Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 21/01453 - N°Portalis DBVH-V-B7F-IAI3
SL-AB
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES
23 mars 2021 RG:20/05275
[O]
C/
[U]
Grosse délivrée
le 19/05/22
à Me Roch-vincent CARAIL
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 19 MAI 2022
APPELANT :
Monsieur [W] [O]
né le 12 Novembre 1981 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Roch-vincent CARAIL de l'AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur [G] [U]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Assigné à étude le 31 Mai 2021
sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Séverine LEGER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
à l'audience publique du 28 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2022
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente, le 19 Mai 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 février 2020, M. [W] [O] a acquis de M. [G] [U] un mobil-home avec l'emplacement n°239 au camping 'Abris de Camargue", sis [Adresse 2] pour un montant de 14 000 euros.
Par courrier du 13 mars 2020, M. [O] a signalé à M. [U] de nombreuses difficultés auxquelles il était confronté depuis la vente et en sollicitait l'annulation.
Par acte en date du 16 novembre 2020, M. [O] a assigné M.[U] devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin de voir prononcer la nullité du contrat de vente sur le fondement de l'article 1131 du code civil et d'obtenir la restitution du prix d'achat et des clés, outre la condamnation de M. [U] au paiement de la somme de 16 960 euros en réparation de son préjudice matériel et moral.
Par jugement réputé contradictoire du 23 mars 2021, le tribunal judiciaire de Nîmes a :
- rejeté la demande nullité du contrat de vente conclu le 22 février 2020 entre M. [W] [O] et M. [G] [U],
En conséquence,
- rejeté la demande de M. [W] [O] que M. [G] [U] lui rembourse la somme de 14 000 euros, prix d'achat du mobil-home,
- rejeté la demande de M. [W] [O] de restitution des clefs,
- rejeté les demandes tenant au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral subi,
- rejeté la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [W] [O] aux entiers dépens.
Par déclaration du 12 avril 2021, M. [O] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 mai 2021 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l'appelant demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 mars 2021,
- dire que M. [U] s'est rendu coupable d'une dissimulation intentionnelle dans le cadre de la formation du contrat de vente conclu le 22 février 2020,
- prononcer la nullité de la vente conclue le 22 février 2020,
- condamner M. [U] à lui rembourser le prix d'achat du mobil-home soit la somme de 14000 euros,
- juger qu'il devra restituer à M. [U] les clefs du mobile-home
- condamner M. [U] à lui porter et payer à titre de dommage-intérêts en réparation du préjudice matériel et moral subi la somme de 17 050 euros à parfaire décomposée comme suit:
234 euros au titre de l'assurance conractée pour le mobil- home ; 14 816 euros au titre de pertes locatives ; 2 000 euros à titre de préjudice moral,
- condamner M. [U] à lui porter et payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
- condamner M. [U] à lui porter et payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.
Il sollicite la nullité de la vente en raison d'un vice du consentement constitué d'un dol caractérisé par la dissimulation intentionnelle par le vendeur des dispositions du contrat locatif d'emplacement résidentiel dont il n'a pas eu connaissance à la date de la vente alors que celui-ci comportait des conditions strictes l'empêchant de procéder à la sous-location du bien acquis conformément à son projet.
Il excipe ainsi d'une erreur sur les qualités substantielles du mobile-home provoquée par la réticence dolosive du vendeur.
Intimé par signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appel par acte d'huissier remis le 31 mai 2021 à étude, M. [U] n'a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 11 février 2022, la procédure a été clôturée le 14 mars 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 28 mars 2022 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 19 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bine fondée, ce texte trouvant également à s'appliquer en cause d'appel.
Sur la demande de nullité de la vente :
Aux termes des dispositions de l'article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manoeuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
En l'espèce, M. [O] soutient avoir acquis un mobile-home avec l'emplacement n°239 au camping Abris de Camargue situé [Adresse 2] et se prévaut d'une réticence dolosive du vendeur pour s'être abstenu de communiquer tous les éléments d'information afférents au contrat locatif d'emplacement résidentiel que l'acquéreur a signé postérieurement à la vente en date du 3 mars 2020.
Il résulte du certificat de vente signé le 22 février 2020 par M. [U] et M. [O] que le premier a vendu au second le mobile-home installé sur l'emplacement n°239, le certificat mentionnant que M.[O] atteste connaître le bien pour l'avoir visité et l'accepter en l'état.
M. [O] produit le contrat locatif d'emplacement résidentiel pour l'année 2020 signé par ses soins le 3 mars 2020 auprès du camping Abri de Camargue et sollicite la nullité de la vente du mobile- home fondée sur l'absence de connaissance précise des conditions locatives telles que découlant de ce contrat.
Il soutient avoir fait l'acquisition du mobile-home aux fins de le sous-louer et considère que le vendeur a manqué à son obligation de loyauté en s'étant abstenu de l'informer des restrictions afférentes à cette pratique découlant du contrat locatif d'emplacement au sein du camping.
Le certificat de vente porte sur la vente du mobile- home installé sur l'emplacement n°239 mais ne précise nullement que le véhicule a été vendu accompagné d'un contrat de location dans le camping dont la dénomination n'a d'ailleurs pas même été renseignée par les parties dans ce document, étant précisé qu'il n'est nullement produit le contrat de vente.
M. [O] ne verse par ailleurs aux débats aucun élément de nature à établir que la cause déterminante de l'achat résidait dans la possibilité de procéder à la sous-location du mobile-home.
Le contrat locatif d'emplacement résidentiel a été signé le 3 mars 2020 par M. [O] qui a ainsi accepté l'ensemble des conditions imposées par le camping.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de nullité de la vente du mobile-home fondée sur l'allégation d'un vice du consentement tiré de l'absence d'information afférente au contrat de location de l'emplacement résidentiel dans le camping alors que les pièces versées aux débats n'établissent pas que la vente portait à la fois sur le véhicule et sur le contrat de location dans le camping qu'il était loisible à l'acquéreur de signer ou non postérieurement à la vente.
M. [O] sera par conséquent débouté de l'intégralité de ses prétentions par voie de confirmation de la décision déférée.
Sur les autres demandes :
Succombant en son appel, M. [O] sera condamné à en régler les entiers dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera débouté de sa prétention au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme la décision déférée dans l'intégralité de ses dispositions ;
Déboute M. [W] [O] de l'intégralité de ses prétentions ;
Condamne M. [W] [O] à régler les entiers dépens de l'appel.
Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente et par Mme RODRIGUES, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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