Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 3]
CS 90545
[Localité 1]
Chambre 4-1
N° RG 23/13081 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMBRG
Ordonnance n° 2024/M024
APPELANT
Monsieur [Y] [M], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Didier LACOMBE de la SELARL LEX ARENA - AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMEE
SAS OLYMPIQUE DE MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me CAPSTAN de la SELARL CAPSTAN, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Véronique SOULIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Kamel BENKHIRA, Greffier,
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 29 septembre 2023 ayant :
- déclaré M. [Y] [M] recevable et bien fondé en ses demandes;
- juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse;
- fixé la date d'ancienneté au 1er juillet 2012;
- fixé le salaire de référence à 6.119,25 €,
En conséquence;
- condamné la SAS Olympique de Marseille à verser à M. [Y] [M] les sommes suivantes:
- 13.767 € d'indemnité légale de licenciement.
- 18.357,75 € pour l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que 1.835,77 € de congés payés afférents;
- débouté M. [Y] [M] du surplus de ses demandes;
- ordonné la condamnation de la SASP Olympique de Marseille à remettre à M. [Y] [M] les documents sociaux rectifiés le tout sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document à partir de deux mois après la notification du jugement;
- condamné la SASP Olympique de Marseille à verser à M. [M] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Vu la déclaration d'appel notifiée par voie électronique le 20 octobre 2023 au greffe de la cour à l'encontre du jugement entrepris par M. [Y] [M],
Vu les conclusions de l'appelante notifiées au greffe de la cour et à la SASP Olymique de Marseille le 18 janvier 2024,
Vu les conclusions d'incident et d'incident en réponse n°2 notifiées par la SAS Olympique de Marseille le 24 janvier et le 9 février 2024 demandant au conseiller de la mise en état de:
- déclarer caduque la déclaration d'appel,
- prononcer par voie de conséquence l'extinction de l'instance;
- condamner l'appelant à payer la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.
La SAS Olympique de Marseille soutient que conformément aux dispositions combinées des articles 542 et 954 du code de procédure civile outre la jurisprudence de la cour de cassation (ccass 17 septembre 2020 n° 18-23.626) il est désormais établi pour les appels interjetés après le 17 septembre 2020 que le dispositif des conclusions de l'appelant doit comporter impérativement le terme 'réformation' ou 'annulation' pour que ces conclusions entrent dans la catégorie des écritures visées par l'article 908 et que faute de conclure valablement dans les conditions requises la caducité de la déclaration d'appel est encourue, ce qui est le cas des conclusions remises à la cour par l'appelant qui ne tendent nullement à la réformation ou à l'annulation laquelle ne figure pas non plus dans l'acte d'appel. Elle ajoute que l'appelant déplace le débat sur le principe de concentration des demandes, étranger au débat et relève qu'à l'instar des obligations incombant au juge pour la rédaction du dispositif de sa décision, siège de l'autorité de la choses jugée, il est logiquement imposé aux parties par application de l'article 954 du code de procédure civile de récapituler leurs prétentions dans le dispositif des premières conclusions, la cour ne statuant que sur les prétentions qui y sont énoncées.
Vu les observations sur conclusions d'incident notifiées le 08 février 2024 par M. [Y] [M] demandant au conseiller de la mise en état de rejeter la demande de caducité de la déclaration d'appel comme étant infondée en fait et en droit et s'il estimait ne pas devoir ou pouvoir écarter ou rejeter cette demande de caducité de joindre l'incident au fond.
Il observe que l'intimée entend de manière déloyale et dilatoire se délester d'un dossier dont l'issue est incertaine pour elle en se fondant sur l'arrêt de la cour de cassation du 17 septembre 2020 alors que la sanction éventuelle de l'absence des mentions 'Réformation' ou 'Annulation' dans le dispositif des conclusions n'est pas la caducité de la déclaration d'appel mais la confirmation du jugement de première instance, qu'il est possible d'ajouter aux conclusions ultérieures des prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses; et que la demande d'infirmation est contenue à de nombreuses reprises dans la discussion des premières conclusions de l'appelant (p 17, 25, 28, et 35) le 'Par ces motifs' comportant la demande de 'statuer à nouveau'. Il ajoute que l'article 6 de la cour européenne des droits de l'homme impose aux juridictions d'appel d'assurer un droit d'accès effectif aux Tribunaux pour les décisions relatives à leurs droits et obligations civils et de ne pas faire preuve d'un formalisme excessif et indique qu'il est incontestable que l'acte d'appel critique le jugement de première instance et qu'il est précis dans cette critique conformément à l'article 542 du code de procédure civile.
L'incident a été fixé à l'audience du 04 mars 2024.
SUR CE :
L'article 542 du code de procédure civile dispose que 'l'appel tend par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.'
En application de l'article 908 du code de procédure civile, ' A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe '.
L'article 910-1 dispose que les conclusions d'appelant exigées par l'article 908 du même code sont toutes celles remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ce texte qui déterminent l'objet du litige porté devant la cour d'appel.
L'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 du même code, le respect de la diligence impartie par l'article 908 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de cet article 954.
Selon cet article 954, pris en son alinéa 2, les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Depuis un arrêt du 17 septembre 2020 rendu au visa des articles 542 et 954 du code de procédure civile, la cour de cassation a mis à la charge des parties appelantes une obligation procédurale consistant à mentionner dans le dispositif s'il est demandé l'infirmation ou l'annulation du jugement en précisant toutefois qu'afin de ne pas priver les appelants du droit au procès équitable prévu par l'article 6§1 de la CEDH cette interprétation nouvelle d'une disposition au regard de la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 ne concernerait que les appels formés à compter du 17 septembre 2020.
Depuis lors il est jugé constamment qu'il résulte des articles 908,914 et 954 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état ou le cas échéant la cour d'appel statuant sur déféré est compétent pour prononcer à la demande d'une partie la caducité de la déclaration d'appel fondée sur l'absence de la mention de l'infirmation ou de l'annulation du jugement dans le dispositif des conclusions de l'appelant.
En l'espèce, le dispositif des premières conclusions de l'appelant remises au greffe et notifiées à l'intimée le 18 janvier 2024 sont rédigées ainsi qu'il suit:
'Dire et constater régulier et recevable l'appel interjeté par M. [Y] [M].
Statuer à nouveau et:
Constater et juger que la période de mise à pied à titre conservatoire doit être requalifiée en mise à pied disciplinaire et que dès lors la rupture anticipée doit être considérée comme reposant sur aucune faute sans qu'il soit besoin d'examiner le litige au fond et qu'à défaut des irrégulartiés de procédure doivent être relevées et sanctionnées.
Constater et juger sans faute grave et dénué de toutes causes le licenciement prononcé à l'encontre de M. [Y] [M].
Dire et juger que le point de départ de l'ancienneté doit être fixée au 1erjuillet 1998.
Par conséquent et en tout état de cause :
Condamner la SASP Olympique de Marseille à payer à M. [Y] [M] les sommes suivantes avec production d'intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction prud'homale:
- 140.473 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement;
- 20.557 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis;
- 2.557 € au titre des congés payés afférents;
- 4.194,08 € au titre de la période de mise à pied du 18/01/21 au 05/02/21;
- 419 € de congés payés afférents;
- 41.114 € (6 mois de salaire) au titre du préjudice d'image, professionnel et de carrière;
- 41.114 € (6 mois de salaire) au titre du harcèlement moral et professionnel;
- 21.242 € au titre du rappel de la gratification de 13ème mois pour les années 2018, 2019, 2020 et prorata temporis 2021;
Assortir le montant des condamnations aux intérêts légaux à compter de la saisine de la juridiction prud'homale.
Ordonner la remise des documents sociaux rectifiés sous astreinte journlière de 100 €.
Condamner la SASP Olympique de Marseille à payer à M. [Y] [M] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner la la SASP Olympique de Marseille aux entiers dépens de première instance et d'appel.'
Il s'en déduit que ce dispositif ne contenant aucune demande de 'réformation' ou 'd'annulation' des chefs de jugement critiqués, ne répond pas aux exigences rappelées dans les paragraphes précédents de sorte que sans que l'appelant puisse valablement arguer de la privation d'un droit au procès équitable en raison d'un formalisme excessif s'agissant d'exigences procédurales imposées depuis plus de trois ans, il convient de déclarer caduque la déclaration d'appel du 20 octobre 2023.
M. [Y] [M] sera condamné aux dépens d'appel, la demande de la SAS Olympique de Marseille au titre de l'article 700 du code de procédure civile étant rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons caduc l'appel relevé par M. [Y] [M] le 20 octobre 2023 à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 29 septembre 2023.
Condamnons M. [Y] [M] aux dépens d'appel et rejetons la demande de la SAS Olympique de Marseille au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 4], le 29 mars 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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