Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ORDONNANCE DU 20/06/2024
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N° de MINUTE :24/523
N° RG 20/02315 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TBUG
Jugement rendu par le Tribunal d'Instance de Lille en date du 18 Novembre 2019
DEMANDEURS A L'INCIDENT
Monsieur [M] [L]
né le 5 juillet 1982
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 8]
Sarl Ikki agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentés par Me Nicolas Papiachvili, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉFENDERESSE A L'INCIDENT
Madame [R] [H]
née le 17 Juin 1951 à [Localité 9] (Maroc)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Roseline Chaudon, avocat au barreau de Douai, avocat constitué et de Me Odile Desmazières, avocat plaidant
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Emmanuelle Boutié
GREFFIER : Fabienne Dufossé
DÉBATS : à l'audience du 2 avril 2024
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 20/06/2024
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Par acte sous seing privé en date du 8 juin 2018, Mme [H] a donné à bail à M. [L] un appartement en duplex de 75m² situé à [Localité 10] (Nord), [Adresse 6], moyennant le versement d'un loyer mensuel de 950 euros outre une provision mensuelle pour les charges de 30 euros ainsi que le versement d'un dépôt de garantie de 950 euros.
Un état des lieux d'entrée a été contradictoirement effectué.
Le 1er octobre 2018, un nouveau bail a été conclu entre Mme [H] et la société Ikki dont M. [L] est le gérant, en lieu et place du bail du 8 juin 2018 moyennant le versement d'un loyer mensuel de 930 euros, une provision mensuelle pour les charges de 20 euros et un dépôt de garantie de 930 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 1er février 2019, la société Ikki a mis en demeure Mme [H] de mettre en conformité l'appartement, s'agissant de l'installation électrique et de l'isolation thermique.
Le 28 février 2019, le service communal d'hygiène et de sante, venu visiter les lieux le 31 janvier 2019, a adressé à Mme [H] un courrier lui demandant de prendre les mesures nécessaires pour supprimer les risques de chute liés au manque de stabilité du garde-corps de la mezzanine.
Le 18 mars 2019, à la demande du bailleur, la société immoexpertise a établi un diagnostic de l'installation électrique intérieure du logement.
Le 25 mars 2019, M. [E], expert du centre technique du bâtiment, saisi par M. [L], est venu visiter les lieux et a rédigé un rapport relatif au respect des régles de décence du logement.
Par acte d'huissier en date du 28 mai 2019, la société Ikki et M. [L] ont fait assigner Mme [H] devant le tribunal d'instance de Lille aux fins notamment de voir ordonner la mise en conformité du logement au décret du 30 janvier 2002 et d'obtenir réparation de leur préjudice.
Par jugement en date du 18 novembre 2019, le tribunal d'instance de Lille a:
- débouté M. [L] et la société Ikki de toutes leurs demandes,
- rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme [H],
- condamné M. [L] et la société Ikki à payer à Mme [H] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [L] et la société Ikki aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 28 juin 2020, M. [L] et la société Ikki ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a rejeté la demande indemnitaire de Mme [H].
Statuant sur la demande formée par M. [L] et la société Ikki, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance en date du 22 avril 2021:
- ordonné une expertise judiciaire du logement situé [Adresse 5] (rez-de-chaussée) à [Localité 10] appartenant à Mme [R] [H],
- commis pour y procéder Mme [D] [F]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Tel: [XXXXXXXX02]. Fax: [XXXXXXXX01]
Avec pour mission, les parties présentes ou dûment appelées, de:
- se faire remettre tous documents utiles par les parties et notamment les documents contractuels, l'état des lieux d'entrée, les factures de travaux réalisés dans le logement avant l'entrée dans les lieux par Mme [H], le rapport de M. [E], le constat d'huissier du 22 janvier 2020, les factures d'électricité de M. [L], les diagnostics du 18 mars 2019 et toutes autres pièces de nature à permettre de déterminer l'état du logement,
- se rendre sur les lieux,
- décrire l'état du logement, sa composition et ses conditions d'occupation,
- déterminer l'existence, et le cas échéant, la date d'apparition, la nature et l'ampleur des désordres qui l'affectent au regard des désordres allégués dans les conclusions déposées devant la cour et le conseiller de la mise en état par M. [L] et la société à responsabilité limitée Ikki,
- dater dans la mesure du possible l'apparition du/des désordres et déterminer pour chaque type de désordre la ou les cause(s) et à qui ces désordres sont imputables,
- dire si le logement est conforme au réglement sanitaire départemental s'il présente des non conformités au regard des normes fixées par le décret n°2002-130 du 30 janvier 2002 et dire notamment si l'installation de chauffage permet un chauffage normal,
- dire si le logement présente un danger pour la santé et la sécurité des occupants,
- dire si Mme [R] [H] a procédé en cours de bail à des travaux de réfection, dans l'affirmative, les décrire, déterminer leur effet sur la persistance des désordres éventuellement constatés et les dater,
- dire si M. [M] [L] a procédé en cours de bail à des travaux dans le logement, dans l'affirmative, les décrire, les dater et déterminer s'ils ont causé des désordres, dans l'affirmative, décrire les travaux de réparation à effectuer,
- évaluer le montant et la nature des travaux éventuellement nécessaires à la remise en état de ce logement,
- dire si un trouble de jouissance est ou a été subi par M. [L] et la société à responsabilité limitée Ikki du fait de ces désordres et dans l'affirmative en décrire l'ampleur,
- donner son avis sur les préjudices éventuellement subis par les parties,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourrues et évaluer, s'il y a lieu, tous les préjudices subis,
- dire que l'expert pourra se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces détenus par les parties ou les tiers, entendre tous sachants et recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité différente de la sienne,
- dit que l'expert déposera un pré-rapport communiqué aux parties, lesquelles se verront alors impartir un délai pour formuler des dires écrits,
- dire que l'expert répondra à ces dires dans son rapport définitif,
- dire que l'expert déposera son rapport au greffe de la cour d'appel de Douai, huitième chambre section 4 dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle le greffe l'informera du paiement de la consignation et en adressera copie à chacune des parties accompagnée de sa demande de rémunération;
- ordonne à M. [L] et la SARL Ikki de consigner la somme de 2000 euros dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente décision par le greffe,
- rappelle qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile,
- dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête,
- désigne le président de chambre ou à défaut tout magistrat de la 4ème section de la 8ème chambre de la cour d'appel de Douai pour suivre les opérations pourra statuer sur tous incidents et procéder, éventuellement sur simple requête, au remplacement de l'expert empêché;
- dit que conformément aux dispositions du décret du 28 décembre 1998, la rémunération de l'expert sera fixée en fonction des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 8 octobre 2021,
- ordonné un sursis à statuer sur les demandes formées au fond par les parties dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise;
- dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens d'appel.
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 20 mars 2024, Mme [H] demande au conseiller de la mise en état de:
- ordonner la production de toutes les factures de consommation d'électricité relatives au logement sis à [Adresse 11] par M. [L] et la SARL Ikki, depuis l'entrée dans les lieux le 15 juin 2018 jusqu'à ce jour et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard constaté passé le délai de huit jours suivant le prononcé de la décision à intervenir,
- mettre la consignation pour l'expertise à la charge de celui qui présente la demande de désignation de l'expert à savoir M. [L] et la société Ikki,
- étendre la mission de l'expert désigné comme suit:
* examiner les factures de consommation d'électricité et d'énergie et donner son avis technique sur les désordres allégués au vu de ces factures,
- surseoir à statuer de la procédure RG 20/02315 actuellement pendante devant la chambre 8 -section 4 de la cour d'appel de Douai dans l'attente du rapport d'expertise près de la juridiction l'ayant ordonnée,
- réserver les frais et dépens.
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 8 janvier 2024, la SARL Ikki et M. [L] demandent au conseiller de la mise en état d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise à venir et de réserver les dépens.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de communication de pièces et l'extention de la mission de l'expert
Aux termes des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Dans le cadre du présent incident, Mme [H] sollicite l'extension de la mission de l'expert aux fins d'examen des factures de consommations d'électricité et d'énergie et d'avis sur les désordres allégués de ce chef ainsi que la communication sous astreinte des desdites factures d'électricité près de l'expert et de l'intimée.
Toutefois, alors qu'il appartient à M. [L] et à la SARL Ikki de produire toutes pièces utiles au soutien de leurs prétentions et de leur demande d'indemnisation relative à la consommation d'électricité, il n'y a pas lieu d'ordonner la communication des factures sous astreinte.
En outre, il résulte des termes du courrier de l'expert en date du 23 novembre 2023 que M. [L] devait communiquer auprès de l'expert ses factures EDF aux fins de solliciter l'avis de l'expert sur ce point de sorte que cette question pouvait faire l'objet de dires devant l'expert ainsi que d'un débat contradictoire dans les écritures au fond des parties devant la cour.
La demande de Mme [H] sera donc rejetée de ce chef.
Enfin, force est de constater que par ordonnance en date du 22 avril 2021, le conseiller de la mise en état a mis la réalisation de la consignation à la charge de M. [L] et de la SARL Ikki, cette dernière ayant d'ores et déjà été effectuée le 28 juin 2021 auprès du régisseur de la cour d'appel de Douai de sorte qu'il y a lieu de rejeter la demande de Mme [H] sur ce point.
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes des dispositions de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'évènement qu'elle détermine.
L'ordonnance en date du 22 avril 2021 a ordonné une expertise judiciaire du logement sis [Adresse 5] à [Localité 10] aux fins notamment de déterminer si ce dernier présente des désordres de nature à le rendre indécent et de déterminer leur cause et la même décision a sursis à stauter dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.
Alors que le rapport d'expertise n'a pas encore été déposé au greffe de la cour, le sursis à statuer prononcé par l'ordonnance susvisée trouve toujours à s'appliquer en l'espèce de sorte qu'il n'y a pas lieu de prononcer un nouveau sursis.
La demande de Mme [H] sera donc rejetée de ce chef.
Mme [H], qui succombe en toutes ses demandes, sera condamnée à supporter les dépens du présent incident.
PAR CES MOTIFS,
Rejetons l'ensemble des demandes formulées par Mme [R] [H],
Condamnons Mme [R] [H] à supporter les dépens du présent incident.
Le Greffier Le Conseiller de la mise en état
F. Dufossé E. Boutié
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