Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/01139 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2X5Y
AFFAIRE : M. [C] [T] (Maître Makram RIAHI de la SELARL HAMCHACHE-RIAHI)
C/ LA MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (SELARL CONVERGENCES AVOCATS)
DÉBATS : A l'audience Publique du 16 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 14 Mai 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2024
PRONONCE par mise à disposition le 14 Mai 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [C] [T]
né le [Date naissance 5] 1999, demeurant [Adresse 2]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 130550012022021501 du 02/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représenté par Maître Makram RIAHI de la SELARL HAMCHACHE-RIAHI, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
LA MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE Société d’assurance mutuelle à cotisations variable immatriculée au RCS de NIORT sous le n° 775 709 702, dont le siège social est [Adresse 3]), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.,
représentée par Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 1er juillet 2020, M. [C] [T] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société MAIF.
Par actes d’huissiers délivrés les 17 et 26 janvier 2023, M. [C] [T] a assigné la société MAIF pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM des BOUCHES DU RHONE.
Le Docteur [K], désigné par protocole d’accord amiable, ayant déposé son rapport le 21 février 2022, M. [C] [T] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers600 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %150 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %489 €
- Souffrances endurées4 000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent5 000 €
SOIT AU TOTAL10 239 €
dont il convient de déduire la somme de 1 500 €, déjà versée à titre de provision.
M. [C] [T] demande en outre au tribunal de :
- ordonner que l’indemnité fixée par le Tribunal produise intérêt au double du taux légal à compter du 21 juillet 2022 jusqu’au jour où le jugement deviendra définitif,
- condamner la société MAIF à payer à Maître Makram RIAHI la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, qui se désistera du bénéfice de l’aide juridictionnelle en contrepartie,
- juger et ordonner qu’il sera fait application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil et que les intérêts échus et dus sur les sommes allouées porteront également intérêts,
- condamner la société MAIF aux entiers dépens,
Par conclusions notifiées le 13 mars 2023, la société MAIF ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [C] [T] mais sollicite :
- l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
- la réduction des autres prétentions émises,
- la déduction de la provision versée d’un montant de 1 500 €,
- le rejet de toutes ses autres demandes,
- qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens,
L’organisme social assigné, à savoir la CPAM des BOUCHES DU RHONE n’est pas celui de la demanderesse qui se trouve être la CPAM des HAUTES ALPES. La CPAM des HAUTES ALPES fait état d’une créance d’un montant de 2 528,64 euros.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la société MAIF qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [C] [T] des conséquences dommageables de l’accident du 1er juillet 2020.
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 22 jours
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 163 jours
- une consolidation au 1er janvier 2021
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2 %
- des souffrances endurées qualifiées de 2/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [C] [T] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 600 €, tel qu’admis par les deux parties.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [C] [T] et de la gêne qu’elles ont entraînées sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900€ par mois (montants arrondis).
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 150 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % :489 €
Total639 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4 000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3 920 €.
RÉCAPITULATIF
- frais divers600 €
- déficit fonctionnel temporaire639 €
- souffrances endurées4 000 €
- déficit fonctionnel permanent3 920 €
TOTAL9 159 €
PROVISION A DÉDUIRE1 500 €
RESTE DU7 659 €
En application des dispositions des articles L211-9 et L 211-13 du code des assurances, l’offre émise par l’assureur, d’un montant de 7 666 euros, n’est pas insuffisante au regard des sommes allouées par le présent jugement, et des dispositions précitées. L’offre a été émise le 30 mars 2022, soit dans les cinq mois suivant le dépôt du rapport d’expertise du 21 février 2022.
Dès lors, la demande de doublement du taux d’intérêt sera rejetée.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société MAIF, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
M. [C] [T] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société MAIF à lui payer la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société MAIF qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [C] [T] des conséquences dommageables de l’accident du 1er juillet 2020 ;
Evalue le préjudice corporel de M. [C] [T], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit ;
- frais divers600 €
- déficit fonctionnel temporaire639 €
- souffrances endurées4 000 €
- déficit fonctionnel permanent3 920 €
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société MAIF à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [C] [T] :
- la somme de 7 659 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
- la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Rejette la demande tendant au doublemennt de l’intérêt au taux légal ;
Dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la société MAIF aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître , avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 14 MAI DEUX MILLE VINGT-QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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