Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
MINUTE N° du 22 Janvier 2026
N° RG 25/00330 - N° Portalis DBZI-W-B7J-E3MY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
ENTRE
Monsieur [T] [B]
[Adresse 7]
[Localité 19]
Représenté par Maître Maud AVRIL-LOGETTE de la SELARL AVRIL-LOGETTE MAUD, avocats au barreau de RENNES
ET
S.A. ALLIANZ IARD, ès qualité d’assureur RC et RCD de l’EURL PYD (SARL DIQUERO)
[Adresse 35]
[Localité 27]
Représentée par Maître Florence STRICOT de la SELARL BRITANNIA, avocats au barreau de BREST, substituée par Maître Marion JOLLY, avocat au barreau de VANNES
S.A. SMA SA, ès qualité d’asseureur RC + RCD de : la société MACONNERIE D’HABITAT REDONNAIS (MHR), l’EURL PYD (SARL DIQUERO)
[Adresse 25]
[Localité 23]
Représentée par Maître Laurent LIAUD de la SELARL SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES, substitué par Maître Benoît MARTIN, avocat au barreau de VANNES
SAM SMA BTP, intervenante volontaire, è²s qualité d’assureur de L’EURL PYD (SARL DIQUERO)
[Adresse 25]
Représentée par Maître Laurent LIAUD de la SELARL SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES, substitué par Maître Benoît MARTIN, avocat au barreau de VANNES
Le
Copie à :
- Me AVRIL-LOGETTE
- Me STRICOT
- Me LIAUD
- Me OGER
- Me PEIGNARD
- Me GAUVRIT
- Me TREMOUREUX
- Me DEMAY
- Expert
- Régisseur
Copie exécutoire à :
S.A.R.L. LE CADRE LAURENT
[Adresse 1]
[Localité 14]
Non comparante
S.A.S. DIQUERO-RIO
[Adresse 36]
[Localité 17]
Non comparante
S.A. MMA IARD es qualité d’asssureur RC + RCD de Monsieur [Y] [H]
[Adresse 3]
[Localité 22]
Représentée par Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES, substitué par Maître Eugénie BARDET-REYNAUD, avocat au barreau de VANNES
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’asssureur RC + RCD de Monsieur [Y] [H]
[Adresse 3]
[Localité 21]
Représentée par Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES, substitué par Maître Eugénie BARDET-REYNAUD, avocat au barreau de VANNES
Caisse CRAMA es qualité d’assureur RC + RCD de : la SARL GUEGUAN TERRASSEMENT, Monsieur [N] [K], la SELARL LE CADRE LAURENT
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Maître Michel PEIGNARD, substitué par Maître Antoine PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES
S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur RC + RCD de la SARL LE CADRE SAINT LAURENT
[Adresse 8]
[Localité 26]
Représentée par Maître Anne-laure GAUVRIT de la SELARL LBG ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES, substituée par Me Claire BOEDEC, avocat au barreau de VANNES
Monsieur [U] [E]
[Adresse 12]
[Localité 17]
Représenté par Maître Anne TREMOUREUX de la SELAS GUERIN TREMOUREUX MARTIN, avocats au barreau de RENNES, substituée par Maître Stéphanie BAHOLET, avocat au barreau de VANNES
E.U.R.L. [U] [E]
[Adresse 12]
[Localité 17]
Représentée par Maître Anne TREMOUREUX de la SELAS GUERIN TREMOUREUX MARTIN, avocats au barreau de RENNES, substituée par Maître Stéphanie BAHOLET, avocat au barreau de VANNES
S.A. MAAF ASSURANCES, es qualité d’assureur de [N] [K]
[Adresse 32]
[Localité 24]
Représentée par Maître Maître Céline DEMAY de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, avocats au barreau de RENNES, substituée par Maître Jean AVINÉE, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. R.GUEGAN TRAVAUX PUBLICS
[Adresse 31]
[Localité 13]
Non comparante
S.A.R.L.U. BREHAULT RAVALEMENT
[Adresse 11]
[Localité 10]
Représentée par Maître Anne-laure GAUVRIT de la SELARL LBG ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES, substituée par Me Claire BOEDEC, avocat au barreau de VANNES
Monsieur [H] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 18]
Non comparant
Monsieur [N] [K]
[Adresse 20]
[Localité 16]
Non comparant
S.A.R.L. [N] [K]
[Adresse 20]
[Localité 16]
Non comparante
S.A.R.L. PYD
[Adresse 4]
[Localité 15]
Représentée par Maître Florence STRICOT de la SELARL BRITANNIA, avocats au barreau de BREST, substituée par Maître Marion JOLLY, avocat au barreau de VANNES
JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président
GREFFIER : Olivier LACOUA,
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 18 Décembre 2025 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 22 Janvier 2026, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par actes des 29 août, 1er, 2 et 4 septembre 2025, Monsieur [T] [B] assignait Monsieur [U] [E], l’EURL [U] [E], la SARL R. GUEGAN TRAVAUX PUBLICS, la SARL BREHAULT RAVALEMENT, Monsieur [H] [Y], Monsieur [N] [K], la SARL [N] [K], l’EURL PYD, la SARL LE CADRE LAURENT, la SAS DIQUERO-RIO, la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles (CRAMA) BRETAGE PAYS DE LOIRE (dite GROUPAMA BRETAGNE LOIRE), en qualité d’assureur de la SARL GUEGAN TERRASSEMENT, les SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et SA MMA IARD, en qualité d’assureur de Monsieur [Y], la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE, en qualité d’assureur de Monsieur [K], la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL LE CADRE LAURENT et la SA SMA, en qualité d’assureur de la société MACONNERIE D’HABITAT REDONNAIS, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes aux fins de voir ordonner une expertise en raison de désordres apparus sur son immeuble situé [Adresse 28] à SAINT VINCENT SUR OUST. Par ailleurs, le requérant demandait au juge des référés de condamner Monsieur [E], la SARL GUEGUAN TP, la SARL BREHAULT RAVALEMENT, Monsieur [Y], l’EURL PYD, la SARL LE CADRE LAURENT, la SAS DIQUERO-RIO à lui communiquer les justificatifs de leurs assureurs responsabilité civile et décennale pour les années 2015 et 2025, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance de référé. En sus, il demandait la condamnation des parties succombantes à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Cette procédure était enregistrée au RG 25/330.
Suivant exploits de commissaire de justice des 14 et 28 novembre 2025, Monsieur [T] [B] assignait la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE, en qualité d’assureur de la SARL LE CADRE LAURENT, la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de Monsieur [K], la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de l’EURL PYD et la SA SMA en qualité d’assureur de l’EURL PYD devant le juge des référés du même Tribunal judiciaire afin que cette procédure, enregistrée au RG 25/433, soit jointe à la procédure RG 25/330 et que les opérations d’expertise envisagées dans cette dernière se déroulent au contradictoire des défenderesses à la présente procédure.
Les procédures étaient jointes à l’audience du 18 décembre 2025.
Monsieur [E] et l’EURL [E] formulaient toutes protestations et réserves d’usage et demandaient au juge des référés de débouter le requérant de sa demande de frais irrépétibles.
La société SMA SA, en qualité d’assureur de la société PYD, demandait au juge des référés de la mettre hors de cause. La société SMABTP intervenait volontairement, en qualité d’assureur de la société PYD, et formulait toutes protestations et réserves d’usage.
La société PYD et la société BREHAULT RAVALEMENT émettaient toutes protestations et réserves d’usage et demandaient que le requérant soit débouté de sa demande de communication de pièces sous astreinte et de sa demande de frais irrépétibles.
La SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société PYD, la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE, en qualité d’assureur de la SARL GUEGAN TP, de la SARL LE CADRE LAURENT et de Monsieur [K], les SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et SA MMA IARD, en qualité d’assureur de Monsieur [Y], la SA SMA, en qualité d’assureur de la société MACONNERIE D’HABITAT REDONNAIS, la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de Monsieur [K], et la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société LE CADRE LAURENT, formulaient toutes protestations et réserves d’usage.
La SARL LE CADRE LAURENT, la SAS DIQUERO-RIO, la SARL R GUEGAN TRAVAUX PUBLICS, Monsieur [Y], la SARL [N] [K] et Monsieur [K] ne comparaissaient pas.
L’affaire était retenue à l’audience du 18 décembre 2025.
La société MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de Monsieur [K], communiquait ses écritures par RPVA le 19 janvier 2026.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les écritures de la MAAF ASSURANCES
Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, les écritures de la MAAF ASSURANCES ont été transmises par RPVA le 19 janvier 2026, soit un mois après que la clôture des débats et trois jours avant la date de délibéré. Par ailleurs, lors de l’audience du 18 décembre 2025, aucune note en délibéré n’a été autorisée par le juge des référés.
Dès lors, ces écritures seront écartées du débat.
Sur l’intervention volontaire
Aux termes de son assignation, Monsieur [B] indique que la SA SMA est l’assureur de l’EURL PYD. Or, eu égard aux pièces produites, l’assureur est la SMABTP, personne morale distincte de la SA SMA. Il sera ainsi fait droit à la demande d’intervention volontaire de la SMABTP, en qualité d’assureur de l’EURL PYD.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Suivant contrat du 2 décembre 2013, Monsieur [B] a confié la maîtrise d’oeuvre de la construction de sa maison à Monsieur [U] [E], exerçant alors en tant qu’entrepreneur individuel mais exerçant aujourd’hui en EURL. Il était assuré, en 2015, auprès de la société ALPHA INSURANCE et l’est aujourd’hui auprès de la société AXA.
Divers professionnels sont intervenus sur le chantier :
- la société GUEGUAN TP, en charge du lot terrassement, assurée auprès de la société GROUPAMA BRETAGNE LOIRE au moment des travaux,
- la société MACONNERIE D’HABITAT REDONNAIS (depuis radiée), pour le lot gros-oeuvre, assurée auprès de la société SMA au moment des travaux,
- Monsieur [Y], en charge du lot isolation, menuiseries intérieures et extérieures et charpente, lequel était assuré auprès des MMA au moment des travaux,
- la société DIQUERO-RIO en charge du lot couverture, assurée auprès de la société ALLIANZ au moment des travaux,
- la société LE CADRE LAURENT, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD au moment des travaux, en charge du lot plâtrerie,
- la société PYD, en charge du lot plomberie-chauffage, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD au moment des travaux et auprès de la société SMABTP au moment de la réclamation,
- Monsieur [K], en charge du lot électricité, assuré auprès de GROUPAMA BRETAGNE LOIRE au moment des travaux et auprès de la MAAF à la date de la réclamation,
- la société BREHAULT RAVALEMENT, en charge du lot ravalement.
Les travaux ont été réceptionnés le 7 septembre 2015.
Divers dégâts des eaux ont eu lieu dans la maison. Plusieurs expertises ont été diligentées, dont les rapports sont produits aux débats. Ont été relevés des fissures de maçonnerie sur l’élévation de l’étage et la toiture terrasse, une défaillance de l’étanchéité sous faïence et carrelage du sol de la douche, un défaut dans la soudure de la membrane PVC, une défaillance de la jonction seuil et tableau maçonné, un défaut de jonction de la façade de la maison et de l’acrotère du garage. Ces désordres ont été repris. Néanmoins, d’autres infiltrations sont apparues en pied de cloison, en témoigne le procès-verbal de constat du 4 août 2025. Étaient aussi constatés les désordres suivants : peinture cloquée au plafond et sur les murs, traces d’humidité, de très nombreuses fissures intérieures et extérieures.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [B] justifie au sens de l'article 145 du code de procédure civile d'un intérêt légitime et il sera fait droit à sa demande d’expertise.
La société SMA, assignée en qualité d’assureur de la société PYD, sera mise hors de cause, celle-ci ayant été assignée par erreur, tandis que l’assureur de ladite société, la SMABTP, était intervenue volontairement.
Par ailleurs, le requérant a assigné Monsieur [K], en charge du lot électricité, ainsi que ses assureurs, GROUPAMA BRETAGNE LOIRE, au moment des travaux, et la société MAAF ASSURANCES à la date de réclamation. Néanmoins, aucun des désordres dénoncés ne concerne le lot réalisé par Monsieur [K]. Dès lors, elles seront mises hors de cause.
Sur la demande de communication de pièces
A la lecture de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, il apparaît que le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Le requérant sollicite la condamnation, sous astreinte, de Monsieur [E], la SARL GUEGUAN TP, la SARL BREHAULT RAVALEMENT, Monsieur [Y], l’EURL PYD, la SARL LE CADRE LAURENT, la SAS DIQUERO-RIO à lui communiquer les justificatifs de leurs assureurs responsabilité civile et décennale pour les années 2015 et 2025.
En l'espèce, il apparaît nécessaire de connaître l'identité de l'assureur des défendeurs, et ce à la date des travaux mais également à la date de la réclamation, les assureurs pouvant être appelés à participer aux opérations d'expertise puis appelés en garantie.
Monsieur [E], la SARL BREHAULT RAVALEMENT et la société PYD ont transmis les attestations sollicitées.
Tel n’a pas été le cas de la société GUEGAN TP, de Monsieur [Y], de la société LE CADRE LAURENT et de la SAS DIQUERO-RIO. Elles y seront donc condamnées.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens et frais irrépétibles seront laissés à la charge provisoire des parties les ayant exposés.
PAR CES MOTIFS
Le président par ordonnance réputée contradictoire, publique, en premier ressort :
Ecartons du débat les conclusions tardives signifiées par RPVA, le 19 janvier 2026, par la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de Monsieur [K] ;
Actons l’intervention volontaire de la SMABTP, en qualité d’assureur de l’EURL PYD ;
Actons la mise hors de cause de la SA SMA, en qualité d’assureur de la société PYD, de Monsieur [K], de la SARL [N] [K], de la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE, en qualité d’assureur de Monsieur [K], et de la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la SARL [K] ;
Désignons [S] [O] - [Adresse 5] à [Localité 30] - 06.63.18.83.35 - 02.98.02.42.60 - [Courriel 34] - en qualité d'expert avec la mission suivante à exercer au contradictoire de Monsieur [U] [E], l’EURL [U] [E], la SARL R. GUEGAN TRAVAUX PUBLICS, la SARL BREHAULT RAVALEMENT, Monsieur [H] [Y], l’EURL PYD, la SARL LE CADRE LAURENT, la SAS DIQUERO-RIO, la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles (CRAMA) BRETAGE PAYS DE LOIRE (dite GROUPAMA BRETAGNE LOIRE), en qualité d’assureur de la SARL GUEGAN TERRASSEMENT, les SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et SA MMA IARD , en qualité d’assureur de Monsieur [Y], la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL LE CADRE LAURENT et la SA SMA, en qualité d’assureur de la société MACONNERIE D’HABITAT REDONNAIS, la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE, en qualité d’assureur de la SARL LE CADRE LAURENT, la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de l’EURL PYD et la SMABTP, en qualité d’assureur de l’EURL PYD ;
Se rendre à [Localité 29] à [Localité 33] et entendre les parties et leurs conseils, après les avoir préalablement convoqués ;
Se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission et se faire assister, au besoin, par tout sapiteur ;
Constater la réalité des désordres, des défauts de conformité et des anomalies mentionnés dans les assignations, les rapports d’expertise amiable et de recherche de fuite, le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 4 août 2025, et ceux éventuellement apparus depuis ;
En déterminer la date d’apparition, la cause et l’origine, en précisant s'il s'agit de défauts de conception, de mise en œuvre, d'entretien ou d'usage, d’un vice de construction, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en oeuvre ;
Fournir tous éléments de nature à déterminer à quels intervenants et fournisseurs les désordres sont imputables et dans quelles proportions ;
Se prononcer sur l’incidence des désordres constatés quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et l’usage qui peut en être fait ;
Se prononcer sur les moyens d'y remédier, leurs chiffrages et dire si des travaux de sécurisation sont nécessaires ;
Apporter tout élément permettant l'appréciation du litige, des éventuels préjudices et des responsabilités ;
Dresser un pré-rapport et répondre aux dires des parties ;
Chercher à concilier les parties ;
Fixons la consignation à 5 000 euros que Monsieur [B] devra consigner à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire de Vannes par virement portant la référence RG 25/330 au compte IBAN : FR76 1007 1560 0000 0010 0179 738 BIC : TRPUFRP1 ou par chèque bancaire à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal Judiciaire de Vannes dans les 3 mois suivant la notification par le greffe de la présente après quoi elle sera caduque ;
Ordonnons le dépôt du rapport définitif dans les 18 mois de la consignation ;
Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée à chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ;
Disons que les convocations remises par l'expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande ;
Disons qu'avant toute présentation de demande de prorogation ou d'augmentation de la provision, de taxe définitive l'expert devra soumettre au moins quinze jours à l'avance le projet d'ordonnance sollicité à l'avis des parties et de nous la transmettre avec l'avis des parties et le projet d'ordonnance ;
Désignons le magistrat chargé du service des expertises pour contrôler les opérations et procéder si besoin au changement d'expert ;
Condamnons la SARL GUEGAN TP, Monsieur [Y], la SARL LE CADRE LAURENT et de la SAS DIQUERO-RIO à communiquer à Monsieur [B] les justificatifs de leurs assureurs responsabilité civile et décennale pour les années 2015 et 2025, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour, passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et pendant un délai de 3 mois, après quoi il sera à nouveau statué ;
Déboutons les parties leurs demandes plus amples ou contraires ;
Laissons les frais irrépétibles et dépens à la charge provisoire des parties les ayant exposés ;
Ainsi jugé et prononcé le 22 janvier 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT