Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 11 JANVIER 2024
N° de Minute : 06/24
N° RG 23/00146 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGLL
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. ALTHEA GESTION
dont le siège est situé [Adresse 1]
[Localité 6]
ayant pour avocat Me Anne-Corinne SANDEVOIR-LACHAUDRU, avocate au barreau de Béthune
DÉFENDERESSE :
Madame [I] [T]
née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 8]
demeurant chez Monsieur [K] [E] [Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante ni représentée
PRÉSIDENTE : Hélène CHÂTEAU, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 20 juillet 2023 du premier président de la cour d'appel de Douai
GREFFIER : Christian BERQUET
DÉBATS : à l'audience publique du 11 décembre 2023
Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le onze janvier deux mille vingt-quatre, date indiquée à l'issue des débats, par Hélène CHÂTEAU, Présidente, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
146/23 - 2ème page
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 29 décembre 2008, Mme [I] [T] et M. [D] [W] ont acquis un immeuble situé [Adresse 2], cadastré section E n°[Cadastre 7] moyennant la somme de 166 000 euros.
Aux termes de cet acte notarié, la société Financière Régionale de Crédit Immobilier du Nord-Pas-de-Calais a consenti à Mme [I] [T] et M. [D] [W] deux prêts pour le financement de l'acquisition :
- un prêt Habitat portant sur la somme de 174 750 euros, remboursable en 420 mois, soit 35 ans, au taux effectif global de 5,85% l'an ;
- un prêt à taux zéro de 14 250 euros, remboursable en 96 mois, soit 8 ans.
Par acte en date du 1er janvier 2017, la société Financière Régionale de Crédit Immobilier du Nord-Pas-de-Calais a cédé la créance qu'elle détenait à l'encontre de Mme [I] [T] à la société Althéa Gestion.
Par acte en date du 26 août 2022 la société Althéa Gestion a fait signifier à Mme [I] [T] la cession de créance intervenue le 1er janvier 2017.
Selon procès-verbal en date du 5 septembre 2022, la société Althéa Gestion a fait procéder à une saisie-attribution sur le compte détenu par Mme [I] [T] dans les livres de la banque CIC Nord-Ouest et ce, aux fins d'appréhender la somme totale de 81 723,25 euros.
Par acte en date du 4 octobre 2022, Mme [I] [T] a fait assigner la société Althéa Gestion devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Béthune aux fins de contester la saisie-attribution pratiquée à son encontre le 5 septembre 2022.
Par jugement du 21 septembre 2023, le juge de l'exécution a :
- dit que le prétendu désistement d'instance de Mme [I] [T] ne peut produire aucun effet utile ;
- constaté que cette absence de désistement remet les parties dans leur état antérieur à celui-ci, découlant de l'assignation par Mme [I] [T], des conclusions en défense déposées par la S.A.R.L. Althéa Gestion ainsi que des échanges oraux lors de l'audience du 15 juin 2023 ;
- dit que la procédure litigieuse de saisie-attribution est irrégulière et a annulé par voie de conséquence l'acte d'huissier de saisie-attribution du 5 septembre 2022 ;
- dit qu'il convient de mettre les entiers dépens de la procédure à la charge de la S.A.R.L. Althéa Gestion ainsi que de la laisser supporter ses frais irrépétibles.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Douai le 17 octobre 2023, la société Althéa Gestion a interjeté appel de la décision.
Par acte en date du 13 novembre 2023, signifié à étude, la société Althéa Gestion a fait assigner Mme [I] [T] devant le premier président de la cour d'appel de Douai aux fins de solliciter la suspension de l'exécution attachée au jugement du juge de l'exécution du 21 septembre 2023 au visa des articles R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution et 956 du code de procédure civile et voir Mme [T] condamnée aux entiers dépens de l'instance.
Elle expose qu'il est manifeste que le juge de l'exécution a commis une erreur en considérant que la dénonciation de la contestation de la saisie-attribution lui incombait alors qu'elle incombait à Mme [I] [T].
L'affaire a été retenue à l'audience du 11 décembre 2023 à laquelle Maître Sandevoir avocate de Ma S.A.R.L. Althea Gestion a maintenu les demandes et moyens exposés dans l'assignation du 13 novembre 2023.
Mme [T] n'était ni présente, ni représentée.
146/23 - 3ème page
MOTIFS DE LA DECISION
L'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que :
« en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé
au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
La décision du premier président n'est pas susceptible de pourvoi. »
Doit être considéré comme 'moyen sérieux d'annulation ou de réformation' au sens de l'article précité, le moyen qui, en violation évidente et manifeste d'un principe fondamental de procédure, ou d'une règle de droit, serait inéluctablement et sans contestation sérieuse sur le fond, retenu par la cour d'appel comme moyen d'infirmation de la décision de première instance.
En l'espèce, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Béthune a retenu que la contestation de la saisie-attribution par Mme [I] [T] n'était pas régulière car elle n'avait pas été dénoncée au commissaire de justice qui avait procédé à la saisie-attribution en violation de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, mais a curieusement dit irrégulière et annulé par voie de conséquence l'acte « d'huissier » de saisie-attribution du 5 septembre 2022, alors qu'en application de l'article R 211-11 sus-visé, l'irrégularité de la contestation aurait du entraîner l'irrecevabilité de cette contestation.
La S.A.R.L. Althea Gestion est donc fondée en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Béthune dans l'instance l'opposant à Mme [I] [T].
PAR CES MOTIFS
Ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement en date du 21 septembre 2023 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Béthune dans l'instance l'opposant à Mme [I] [T].
Condamne Mme [I] [T] aux dépens de la présente instance.
Le greffier La présidente
C. BERQUET H. CHÂTEAU
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment