Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 1er JUIN 2022
N° 2022/ 268
N° RG 19/11590
N° Portalis DBVB-V-B7D-BETZQ
[P] [M]
C/
[D] [J] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Franck DE VITA
Me Charles TOLLINCHI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance d'antibes en date du 06 Juin 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/000155.
APPELANT
Monsieur [P] [M]
né le 03 Juin 1973 à FERGHIERAS, demeurant 7 avenue du Clair Soleil 06220 VALLAURIS
représenté par Me Franck DE VITA, avocat au barreau de NICE
INTIME
Monsieur [D] [J] [Y]
né le 03 Juillet 1924 à GOLFE JUAN, demeurant 880 avenue Saint Exupéry 06210 MANDELIEU LA NAPOULE
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 1er Juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 1er Juin 2022, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE
Monsieur [D] [J] [Y] vient aux droits de sa défunte épouse [W] [I] [C], décédée le 27 décembre 2008, en qualité d'usufruitier d'une construction à usage d'entrepôt élevée d'un étage sur rez-de-chaussée, située Quartier de la Mer à Golfe Juan, commune de Vallauris (06220), la nue-propriété appartenant à son fils [O] [A] [Y].
Suivant ordonnance rendue à sa demande le 13 janvier 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse a prononcé la résiliation du bail commercial en vertu duquel la SARL LE RALLYE DES AUTOS exploitait dans ces locaux une activité de mécanique et de carrosserie automobile et ordonné l'expulsion du preneur.
Ladite société a été par la suite déclarée en liquidation judiciaire.
L'huissier de justice désigné par le tribunal de commerce d'Antibes à l'effet de procéder à l'inventaire de ses actifs a constaté la présence dans les lieux de Monsieur [P] [M], ancien salarié de la société.
Aux termes d'un autre procès-verbal de constat dressé à la requête du propriétaire, Monsieur [M] a expressément reconnu occuper les lieux pour partie à usage d'habitation, et pour partie à usage commercial, ayant repris de fait l'activité précédemment exercée par la société LE RALLYE DES AUTOS, sans toutefois que sa proposition de rachat du fonds de commerce transmise au liquidateur ait été suivie d'effet.
Suivant lettre recommandée de son conseil en date du 31 juillet 2017, M. [D] [J] [Y] a mis en demeure M. [P] [M] de quitter les lieux sous quinzaine.
Puis, par acte du 24 novembre 2017, il l'a fait assigner à comparaître devant le juge des référés pour entendre ordonner son expulsion et lui réclamer paiement d'une indemnité d'occupation.
Des pourparlers transactionnels étaient parallèlement engagés entre les parties, M. [Y] entendant faire de l'abandon de l'usage d'habitation, contraire à la destination des lieux, un préalable nécessaire à la conclusion d'un bail commercial.
Après l'échec d'une mesure de médiation, la juridiction des référés a débouté le demandeur des fins de son action par ordonnance rendue le 7 novembre 2018, considérant que l'existence d'un trouble manifestement illicite n'était pas établie.
M. [Y] a alors introduit deux instances distinctes au fond, l'une devant le tribunal d'instance d'Antibes s'agissant des locaux d'habitation, et l'autre devant le tribunal de grande instance de Grasse s'agissant des locaux commerciaux.
Il a été fait droit à ses demandes par deux jugements respectivement prononcés les 6 juin et 11 juillet 2019.
S'agissant des locaux utilisés pour l'habitation, le tribunal d'instance d'Antibes a reconnu que M. [M] était dépourvu de titre d'occupation, a ordonné son expulsion sans délai, et l'a condamné au paiement d'une indemnité mensuelle de 1.200 euros à compter du 24 novembre 2017, outre les entiers dépens et une somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, le tout au bénéfice de l'exécution provisoire du jugement.
M. [M] a relevé appel total de cette décision par déclaration adressée le 17 juillet 2019 au greffe de la cour.
Il a néanmoins requis par la suite un huissier de justice à l'effet de constater qu'il n'occupait plus les locaux concernés au 4 septembre 2019.
Les opérations d'expulsion ont été diligentées le 29 octobre 2019 en exécution du jugement rendu par le TGI de Grasse, sur la foi d'un certificat de non appel.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions notifiées le 17 octobre 2019, Monsieur [P] [M] n'entend plus remettre en cause le principe de son expulsion, mais conteste désormais uniquement l'indemnité d'occupation, faisant valoir qu'il a été par ailleurs condamné par le tribunal de grande instance de Grasse à une indemnité de même nature d'un montant de 5.000 euros par trimestre, et que leur cumul aboutirait à un enrichissement sans cause au profit du propriétaire.
Il soutient en effet qu'il s'agit de deux indemnités s'appliquant au même immeuble, les locaux utilisés pour l'habitation ayant été aménagés au sein même du local commercial.
Il demande principalement à la cour de réformer le jugement entrepris en supprimant purement et simplement l'indemnité d'occupation.
Subsidiairement, il conclut à une réduction de cette indemnité à de plus justes proportions, faisant valoir que les locaux concernés représentent une surface de 52 mètres carrés.
En tout état de cause, il poursuit la condamnation de la partie intimée aux dépens d'appel, ainsi qu'au paiement d'une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réplique notifiées le 15 janvier 2020, Monsieur [D] [J] [Y] soutient que l'appelant ne saurait à présent invoquer l'unicité des locaux, alors qu'il s'était prévalu de la double nature de son occupation dans le cadre des procédures antérieures, afin notamment de faire échec à la compétence du juge des référés.
Il fait valoir en outre que l'indemnité prononcée par le tribunal d'instance vise à réparer un préjudice distinct de celui envisagé par le TGI.
Il demande en conséquence à la cour de confirmer le jugement entrepris, et de condamner M. [M] aux dépens d'appel, ainsi qu'au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
DISCUSSION
L'indemnité d'occupation est allouée sur le fondement de l'article 1240 du code civil régissant la responsabilité extracontractuelle, afin de réparer le préjudice subi par le propriétaire d'un immeuble du fait du maintien dans les lieux d'une personne sans droit ni titre.
Elle doit tendre à la réparation intégrale de ce préjudice, mais ne se confond pas avec l'astreinte destinée à contraindre l'occupant à exécuter une décision de justice.
Le principe de la réparation intégrale ne doit en outre occasionner aucun enrichissement au profit du créancier, et un même préjudice ne peut être réparé deux fois.
En l'espèce il est constant que les locaux dont s'agit sont exclusivement destinés à une exploitation industrielle ou commerciale, et non pas à un usage d'habitation.
Dans son jugement rendu le 11 juillet 2019, désormais définitif, le tribunal de grande instance de Grasse a fixé l'indemnité d'occupation à 5.000 euros par trimestre par référence au montant du loyer précédemment acquitté par la société LE RALLYE DES AUTOS pour l'ensemble de l'immeuble, sans opérer de distinction entre les locaux suivant leur distribution actuelle.
Le tribunal d'instance d'Antibes s'est également référé à ce même bail pour considérer que la demande indemnitaire formulée par le propriétaire était bien en deça du montant du loyer, et qu'il devait donc y être fait droit en intégralité.
Il apparaît ainsi que les indemnités d'occupation prononcées par ces deux juridictions tendent à réparer un même préjudice, et que leur cumul excède le principe de la réparation intégrale cité plus avant.
Il convient donc de réformer le jugement entrepris en supprimant l'indemnité d'occupation allouée au propriétaire.
Les dépens de l'instance d'appel doivent être mis à la charge de l'intimé, partie perdante.
En revanche l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'appelant.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Réforme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Monsieur [P] [M] au paiement d'une indemnité d'occupation de 1.200 euros à compter du 24 novembre 2017,
Statuant à nouveau de ce chef, déboute Monsieur [D] [J] [Y] de sa demande en paiement d'une indemnité d'occupation,
Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions,
Condamne l'intimé aux dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERELE PRESIDENT
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