endurées qualifiées de 1.5/7
- un préjudice esthétique permanent qualifié de 0.5/7.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Madame [D] [E] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 600 €, au vu des éléments produits.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [D] [E] et de la gêne qu’elles ont entraînées sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 27 € par jour (montants arrondis).
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 27€ X 31j X 0.25 = 209,25 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 27€ X 92j X 0.10 = 248,40 €
Total457, 65 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 1.5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 3.000 €.
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 4.300 €.
Le préjudice esthétique permanent:
Estimé à 0.5/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 1.000 €.
Sur les demandes accessoires :
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la compagnie SURAVENIR, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec bénéfice de distraction.
La victime n’a pas permis à l’assureur de lui présenter une offre d’indemnisation suffisante dans le délai légal qui lui est imparti, en application des dispositions de l’article L211-9 du code des assurances. Elle a intenté l’action judiciaire avant expiration de ce délai. C’est pourquoi les dépenses qu’elle a exposées au titre de l’article 700 du code de procédure civile resteront à sa charge, les demandes contraires étant rejetées.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONDAMNE la compagnie SURAVENIR à payer à Madame [D] [E] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants :
- 600 euros au titre des frais d’assistance à expertise
- 457,65 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 3.000 euros au titre des souffrances endurées
- 4.300 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
- 1.000 euros au titre du préjudice esthétique définitif
DIT que la provision déjà versée d’un montant de 2.600 euros viendra en déduction des sommes ainsi allouées ;
DÉCLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône ;
REJETTE la demande formulée au titre de l’article 700 du CPC ;
DIT n’y a avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
CONDAMNE la compagnie SURAVENIR aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Patrice CHICHE, sur son affirmation de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE
19 FEVRIER 2024
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment