Texte intégral
[M] [P]
[H] [K] épouse [P]
C/
S.A.R.L. [Localité 16] CONSTRUCTIONS
Syndic. de copro. [Adresse 15]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 26 MARS 2024
N° RG 23/00898 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GHFK
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 16 juillet 2019,
rendu par le tribunal de grande instance de Besançon - RG : 17/01462 -
ensuite d'un arrêt de la Cour d'appel de Besançon rendu le 12 octobre 2021 - RG : 19/02179 -
cassé par un arrêt du 8 juin 2023 rendu par la Cour de Cassation - pourvoi n° F 21-25.021
APPELANTS :
Monsieur [M] [P]
né le 23 janvier 1945 à [Localité 9] (25)
[Adresse 7]
[Localité 9]
Madame [H] [K] épouse [P]
née le 19 avril 1949 à [Localité 14] (25)
[Adresse 7]
[Localité 9]
Assistés de Me Anne-Sophie de BUCY, membre de la SELARL AITALI-GROS-CARPI-LE DENMAT-de BUCY-BECHARI, avocat au barreau de BESANCON, plaidant, et représentés par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 126
INTIMÉES :
S.A.R.L. [Localité 16] CONSTRUCTIONS, immatriculée au RCS de Besançon sous le n° 479 248 973 et ayant son siège :
[Adresse 11]
[Localité 8]
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] sise [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, le cabinet CITYA [Localité 13] ayant son siège [Adresse 10] à [Localité 13]
Assistés de la SCP CBGB, avocats au barreau de BESANCON, plaidants, et représentés par Me Karima MANHOULI, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 26
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 décembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN, Greffière
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2024 pour être prorogée au 26 Mars 2024,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes authentiques du 11 juin 1974, Mme [L] [V] épouse [U] a vendu certains des biens immobiliers dont elle était propriétaire sur la commune de [Localité 16] d'une part aux époux [M] [P] / [H] [K] et d'autre part à la SA Etablissements Chays Frères.
Aux termes de ces actes, la parcelle F [Cadastre 4], cédée à la société Etablissements Chays Frères et désormais intégrée à la parcelle AD [Cadastre 3], a été grevée d'une servitude de passage permettant d'accéder à la parcelle F [Cadastre 5], cédée aux époux [P] et devenue la parcelle AD [Cadastre 12].
Par acte du 24 mars 2014, la société Etablissements Chays Frères a vendu la parcelle AD [Cadastre 3] à la SAS [Localité 16] Constructions qui a fait édifier sur la parcelle attenante AD [Cadastre 6] un immeuble. Cet immeuble dénommé [Adresse 15] est soumis au statut de la copropriété.
La rampe d'accès au garage de celui-ci est partiellement située sur la parcelle AD [Cadastre 3].
Par acte du 15 décembre 2015, les époux [P], se prévalant d'un trouble manifestement illicite, ont fait assigner en référé la société [Localité 16] Constructions aux fins de rétablissement de l'assiette de la servitude.
Après une vaine tentative de conciliation, le juge des référés du tribunal de grande instance de Besançon a par ordonnance du 10 janvier 2017, débouté les époux [P] de leur demande, aux motifs que s'il ne leur était plus possible de passer sur l'intégralité de la parcelle AD [Cadastre 3] en raison de l'aménagement d'une rampe d'accès à un stationnement, il subsistait néanmoins une largeur suffisante permettant un accès à la parcelle AD [Cadastre 12], seul l'usage de la parcelle AD [Cadastre 3] à des fins de stationnement et de manoeuvre de déchargement n'étant plus possible.
Par actes des 3 et 10 juillet 2017, les époux [P] ont citer la société [Localité 16] Construction et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] devant le tribunal de grande instance de Besançon aux fins essentiellement de faire constater que l'assiette de la servitude de passage constituée au profit de leur parcelle AD [Cadastre 12] porte sur l'intégralité de la parcelle AD [Cadastre 3] et d'obtenir la condamnation des défendeurs à rétablir sous astreinte la servitude de passage dans son existence antérieure et à leur payer la somme de 40 000 euros de dommages-intérêts au titre du trouble de jouissance qu'ils ont subi.
Par jugement du 16 juillet 2019, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Besançon a :
- dit que l'assiette de la servitude conventionnelle de passage dont bénéficie le fonds appartenant aux époux [P] et qui s'exerce sur la parcelle AD[Cadastre 3] appartenant à la société [Localité 16] Constructions est fixée sur une bande de terrain de 3,30 mètres,
- débouté les époux [P] de leurs demandes,
- condamné in solidum la SAS [Localité 16] Constructions et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] à procéder à l'enlèvement des massifs de fleurs présents sur la parcelle AD [Cadastre 3] et à goudronner le sol de ladite parcelle jusqu'au mur édifié au Nord-Ouest de la parcelle,
- fait interdiction aux époux [P] d'user de l'assiette du droit de passage aux fins de stationnement ou de déchargement,
- débouté la société [Localité 16] Constructions et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] de leur demande de condamnation pour procédure abusive,
- condamné les époux [P] à procéder au démarquage des places de parking réalisées en cours de procédure,
- condamné chacune des parties à supporter ses propres frais et dépens,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Les époux [P] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 29 octobre 2019.
Par arrêt du 12 octobre 2021, la cour d'appel de Besançon a :
- confirmé le jugement dont appel sauf en ce qu'il a :
. fixé l'assiette de la servitude en une bande de 3,30 mètres de large tout au long de la parcelle AD [Cadastre 3],
. condamné la société [Localité 16] Constructions et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] à procéder à l'enlèvement des massifs de fleurs sur toute la parcelle AD[Cadastre 3] et à en goudronner toute la surface,
. fait interdiction aux époux [P] d'user de l'assiette du droit de passage aux fins de stationnement ou déchargement,
. condamné les époux [P] à procéder au démarquage des places de parking réalisées en cours de procédure,
. statué sur les dépens,
Statuant sur les chefs infirmés et ajoutant,
- dit que conformément au plan annexé à l'arrêt, l'assiette de la servitude de passage sur la parcelle AD [Cadastre 3] au profit de la parcelle AD [Cadastre 12] est un triangle situé au sud de la parcelle et délimité par les points situés
. pour le premier à l'intersection des parcelles AD [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 6],
. pour le deuxième à l'intersection des parcelles AD [Cadastre 12], [Cadastre 3] et [Cadastre 6]
. et pour le troisième à l'intersection des parcelles AD [Cadastre 12], [Cadastre 2] et [Cadastre 3],
- condamné la société [Localité 16] Constructions et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] à procéder à l'enlèvement des massifs de fleurs présents sur le triangle de la parcelle AD [Cadastre 3] servant d'assiette à la dite servitude de passage,
- débouté les époux [P] de leur demande de condamnation de la société [Localité 16] Constructions à goudronner la parcelle AD [Cadastre 3],
- débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles lesquels incluent tous les frais de constats d'huissier de justice, qu'ils soient exposés en première instance ou en appel,
- condamné in solidum les époux [P] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP CGBG et de la Selarl d'avocats Terryn - Aitali - Gros - Carpi - Le Denmat.
Les époux [P] ont formé un pourvoi à l'encontre de cet arrêt.
Par arrêt du 8 juin 2023, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Besançon du 12 octobre 2021 mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation solidaire de la société [Localité 16] Constructions et du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] en paiement de la somme de 15 000 euros au titre du trouble de jouissance.
La Cour a rappelé que pour rejeter la demande des époux [P] tendant à l'indemnisation d'un préjudice de jouissance, l'arrêt du 12 octobre 2021 relève, par motifs adoptés, que la société a procédé à des aménagements esthétiques n'ayant aucune utilité sérieuse pour elle mais qui rendent le passage plus difficile, puis retient, par motifs propres, que pour le rendre commode et paisible, la société devra procéder à l'enlèvement des massifs de fleurs en cause. La Cour a jugé qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait relevé l'existence d'une gêne subie dans l'usage de la servitude, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1240 du code civil.
Par déclaration du 13 juillet 2023, les époux [P] ont saisi la présente cour d'appel désignée comme cour de renvoi par l'arrêt du 8 juin 2023.
Par avis du 20 juillet 2023, l'affaire a été fixée à bref délai.
Les époux [P] ont fait signifier la déclaration de saisine et l'avis du 20 juillet 2023 à la société [Localité 16] Constructions et au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] par actes du 24 et du 25 juillet 2023.
La société [Localité 16] Constructions et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] ont constitué avocat le 8 août 2023.
Les époux [P] ont conclu le 12 septembre 2023.
La société [Localité 16] Constructions et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] ont conclu le 16 novembre 2023.
Aux termes du dispositif de leurs conclusions notifiées le 27 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions, les époux [P] demandent à la cour, au visa des articles 1037-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, de :
- réformer le jugement rendu le 16 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Besançon,
- déclarer irrecevables les conclusions notifiées le '18" novembre 2023 par la société [Localité 16] Constructions et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15],
- condamner in solidum la société [Localité 16] Constructions et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] à leur payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts en indemnisation de leur préjudice de jouissance,
- condamner in solidum la société [Localité 16] Constructions et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] aux entiers dépens de la présente instance et à leur payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes du dispositif de leurs conclusions notifiées le 7 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions, la société [Localité 16] Constructions et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] demandent à la cour de :
- motiver plus substantiellement l'arrêt de la cour d'appel de Besançon et préciser que les massifs de fleurs apposés en bordure de la parcelle AD [Cadastre 3] ne constituent pas un préjudice indemnisable au sens de l'article 1240 du code civil,
- débouter les époux [P] de leur demande indemnitaire présentée à hauteur de 15 000 euros et dirigée à leur encontre,
- débouter les époux [P] de l'intégralité de leurs demandes,
- à titre subsidiaire, débouter les époux [P] de leur demande indemnitaire présentée à hauteur de 15 000 euros et dirigée à leur encontre,
- en tout état de cause, condamner les époux [P] :
. aux entiers dépens de la présente instance en y ajoutant le coût du constat d'huissier en date du 31 août 2018 dont distraction au profit de la SCP CGBG en application de l'article 699 du code de procédure civile,
. au paiement à chacun d'entre eux de la somme de 1 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les prétentions et moyens de la société [Localité 16] Constructions et du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15]
Aux termes de l'article 1037-1 du code de procédure civile, en cas de renvoi après cassation,
- les conclusions de l'auteur de la déclaration de saisine de la juridiction de renvoi sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration,
- les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'auteur de la déclaration
- les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé.
En l'espèce, après les conclusions des époux [P] du 12 septembre 2023, la société [Localité 16] Constructions et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] disposaient d'un délai expirant le lundi 13 novembre pour notifier leurs propres conclusions.
Or, ils n'ont pas respecté ce délai, puisque leurs premières conclusions n'ont été remises à la cour et notifiées aux époux [P] que le 16 novembre 2023.
La tardiveté des conclusions du 16 novembre 2023 puis du 7 décembre 2023 n'est pas expressément sanctionnée par l'irrecevabilité mais la cour ne peut néanmoins pas les considérer.
En application des dispositions rappelées ci-dessus, la société [Localité 16] Constructions et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] sont réputés s'en tenir aux moyens et prétentions qu'ils avaient soumis à la cour d'appel de Besançon dans leurs conclusions du 5 août 2021.
Ils doivent en conséquence être regardés comme demandant la confirmation du jugement du tribunal de grande instance de Besançon du 16 juillet 2019 en ce qu'il a débouté les époux [P] de leur demande indemnitaire et comme s'appropriant les motifs de ce jugement dès lors que dans leurs conclusions du 5 août 2021, ils ne développaient aucun moyen spécifique au soutien de cette demande.
Sur la demande indemnitaire des époux [P]
Ils demandent l'indemnisation d'un trouble de jouissance qu'ils prétendent avoir subi dans l'exercice du droit de passage grevant la parcelle AD [Cadastre 3].
Ce trouble ne peut pas être constitué par l'impossibilité d'utiliser toute cette parcelle mais seulement par l'impossibilité de circuler sur l'assiette de la servitude telle que définie par la cour d'appel de Besançon dans son arrêt du 12 octobre 2021.
Il ressort des propres écritures des époux [P] (page 12 / 15 de leurs conclusions) et des pièces qu'ils ont produites (constats et bail) que les bâtiments construits sur la parcelle AD [Cadastre 12] sont des locaux professionnels qu'ils n'occupent pas personnellement mais qu'ils ont loués à des tiers, la société Imm'Optimal, la société Enduit Pro 25 et un commerçant exploitant une boutique de cadeaux.
Ils jouissent donc de ces bâtiments en percevant les loyers qu'ils produisent.
A les supposer établis, les troubles de jouissance décrits par les époux [P], en raison des conditions dans lesquelles la servitude de passage s'exerce, ne sont donc pas supportés par eux -mêmes mais par leurs locataires et les salariés et clients de ceux-ci, étant toutefois rappelé que le droit de passage n'emporte pas le droit de stationner sur l'assiette de la servitude.
Or, les époux [P] n'allèguent, et a fortiori ne justifient, pas avoir été conduits à indemniser leurs locataires en compensation des troubles dénoncés.
En conséquence, les époux [P] ne démontrant souffrir ni d'un préjudice de jouissance, ni d'un préjudice financier, il convient de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Besançon du 16 juillet 2019 en ce qu'il les a déboutés de leur demande indemnitaire.
Sur les frais de procès
A titre liminaire, la cour relève que les demandes présentées par la société [Localité 16] Constructions et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] au titre des dépens et fondées sur les articles 699 et 700 du code de procédure civile, dans leurs conclusions du 5 août 2021 ont été examinées par la cour d'appel de Besançon dans son arrêt du 12 octobre 2021 qui n'a pas été cassé en ses dispositions ayant statué sur les frais de procès.
En conséquence, la présente cour n'est, sur ce point, saisie d'aucune demande de la part de la société [Localité 16] Constructions et du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15].
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les époux [P] doivent supporter les dépens de la présente instance et ne peuvent donc pas prétendre à une indemnité procédurale sur le fondement de l'article 700 du code de procédure.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Vu l'article 1037-1 du code de procédure civile et la tardiveté des conclusions du 16 novembre et du 7 décembre 2023 de la société [Localité 16] Constructions et du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15], se réfère à leurs conclusions du 5 août 2021 soumises à la cour d'appel de Besançon,
Confirme le jugement rendu le 16 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Besançon en ce qu'il a débouté les époux [P] de leur demande indemnitaire pour troubles de jouissance,
Condamne les époux [P] aux dépens de l'instance,
Les déboute de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président