Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 21/08071
N° Portalis 352J-W-B7F-CUTZP
N° MINUTE :
Assignation du :
10 Juin 2021
JUGEMENT
rendu le 20 Février 2024
DEMANDEURS
Monsieur [I] [R]
[Adresse 11]
[Localité 9]
représenté par Maître David HARUTYUNYAN de la SELARL ESTRADE, AZAD & HARUTYUNYAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1856
Monsieur [Z] [C]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représenté par Maître Jérôme CULIOLI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, et par Maître Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1050
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [V]
[Adresse 5]
[Localité 12]
Non représenté
Décision du 20 Février 2024
2ème chambre
N° RG 21/08071 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUTZP
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COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Catherine LECLERCQ RUMEAU, 1ère Vice-présidente, statuant en juge unique.
assistée de Adélie LERESTIF, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 22 Novembre 2023, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 20 Février 2024.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire et en premier ressort
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [N] [V] est propriétaire d’un appartement de 89 m² constituant le lot n°758 d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 1] à [Localité 16].
Le 17 février 2021, Monsieur [Z] [C] a adressé une offre d’achat au prix de 525 000 euros net vendeur, offre acceptée le 18 février 2021 par Monsieur [V].
Ultérieurement, Monsieur [I] [R] a transmis le 8 mars 2021 à Monsieur [V] une offre d’achat portant sur le même appartement au prix de 570 000 €, offre qui a été acceptée par le vendeur le 9 mars 2021.
Soutenant qu’un accord était intervenu entre les parties sur la chose et sur le prix, Monsieur [C], d’une part, et Monsieur [R], d’autre part, ont fait assigner respectivement les 5 juillet 2021 et 10 juin 2021 Monsieur [V] devant tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de voir juger leurs ventes parfaites.
Les deux affaires enrôlées sous les numéros RG 21/08071 et 21/09239 ont été jointes à l’audience de mise en état du 18 janvier 2022, l’instance se poursuivant sous le numéro RG 21/08071.
Décision du 20 Février 2024
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N° RG 21/08071 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUTZP
Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 13 avril 2022, Monsieur [C] demande au tribunal de :
DEBOUTER Monsieur [I] [R] de sa demande en réitération forcée du bien immobilier dont s’agit à son profit en l’état de l’antériorité tant de l’acceptation de l’offre présentée par Monsieur [Z] [C], que de la publication de son acte introductif d’instance.DIRE ET JUGER que le requis, à savoir d’une part, Monsieur [N] [V], et Monsieur [Z] [C], d’autre part, sont convenus le 18/02/2021, de la vente d’un appartement sis à [Localité 10], [Adresse 1], appartement au 2 ème étage (lot n°758), moyennant le prix net vendeur de 525.000 €, au sein d’un ensemble immobilier figurant au cadastre de la Ville de [Localité 14] section ET, numéro[Cadastre 6], lieudit « [Adresse 1]» (anciennement [Adresse 3],[Adresse 8] et [Adresse 2]), pour une superficie de quatre mille deux cent trente-six mètres carrés, le tout moyennant le prix de 525.000 € (CINQ CENT VINGT CINQ MILLE EUROS) nets vendeurs.ORDONNER à Monsieur [N] [V] d’avoir à procéder, directement ou par l’intermédiaire de son mandataire, à la purge du droit de préemption urbain et au dépôt d’une déclaration d’aliéner dans les sept jours de la signification du présent jugement, sous peine, passé ce délai, d’une astreinte de 500 € par jour de retard.DIRE ET JUGER qu’en application des dispositions de l’article 1583 du Code Civil la vente des biens et droits précités est parfaite entre les parties.DIRE ET JUGER en conséquence que, LE JUGEMENT A INTERVENIR VAUDRA VENTE DIRE ET JUGER que Monsieur [Z] [C] devra payer le prix dans le mois du jour où la décision à intervenir sera devenue définitive.ET CE sous réserve du non-exercice par la Ville de [Localité 14] de son droit de préemption urbain.
CONDAMNER Monsieur [N] [V] à payer à Monsieur [Z] [C] la somme de 7.200 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.CONDAMNER Monsieur [N] [V], aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sandra OHANA ZERHAT, Avocat sous sa due affirmation de droit.Décision du 20 Février 2024
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Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 24 janvier 2023, Monsieur [R] demande au tribunal, au visa des articles 1101 et suivants, 1112-1, 1113, 1217, 1231-1, 1582 et 1583 du code civil, de :
Sur l’acquisition du Bien
STATUER CE QUE DE DROIT sur la demande de réalisation forcée de Monsieur [Z] [C] ; CONSTATER que Monsieur [N] [V] a accepté l’offre d’achat qui lui a été faite par Monsieur [I] [R] portant sur l’appartement es [Localité 10], cadastré Section ET n°[Cadastre 6], constituant le lot de copropriété n°758, et ce au prix de 570.000,00 (cinq cent soixante-dix mille) euros ; Déclarer la vente parfaite entre, d’une part, Monsieur [N] [V] et, d’autre part, Monsieur [I] [R], et la propriété acquise à ce dernier au prix de 570.000,00 (cinq cent soixante-dix mille) euros ; ORDONNER la réalisation de la vente dans un délai de quatre mois de la signification du jugement à intervenir ; ENJOINDRE à Monsieur [N] [V] de communiquer, dans le mois de la signification du jugement à intervenir, à l’étude de Maître [F] [L], notaire à [Localité 14], titulaire d’un office notarial à [Localité 14], [Adresse 7], tous les documents nécessaires à l’élaboration de l’acte de vente notarié ; ASSORTIR cette injonction à intervenir d’une astreinte de 500 euros par jour de retard pendant une durée de deux mois, DIRE E JUGER que, dans les quatre mois de la signification du jugement à intervenir, faute pour lui de réaliser la vente, Monsieur [N] [V], ainsi que tous occupants de son chef, seront déchus de tout titre d’occupation sur ledit bien ; DIRE ET JUGER qu’à l’issue de ce même délai, faute pour Monsieur [N] [V] de réaliser la vente, Monsieur [I] [R] devra faire établir par l’étude de notaire de Maître [F] [L], un acte de vente comportant les mentions exigées par la loi et l’identification précise du bien vendu ; DIRE ET JUGER que faute pour Monsieur [N] [V] de déférer à la sommation qui lui aura été délivrée quinze jours auparavant de signer cet acte, le jugement à intervenir vaudra vente dans les termes de cet acte ; 14 En tout état de cause :
CONDAMNER Monsieur [N] [V] à payer à Monsieur [I] [R] la somme de 50.000,00 euros à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNER Monsieur [N] [V] à payer à Monsieur [I] [R] la somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Décision du 20 Février 2024
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DEBOUTER le défendeur de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie ou rappeler à tout le moins que l’exécution provisoire est de droit ;
Monsieur [V], assigné par procès-verbal remis à l’étude, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 mars 2023 et l’audience de plaidoiries fixée au 22 novembre 2023.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise en disposition au greffe le 15 février 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la perfection de la vente conclue avec Monsieur [C] :
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [C] fait valoir que :
La vente est un contrat consensuel et il a y a eu incontestablement une rencontre des volontés sur la chose et sur le prix par l’acceptation dépourvue d’équivoque et sans réserve de son offre d’achat par Monsieur [V];Son offre en date du 17 février 2021 étant antérieure à celle de Monsieur [R] , de même que la publication de son assignation en réitération forcée de la vente au service de la publicité foncière de [Localité 14] effectuée le 12 juillet 2021, elle prime sur l’offre de Monsieur [R] et lui est opposable.
Monsieur [R] s’en remet à justice .
Sur ce
L’article 1113 du code civil énonce : « Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur. »
En application de l’article 1114 du code civil, « l’offre faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation. »
Aux termes de l’article 1583 du code civil, « la vente est parfaite entre les parties dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé. »
Ces dernières dispositions sont de nature supplétive et n’empêchent pas l’une quelconque des parties de subordonner la formation de la vente à un accord sur d’autres éléments, notamment sur la conclusion de diverses conditions suspensives, sur des clauses restrictives de garanties ou encore sur des modalités de versement du prix.
Décision du 20 Février 2024
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En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces versées aux débats que l’offre d’achat transmise par Monsieur [C] stipule en son article 4 que « les parties conviennent que la signature de cette offre d’achat entrainera dans les plus brefs délais une signature de promesse de vente chez les notaires respectifs », et en son article 5 que l’acquéreur prévoit de recourir à un emprunt bancaire pour financer l’opération.
Quant à l’acceptation donnée par Monsieur [V], il résulte de la lecture du document précité qu’elle « a été acceptée par M. [N] [V] le 18 février 2021 selon le texte suivant :
Je soussigné, [N] [V], accepte l’offre d’achat du [Adresse 1] signée par M.[Z] [C], pour la somme de cinq cent vingt cinq mille euros, net vendeur et selon les conditions définies dans l’offre d’achat ci-dessus. »
Il est donc patent que Monsieur [C] comme Monsieur [V] entendaient confier à leurs notaires le soin de formaliser leur accord et d’organiser les conditions de la vente et notamment les conditions suspensives et les modalités de paiement, étant observé que les notaires ont également pour mission de vérifier un certain nombre d’informations (données cadastrales, hypothèques, titres de propriété, règlement de copropriété …).
Par suite, et contrairement aux allégations du demandeur, aucune rencontre des volontés n’était encore intervenue permettant de caractériser une vente parfaite au sens des articles 1114 et 1583 du code civil, les parties s’étant seulement mises d’accord pour enclencher un processus devant aboutir à la signature d’une promesse de vente.
Les demandes de Monsieur [C] tendant à voir déclarer la vente parfaite et ordonner sa réalisation sous astreinte seront donc rejetées.
Sur la perfection de la vente conclue avec Monsieur [R] :
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [R] fait valoir que :
Le contrat de vente se forme si le destinataire de l’offre l’accepte purement et simplement sans formuler de réserves ou une contreproposition, comme le confirment de nombreuses jurisprudences ;En l’espèce, la mention « [N] [V] Bon pour accord de vente [Localité 14] 9 mars 2021» suivie de sa signature, apposée directement sur l’offre par Monsieur [V] est sans équivoque, dès lors que l’offre était ferme et a été acceptée dans tous ses éléments y compris ses réserves qui ne profitaient qu’à l’acquéreur.
Sur ce
L’article 1113 du code civil énonce : « Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur. »
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En application de l’article 1114 du même code, l’offre faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation.
Aux termes de l’article 1583 du code civil, la vente est parfaite entre les parties dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé.
Ces dernières dispositions sont toutefois de nature supplétive et n’empêchent pas l’une quelconque des parties de subordonner la formation de la vente à un accord sur d’autres éléments, notamment sur la conclusion de diverses conditions suspensives, sur des clauses restrictives de garanties ou sur des modalités de versement du prix.
En l’espèce, Monsieur [I] [R] a adressé le 8 mars 2021 à Monsieur [V] son offre d’acquisition en mentionnant en caractères gras qu’elle était formulée avec une condition suspensive de financement et qu’en cas d’accord il convenait de “retourner la présente paraphée, signée et revêtue de la mention “Bon pour accord”, ajoutant “ Notre notaire, Me [F] [L] ([Courriel 13]) à l’étude de Me [F] [L] à [Localité 15] , se tiendra à votre diposition pour l’avancée du processus d’acquisition.”
Le lendemain, Monsieur [V], a apposé sur l’offre d’achat la mention “ Bon pour accord de vente [Localité 14] Le 9 mars 2021" suivie de sa signature.
Il s’évince de ces échanges que les parties avaient expréssément prévu de recourir à un notaire pour “l’avancée du processus d’acquisition”, et ce notamment en raison de la présence d’une condition suspensive de fiancement demandée par Monsieur [R].
Par suite, et contrairement aux allégations de Monsieur [R], aucune rencontre des volontés n’était encore intervenue permettant de caractériser une vente parfaite au sens des articles 1114 et 1583 du code civil, les parties s’étant seulement mises d’accord pour enclencher un processus devant aboutir à la signature d’une promesse de vente. A cet égard, le fait que la condition suspensive ait été stipulée au seul profit de l’acquéreur est indifférent.
Les demandes de Monsieur [R] tendant à voir déclarer la vente parfaite et ordonner sa réalisation sous astreinte seront donc rejetées.
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Sur la demande de dommages-intérêts formée par Monsieur [R]
La demande en réitération de vente forcée étant rejetée, aucune faute pour résistance abusive ne saurait être reprochée au vendeur.
Monsieur [R] sera donc débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
Messieurs [C] et [R] qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens et déboutés de leurs demandes respectives d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande formée par Monsieur [Z] [C] et tendant à voir déclarer parfaite la vente du lot n° 758 d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 1] à [Localité 16].
REJETTE la demande formée par Monsieur [I] [R] et tendant à voir déclarer parfaite la vente du lot n° 758 d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 1] à [Localité 16].
REJETTE la demande de dommages intérêts formée par Monsieur [I] [R].
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [C] et Monsieur [I] [R] aux dépens.
REJETTE les demandes d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 20 Février 2024
La Greffière La Présidente
Adélie LERESTIF Catherine LECLERCQ RUMEAU