Texte intégral
CKD/KG
MINUTE N° 22/1006
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
- avocats
- délégués syndicaux
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 27 Décembre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/01567
N° Portalis DBVW-V-B7F-HRFN
Décision déférée à la Cour : 25 Janvier 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANTE :
S.A.S. LOGISTIQUE SERVICES venant aux droits de la SAS TRANSPORTS LAISS
suite à un changement de dénomination sociale et de siège
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : B 3 48 452 236
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour
INTIME :
Monsieur [U] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Emmanuelle RALLET, avocat au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 Mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. EL IDRISSI, Conseiller
Mme ARNOUX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [U] [V], né le 19 novembre 1972, a été engagé le 17 septembre 2005 par la SARL Laiss Paul, devenue SAS Logistique Services, en qualité de conducteur routier.
La convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport est applicable à la relation contractuelle.
Le 19 octobre 2015 l'employeur convoquait Monsieur [U] [V] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Il a été licencié pour faute grave par lettre du 06 novembre 2015 notamment pour un défaut d'arrimage des marchandises que devait prendre en charge son collègue, et qui n'a pu procéder au transport.
Contestant le licenciement, ainsi que trois sanctions disciplinaires de 2012 et 2014 Monsieur [U] [V] a le 21 avril 2016 saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse afin de voir annuler les sanctions disciplinaires, reconnaître le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et obtenir paiement des différentes indemnités de rupture, et de créances salariales.
Par jugement du 25 janvier 2021, le conseil de prud'hommes, après avoir rejeté les demandes d'annulation des sanctions disciplinaires, a jugé que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et a condamné la SARL Laiss Paul à payer à Monsieur [U] [V] les sommes de':
- 5.011,80 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 501 € bruts au titre des congés sur préavis';
- 2.589,43 € nets à titre d'indemnité de licenciement';
- 15.035,40 € sept à titre de dommages et intérêts';
- 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
Le conseil a en revanche débouté le salarié des demandes de paiement d'heures supplémentaires, de congés payés y afférents, d'indemnité pour travail dissimulé, des jours de congés 2014, et des jours fériés 2013, 2014, 2015, des congés payés y afférents, et de la réserve des droits sur les repos compensateurs.
L'exécution provisoire de droit a été rappelée, et ordonnée pour le surplus. La SARL Laiss Paul a été condamnée aux entiers frais et dépens, y compris ceux liés à une éventuelle exécution par voie d'huissier.
La SAS Logistique Services venant aux droits de la société Laiss Paul a le 11 mars 2021 interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 12 février 2021.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 novembre 2021, la Logistique Services demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, et pour tous les montants alloués à Monsieur [V]. Elle demande à la cour statuant à nouveau de :
Sur l'appel principal
- Juger bien fondé le licenciement pour faute grave,
- Débouter Monsieur [V] de ses demandes de préavis, de congés payés y afférents, d'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts, de frais irrépétibles, et des frais et dépens.
Subsidiairement
- Limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 1€ symbolique,
Très subsidiairement
- Limiter le montant des dommages et intérêts au préjudice effectivement subi sans pouvoir excéder trois mois de salaire,
En tout état de cause
- Condamner Monsieur [V] à lui payer au titre des frais irrépétibles, 2.500 € pour la première instance, et 3.000 € pour la procédure d'appel
- Le condamner aux entiers dépens des deux procédures
- Le débouter de toutes prétentions plus amples ou contraires
Sur l'appel incident
- Confirmer le jugement qui a rejeté les demandes d'annulation des sanctions disciplinaires,
Subsidiairement
- Débouter Monsieur [V],
Avant dire droit
- Écarter des débats les pièces numéro 16 et 18,
- Juger irrecevables car prescrites les demandes de paiement d'heures supplémentaires antérieures au 21 avril 2013,
Subsidiairement
- Débouter Monsieur [V],
- Débouter Monsieur [V] de l'intégralité de ses demandes.
Selon dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 août 2021 Monsieur [U] [V] demande à la Cour de':
Sur les sanctions disciplinaires
- Infirmer le jugement,
- Annuler les trois sanctions disciplinaires,
- Condamner la société Transport Laiss à lui payer':
* 517,18 € bruts et 51,11 € bruts au titre du salaire durant la mise à pied et des congés payés afférents,
* 2.505,90 € à titre de dommages et intérêts.
Sur le licenciement
- Confirmer le jugement qui a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et lui a alloué une indemnité de préavis, les congés payés afférents, et une indemnité de licenciement.
Sur appel incident
- Infirmer le jugement qui a limité les dommages et intérêts à 15.035,40 €
- Condamner la SAS Logistique Services à lui payer 38.070,80 € à titre de dommages et intérêts
- À titre subsidiaire confirmer le jugement entrepris sur le montant,
Sur les créances salariales
- Infirmer le jugement,
- Statuant à nouveau condamner la SAS Logistique Services à lui payer :
* 17.181 € bruts au titre des heures supplémentaires,
* 1.718,10 € bruts au titre des congés payés y afférents,
* 15.035,40 € titre du travail dissimulé
* 213,66 € huit bruts au titre des jours de congés 2014,
* 285,04 € bruts au titre des jours fériés 2013, 2014, et 2015,
* 28,50 € au titre des congés payés y afférents.
- Confirmer le jugement lui ayant alloué 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance
- Condamner la société intimée à lui payer 2.000 € à ce titre à hauteur d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue 11 mars 2022.
Il est, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits moyens et prétentions des parties renvoyées aux conclusions ci-dessus visées.
MOTIFS
I. Sur les sanctions disciplinaires antérieures
La cour relève que les sanctions disciplinaires alléguées n'ont pas été contestées avant la procédure prud'homale. En outre si celles de mai 2014 ont été contestées lors de l'introduction de la demande le 21 avril 2016, la mise à pied disciplinaire du 16 novembre 2012 n'a pour sa part été contestée que par conclusions du 11 octobre 2017, soit près de cinq ans plus tard.
1. Sur la mise à pied disciplinaire du 16 novembre 2012
Monsieur [U] [V] s'est vu décerner une mise à pied disciplinaire de cinq jours ouvrés exécutée du 03 au 07 décembre 2012 pour n'avoir pas respecté la coupure obligatoire afin de rentrer à son domicile, et avoir ainsi dépassé la durée légale, avoir en outre appelé une quinzaine de fois l'exploitant, et même à trois reprises le directeur général entre 20h30 et 22 heures en tenant des propos injurieux et fortement déplacés, et enfin reconnaissant avoir été alors sous l'emprise de l'alcool, ce qu'il ne l'a pas empêché de reprendre la route le lendemain vers 7 h.
Le salarié ne s'explique nullement sur les faits se contentant de réclamer l'annulation de cette sanction, qui « pas plus que les autres n'était justifiée ».
La SAS Logistique Services soulève la prescription de cette demande et souligne que le conseil des prud'hommes n'a pas statué sur cette exception.
S'agissant de la contestation d'une sanction disciplinaire autre que le licenciement, le salarié dispose en application de l'article L 1471-1 du code du travail d'un délai de'deux ans'à compter du jour où il a connu, ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Il est en l'espèce incontestable que l'action en contestation de cette sanction du 16 novembre 2012, exécutée à partir du 03 décembre 2012 est prescrite lors de la demande du 11 octobre 2017, et même lors de la saisine du conseil des prud'hommes le 21 avril 2016, si tant est que cette saisine aurait suspendu le délai de prescription.
Il convient donc d'infirmer le jugement qui a débouté le salarié de cette demande, et prononcer l'irrecevabilité de celle-ci, y compris la demande de remboursement du salaire retenu, et de dommages et intérêts.
2. Sur l'avertissement du 09 mai 2014
Constitue une sanction selon l'article L 1331-1 du code du travail toute mesure autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement, ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière, ou sa rémunération.
L'avertissement est une sanction disciplinaire qui implique l'énoncé d'un, ou de plusieurs manques, bien identifiés, ainsi qu'une mise en demeure d'en cesser la pratique, ou de rectifier la situation.
En l'espèce le courrier du 09 mai 2014 (pièce 4 du salarié) d'une part ne comporte pas le terme d' «'avertissement'». D'autre part et surtout, ce courrier reproche au salarié son absence le 29 mai 2014 malgré un refus du jour de congés sollicité, et conclut « nous ne pouvons tolérer un tel comportement qui perturbe gravement le bon fonctionnement de notre entreprise ». Cependant aucune mise en demeure, ou demande adressée au salarié de ne pas réitérer un tel comportement n'est mentionné dans ce courrier.
Par conséquent il s'agit, non pas d'un avertissement, mais d'un rappel à l'ordre qui ne constitue pas une sanction disciplinaire.
La qualification d'avertissement dans la lettre de licenciement n'a pas pour effet de changer la nature du courrier du 09 mai 2014. Le jugement déféré qui a débouté le salarié de sa contestation est donc confirmé.
3. Sur l'avertissement du 28 mai 2014
Cet avertissement (pièce 3 salarié) sanctionne les absences injustifiées des 30 avril, 02, et 09 mai 2014. Il est reproché au salarié de s'être octroyé les ponts du mois de mai malgré le refus de l'employeur de lui accorder les congés sollicités, et son inscription sur les plannings, perturbant ainsi l'organisation de l'entreprise.
Il a ci-dessus été jugé que le courrier du 09 mai 2014 ne constitue pas un avertissement de sorte que le salarié ne peut invoquer une double sanction.
Le salarié évoque par ailleurs dans ses conclusions un avertissement du 16 mai 2014 (pièce 23 de l'employeur), invoquant là encore une double sanction les 16 et 28 mai 2014. Cependant l'avertissement du 16 mai 2014 sanctionne la mauvaise manipulation du chronotachygraphe, et le défaut de propreté du camion, alors que l'avertissement du 28 mai 2014 concerne des absences non autorisées, soit une autre faute. Il n'y a donc pas en l'espèce double sanction, s'agissant de faits et de fautes distincts.
Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa contestation de cet avertissement.
II. Sur le licenciement
La faute grave résulte d'un fait, ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail, ou des relations de travail d'une importance telle, qu'elle rend impossible le maintien du salarié fautif dans l'entreprise.
Il appartient par ailleurs à l'employeur qui l'invoque, de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave.
En l'espèce, Monsieur [U] [V] a été licencié pour faute grave par lettre du 06 novembre 2015 (comptant 3 pages) connue des parties.
Il est expliqué dans ce courrier que Monsieur [V] devait le 02 octobre 2015 charger des panneaux de bois chez le client à [Localité 5], décrocher la remorque chargée sur le parking afin que Monsieur [N] son collègue vienne la récupérer le vendredi 02 octobre au soir en vue d'une livraison du lundi matin. Il est précisé que lors de son arrivée sur place à 20 heures Monsieur [N] a constaté qu'il n'y avait que 6 sangles au lieu de 12 minimum pour l'intégralité du chargement, et qu'aucune équerre n'était posée.
L'employeur poursuit que Monsieur [N] n'a pas pu repartir le 02 octobre avec la remorque, qu'il a dû rentrer chez lui, et revenir le lundi matin avec un jeu d'équerres, et de sangles supplémentaires, alors que lui-même était en possession d'un jeu d'équerres, et de sangles suffisants pour assurer le transport dans des conditions de sécurité appropriée.
L'employeur explique : « votre attitude inconséquente voire laxiste aurait pu avoir de très graves conséquences. En effet lors d'une conduite un peu brusque, tel un freinage, un virage serré, la cargaison peut bouger et déstabiliser la remorque, et ainsi faire basculer l'ensemble sur la chaussée. Nous jugeons votre attitude inqualifiable pour un professionnel de la route, et ne pouvons en aucun cas tolérer que par son comportement, l'un de nos salariés mette en danger la sécurité de la marchande ou bien celle des autres usagers de la route. »
L'employeur rappelle ensuite les articles 5.2 et 30.1 du règlement intérieur. Il explique que la société a dû faire face à un détour de 200 km effectué par Monsieur [N] entraînant des frais de gasoil et générant des heures de travail, la livraison tardive du client, et l'impossibilité pour Monsieur [N] de recharger comme prévu en début d'après-midi entraînant le mécontentement du client, et une perte de chiffre d'affaires.
Enfin il est reproché à Monsieur [V] de ne pas respecter les consignes de travail consistant à prévenir l'exploitant au début et à la fin de chaque chargement afin que celui-ci anticipe la suite du programme, contrevenant ainsi également à l'article 11.1 du règlement intérieur.
En dernier lieu l'employeur rappelle le dossier disciplinaire.
1. Sur le harnachement insuffisant de la marchandise
Le salarié ne conteste pas la matérialité des faits, mais soutient qu'il a régulièrement déploré un manque de matériel pour procéder à l'arrimage, et qu'en l'espèce le harnachement insuffisant résulte uniquement du manque de matériel (sangles et équerres) mis à sa disposition. Il se réfère à cet égard à un courrier qu'il a adressé à Monsieur [J] le 02 octobre 2015, et qui comporte un tampon de réception.
Il explique encore qu'il devait initialement se rendre dans le département du 70 pour vider une remorque, et qu'on lui a indiqué qu'il n'avait pas besoin de sangles, avant finalement de modifier le planning en lui demandant de charger une autre remorque. Il déclare que c'est à cette occasion qu'il a immédiatement signalé qu'il manquait du matériel, ce à quoi il lui a été répondu que l'autre chauffeur viendrait avec le matériel.
L'employeur conteste l'intégralité de ces déclarations, et en particulier que le tampon d'entrée apposé sur cette lettre manuscrite du 02 octobre 2015 provienne de ses services, soulignant qu'aucun envoi de ce courrier n'est établi, de sorte que c'est à tort que le conseil des prud'hommes lui a donné une valeur probante.
Il convient de rappeler que c'est l'employeur qui supporte seul la charge de la preuve de la faute grave.
Or force est de constater qu'il ne produit pas le planning de Monsieur [V] le jour des faits litigieux, qu'il ne produit pas non plus d'attestation de Monsieur [N] l'autre chauffeur, pourtant particulièrement à même de témoigner du nombre de sangles et équerres qu'il aurait laissés à l'entreprise à l'attention de Monsieur [V].
Le salarié produit en pièce 19 un courrier manuscrit adressé au directeur daté du 02 octobre 2015 dans lequel il écrit : « Monsieur le directeur, j'ai des problèmes de manque de matériel arrimage (sangles et équerres)'», un tampon mentionnant « reçu le 2 octobre 2015 » étant apposé sur ce courrier. C'est en vain que la société appelante conteste ce tampon qui est strictement identique (hormis la date) à celui qu'elle appose sur les demandes de congés versés aux débats. Il n'est pas expliqué comment le salarié aurait pu ultérieurement apposer ce tampon dateur sur le courrier, alors qu'après son passage à l'entreprise le 02 octobre 2015, il a pris la route pour préparer le chargement litigieux, sans revenir à l'entreprise.
Le mail (pièce numéro 9 de l'employeur) de Monsieur [J] [D] en date du 14 octobre 2015 ne permet pas de contredire les déclarations du salarié. Monsieur [J] ne fait que rapporter la non-conformité de l'arrimage, l'appel de Monsieur [N] à 20 heures, et le retard occasionné. Ni dans ce mail, ni dans une attestation ultérieure, Monsieur [J] ne conteste la remise du courrier du 02 octobre 2015 signalant le manque de matériel.
Il résulte par conséquent de ce qui précède que ce grief n'est pas établi.
2. Sur le non-respect des consignes
La SAS Logistique Services reproche à Monsieur [U] [V] de ne pas respecter les consignes de travail en s'abstenant de prévenir l'exploitant au début et à la fin de chaque chargement afin que celui-ci puisse anticiper son programme. L'employeur écrit : « vous n'avez jamais daigné appeler ou même répondre quand celui-ci tente de vous contacter ».
Ce grief n'est pas précis en ce que l'employeur n'indique pas à quelle date le salarié aurait omis de prévenir l'exploitant au début et à la fin du chargement. La société appelante ne justifie par ailleurs nullement des appels de l'exploitant auxquels Monsieur [V] n'aurait donné aucune suite. Aucune pièce ne vient étayer ce grief, et ce même si les faits concerneraient la journée du 02 octobre 2015.
3. Sur la synthèse
Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les griefs allégués par l'employeur ne sont pas établis de sorte que le rappel du passé disciplinaire est en l'espèce sans incidence.
Le jugement déféré est par conséquent confirmé en ce qu'il a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
4. Sur les conséquences financières
Le jugement est confirmé en ce qu'il a alloué au salarié une indemnité de préavis, les congés payés afférents, et une indemnité de licenciement ; ces indemnités étant contestées dans leur principe, mais non dans leurs montants.
Le conseil des prud'hommes a alloué à Monsieur [V] une somme de 15.035,40 € nets à titre de dommages et intérêts que ce dernier demande à la cour de porter à 30.070,80 € à titre principal, et subsidiairement de confirmer ce montant.
Monsieur [V] qui relève des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail (ancien) peut prétendre à une indemnité qui ne saurait être inférieure au salaire des 6 derniers mois, de sorte qu'en tout état de cause la cour de saurait réduire le montant des dommages et intérêts à trois mois de salaire, tel que sollicité par la société appelante.
Au-delà de cette indemnité minimale, le salarié ne justifie d'aucun préjudice supplémentaire. Sa référence aux pièces annexes (sans même les citer) est à cet égard insuffisante, ce d'autant que la pièce numéro 20 est un courrier de pôle emploi concernant l'ouverture de droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi en date du 25 novembre 2015, mais que le salarié ne justifie absolument pas de sa situation concrète suite au licenciement, et en particulier s'il est demeuré au chômage et a usé des droits ouverts.
Le jugement déféré est par conséquent confirmé, sauf à préciser que le montant des dommages et intérêts est un montant brut et non net.
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa version applicable au litige, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées, ce qui est le cas en l'espèce.
Il conviendra en conséquence d'ordonner le remboursement des indemnités éventuellement versées, dans la limite de deux mois.
III. Sur les heures supplémentaires, le travail dissimulé et les jours fériés ou de congés refusés
Le conseil des prud'hommes a rejeté l'ensemble des demandes au motif que les relevés manuscrits fournis par le salarié ne sont pas exploitables s'agissant d'horaires notés, difficilement lisibles, sans décompte, ou report dans un tableau synthétique permettant la vérification des éléments.
1. Sur les heures supplémentaires
Monsieur [U] [V] réclame paiement de 17.181 € bruts au titre des heures supplémentaires qu'il aurait effectués de 2011 à 2014, outre les congés payés afférents soit':
* 5.043 € bruts pour l'année 2011,
* 4.483 € bruts pour l'année 2012,
* 4.540 € bruts pour l'année 2013,
* 3.115 € bruts pour l'année 2014.
- Sur la prescription
L'employeur conclut que les créances salariales antérieures au 21 avril 2013 sont prescrites dès lors que le conseil des prud'hommes a été saisi le 21 avril 2016, et que la prescription est de trois ans à partir de la connaissance des faits.
Le salarié pour sa part estime qu'il peut solliciter les arriérés de salaires sur les trois années précédant la rupture.
L'article L 3245-1 du code du travail dispose en effet que l'action en paiement, ou en répétition du salaire, se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu, ou aurait dû connaître, les faits lui permettant de l'exercer.
Cependant l'employeur fait une lecture incomplète du texte qui poursuit que':'«'la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat'».
En l'espèce le contrat de travail a été rompu le 06 novembre 2015 de sorte que Monsieur [V] est recevable à réclamer paiement des heures supplémentaires depuis le 06 novembre 2012.
Ainsi la demande en paiement d'une somme de 5.043 € et les congés payés afférents pour l'année 2011 est irrecevable car prescrite. S'agissant de l'année 2012 elle l'est également pour toutes les heures qui auraient été effectuées, avant le 06 novembre 2012.
- Sur le rejet des pièces numéro 16 et 18
La pièce 16 est constituée d'un relevé manuscrit, journalier des heures de travail effectuées. Contrairement aux affirmations de l'employeur cette pièce est bien lisible, et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter des débats en raison de son illisibilité. Il appartiendra à la cour de juger au fond de sa pertinence.
La société appelante demande également à la cour d'écarter la pièce numéro 18 qui est un décompte qu'aurait adressé Monsieur [V] à son conseil et serait couvert par le secret professionnel conformément à l'article 2.2 du RIN. Or ce document ne relève visiblement pas d'une correspondance entre avocats, mais est une pièce transmise par Monsieur [V] par mail à son propre avocat. Il est par conséquent recevable à produire ce document.
- Sur le fond
Aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures effectuées, l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, et qu'au vu de ces éléments le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toute mesure d'instruction qu'il estime utile.
En cas de litige relatif à l'existence, ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Au vu des éléments qu'il lui appartient de présenter au soutien de sa demande, le salarié verse aux débats':
- Un décompte journalier du nombre d'heures travaillées de mars 2011 à octobre 2015, intitulé «'carnets d'heures'» (pièce 16),
- les trois calepins originaux correspondant à ces carnets d'heures (pièce 26),
un décompte mensuel des heures supplémentaires de janvier 2011 à octobre 2015 (pièce 18),
- une mise en demeure du salarié du 06 juin 2013 réclamant le paiement d'heures supplémentaires de 2008 à avril 2013 (pièce 27),
- un courrier de Monsieur [D] [J] valant accord pour une livraison le 14 octobre 2011 malgré un éventuel dépassement des 90 heures de conduite sur deux semaines consécutives (pièce 13).
Dans la limite des heures non prescrites, les éléments ainsi rapportés par le salarié sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'apporter ses propres éléments, qui ne peuvent se réduire à la seule critique de ceux produits par l'autre partie.
Or l'employeur qui a pourtant une obligation légale de contrôle, et qui en particulier conserve les disques chronotachygraphes pour établir les bulletins de salaire, ne verse aux débats aucun élément concernant les heures de travail effectuées par le salarié.
En premier lieu il affirme que l'article 33.2 du décret de l'union européenne du 04 février 2014 ne l'oblige à conserver les documents que pour une durée d'un an. Or cet article se réfère lui-même à l'article 35 qui concerne l'hypothèse d'une détérioration des feuilles d'enregistrement, mais ne permet pas à l'employeur de se soustraire à son obligation de contrôle des heures de travail, à son obligation légale de conserver les disques dans les limites de la prescription quinquennale, ni surtout ne l'exonère de son obligation de justifier du contrôle des heures de travail dans la limite de la prescription qui peut, tel le cas en l'espèce, aller jusqu'à trois ans avant la rupture du contrat de travail.
Le motif invoqué par l'employeur viderait de tout sens le régime partagé de la preuve des heures supplémentaires, ainsi que leur délai de prescription.
Il invoque ensuite un cas de force majeure qui serait lié à une panne informatique. Il se réfère sur ce point à une attestation de Monsieur [T] responsable IT et Projets qui atteste qu'en février et mars 2014 la structure a subi une attaque de plusieurs virus ayant crypté des données et bloqué certains serveurs et postes, et qu'il précise qu''« a été touché un poste en local chez Laiss à [Localité 6] hébergeant le logiciel Timedisk de vidage des cartes et lecture disque des camions et personnels Laiss. Il n'y avait pas de sauvegarde de ces données qui ont été perdues ».
Il est en premier lieu relevé que Monsieur [V] réclame payement de 2.153,38 € au titre des heures supplémentaires effectuées d'avril à octobre 2014, postérieurement à cette panne, et pour lesquelles cette explication n'a donc aucune incidence, alors que l'employeur ne produit pas davantage de pièces s'agissant des horaires de travail durant ces quelques mois.
Par ailleurs cette panne informatique ne saurait avoir pour effet d'exonérer l'employeur de justifier de son obligation de contrôle des heures effectuées par le salarié, et ce de surcroît dans le domaine du transport routier ou le non-respect des horaires et temps de repos est constitutif de diverses infractions pénales.
L'employeur ne justifie pas des plannings du salarié et d'une quelconque réponse à la mise en demeure du 06 juin 2013. Surtout il n'établit nullement que les relevés journaliers des heures de travail reportés par le salarié sur ses carnets soient inexacts.
Il est une nouvelle fois rappelé que la charge de la preuve est partagée, et que l'employeur ne peut se limiter à critiquer les éléments fournis par le salarié sans, de son côté ne produire aucun élément alors qu'il est débiteur d'une obligation de contrôle du nombre d'heures effectuées.
Eu égard à ce qui précède, et aux pièces produites, après application de la prescription, la cour dispose d'éléments suffisants pour condamner la société appelante à payer à Monsieur [V] une somme de 7.938 € bruts au titre des heures supplémentaires effectuées de novembre 2012 à octobre 2014, outre les congés payés afférents. Le jugement ayant rejeté ce chef de demande est par conséquent infirmé.
2. Sur le travail dissimulé
La dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L. 8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui effectué.
Hormis la mise en demeure du 6 juin 2013 par laquelle Monsieur [V] réclamait 1.500 € au titre d'heures supplémentaires effectuées antérieurement à avril 2013, il a chaque mois réception son bulletin de salaire sans formuler la moindre remarque concernant d' éventuelles heures supplémentaires. Par ailleurs aucune des parties ne précise la suite réservée au courrier précité.
Dans de telles conditions, la seule absence de rémunération d'une partie des heures supplémentaires n'est pas suffisante à elle seule pour caractériser le non-paiement intentionnel de ces heures.
Par conséquent le jugement déféré ayant rejeté ce chef de demande est confirmé.
3. Sur les jours fériés
Monsieur [V] réclame paiement de 285,04 € bruts au titre de quatre jours fériés au cours desquels il aurait travaillé en 2013, 2014, et 2015.
La société appelante réplique que cette demande est fondée sur les calepins illisibles et inexploitables de la pièce 16 doit être rejetée.
Or la demande de Monsieur [V] est fondée sur la pièce 17 constituée des tickets VDO établis à son nom, mentionnant des kilométrages, ainsi que des dates soient les 08 mai 2013, le 1er novembre 2014, le 08 mai 2015, et le 15 août 2015. Ces pièces établissent qu'il a travaillé ces quatre jours.
L'employeur ne conclut pas sur ces pièces qui fondent la demande du salarié à laquelle il sera par conséquent fait droit. Le jugement déféré ayant rejeté ce chef de demande est donc infirmé.
4. Sur les jours de congés refusés
Monsieur [V] réclame paiement de 213,78 € bruts au titre de jours de congés qui lui ont été refusés soient les 30 mai, 22 juin, et 12 juillet 2014.
Il ne peut cependant être fait droit à cette demande. S'il est en effet constant que le salarié a travaillé durant ces trois journées, il a été rémunéré à ce titre. Le refus des congés sollicités n'entraîne pas paiement d'une journée de travail. Le jugement ayant rejeté ce chef de demande est donc confirmé.
IV Sur les demandes annexes
Le jugement déféré doit être confirmé s'agissant des frais irrépétibles, et des intérêts légaux.
En revanche, il doit être infirmé en ce qu'il a inclus dans les dépens les éventuels frais d'exécution forcée, ce qui constitue un excès de pouvoir dans la mesure où la juridiction ne peut statuer que sur les dépens de la procédure.
En effet, la charge des frais d'exécution forcée est régie par les dispositions d'ordre public de l'article L. 111-8 du code de procédure civile d'exécution et qu'il n'appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ces frais.
La SAS Logistique Services, qui succombe en ses prétentions, est condamnée aux dépens de la procédure d'appel, et par voie de conséquence sa demande de frais irrépétibles est rejetée.
L'équité commande par ailleurs de la condamner à payer à Monsieur [U] [V] la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
CONFIRME le jugement rendu le 25 janvier 2021 par le conseil des prud'hommes de Mulhouse en ce qu'il':
- Rejette la demande d'annulation des avertissements des 09 et 28 mai 2014,
- Juge que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- Condamne la société à payer à Monsieur [U] [V] les sommes de':
* 5.011,80 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 501 € bruts au titre des congés sur préavis,
* 2.589,43 € nets à titre d'indemnité de licenciement,
* 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* avec les intérêts légaux à compter du 27 avril 2016 pour les salaires et accessoires, et pour le surplus à compter du 25 janvier 2021,
* aux entiers frais et dépens de la procédure.
- Déboute le salarié des demandes de paiement d'indemnité pour travail dissimulé, des jours de congés 2014, et de la réserve des droits sur les repos compensateurs.
INFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant
DECLARE irrecevable car prescrite la demande d'annulation de la mise à pied disciplinaire du 16 décembre 2012';
DECLARE irrecevable car presque la demande de paiement d'heures supplémentaires antérieures au 06 novembre 2012';
REJETTE la demande d'irrecevabilité des pièces numéro 16 et 18 de l'intimé';
CONDAMNE la SAS Logistique Services à payer à Monsieur [U] [V] les sommes de':
* 15.035,40 € bruts (quinze mille trente cinq euros et quarante centimes) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 7.938 € bruts (sept mille neuf cent trente huit euros) au titre des heures supplémentaires,
* 793,80 € bruts (sept cent quatre vingt treize euros et quatre vingt centimes) au titre des congés payés y afférents,
* 285,04 € bruts (deux cent quatre vingt cinq euros et quatre centimes) au titre du paiement des jours fériés,
* 28,50 € bruts (vingt huit euros et cinquante centimes) au titre des congés payés y afférents,
*1.500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Avec les intérêts légaux à compter du 27 avril 2016 pour les créances salariales, à compter du 25 janvier 2021 pour les dommages et intérêts, et à compter de l'arrêt pour les frais irrépétibles.
ORDONNE le remboursement par la SAS Logistique Services aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées le cas échéant à Monsieur [U] [V], dans la limite de 2 mois à compter de la rupture sur le fondement des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail
CONDAMNE la SAS Logistique Services aux dépens de la procédure d'appel';
RAPPELLE que le sort des frais d'exécution forcée est fixé par les dispositions de l'article L. 111-8 du code de procédure civile d'exécution ;
DEBOUTE la SAS Logistique Services de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2022, signé par Mme Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Martine Thomas, Greffier.
Le Greffier, Le Président,