Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 10 Juin 2024
N° RG 23/00378 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XPZJ
DEMANDERESSE :
Madame [G] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent DOMNESQUE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. SOLIHA BATISSEURS DE LOGEMENTS D’INSERTIONS HAUTS DE FRANCE, venant aux droits de la SA-UES HABITAT PACT
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Anne-laurence DELOBEL BRICHE, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 19 Avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Mai 2024, prorogé au 10 Juin 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00378 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XPZJ
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 1er juin 2019, la société SOLIHA BATISSEURS DE LOGEMENTS D'INSERTION HAUTS DE FRANCE – ci après- SOLIHA– a donné en location à Madame [G] [N] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel d’un montant de 832,83 €, outre 29,22 € de provision sur charges.
Suite à des impayés, et par acte d’huissier du 18 février 2021, le bailleur a fait délivrer à Madame [N] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par un jugement du 24 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment :
constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail,condamné Madame [N] à payer la somme de 19 099,47 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 janvier 2023,autorisé Madame [N] à se libérer de cette dette par mensualité de 150 € en sus du loyer courant,suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais et dit qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés,à défaut, dit que l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera acquise,ordonné dans ce cas l’expulsion de Madame [N] et fixé une indemnité mensuelle d’occupation égale au loyer et charges qui auraient été payés si le bail n'avait pas été résilié.
Ce jugement a été signifié à Madame [N] le 12 avril 2023.
Par acte d’huissier en date du 6 juillet 2023, SOLIHA a fait délivrer à Madame [N] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 05 septembre 2023, Madame [N] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
La locataire et le bailleur ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 13 décembre 2023.
Après renvoi à leur demande, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l'audience du 26 janvier 2024.
Par décision en date du 15 mars 2024, le juge de l'exécution a ordonné la réouverture des débats.
Les parties ont comparu à nouveau à l'audience du 19 avril 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Madame [N] a formulé les demandes suivantes :
lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire,lui accorder les plus larges délais pour quitter son logement.
Au soutien de ses demandes, Madame [N] fait valoir qu'elle a déposé une demande de logement social en mai 2023 en suite d'une précédente demande présentée en 2019.
Madame [N] est reconnue en situation de handicap par la MDPH ainsi que son fils de 24 ans (demande MDPH en cours). Elle vit au domicile avec quatre de ses enfants, tous majeurs et elle reçoit régulièrement son neveu dont la mère est très malade.
Elle a déposé un recours DALO et bénéficie d'un plan de surendettement orienté vers un rétablissement personnel.
En défense, SOLHIA s'oppose à l'octroi de tout délai à Madame [N], qui ne règle pas son indemnité d'occupation et dont la dette abyssale se creuse chaque jour un peu plus.
A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 24 mai 2024.
Ce délibéré a dû être prorogé au 10 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE DELAIS
Aux termes de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L'article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l'espèce, Madame [N] justifie être reconnue en qualité de travailleur handicapée et avoir droit à l' A.A.H.. pour un montant de 971 € par mois.
Elle démontre également bénéficier d'un suivi ambulatoire pour un trouble anxieux.
Madame [N] justifie recevoir son neveu, confié à l'A.S.E., en droits de visite et d'hébergement certains week-ends.
Elle vit au domicile avec certains de ses enfants majeurs dont certains ont des ressources – R.S.A notamment pour au moins l'un d'entre eux.
Madame [N] a demandé un logement social depuis le mois de mars 2019.
La dette locative de Madame [N] est aujourd'hui de 21 244 €.
Madame [N] bénéficie d'un plan de surendettement qui effacera sa dette locative au détriment de SOLIHA.
Madame [N] n'a pas du tout les moyens de régler son indemnité d'occupation dont le montant actuel de 901,37 € correspond à la totalité de ses ressources mensuelles. Tout délai accordé à Madame [N] se traduirait par une nouvelle dette alors que SOLIHA va déjà devoir passer par perte et profits une somme supérieure à 21 000 €.
Alors que le commandement de payer a plus de trois ans et la décision d'expulsion plus d'un an, Madame [N] a déjà de fait bénéficié de larges délais.
En conséquence, il convient de débouter Madame [N] de sa demande de délais.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Madame [N] succombe en sa demande.
En conséquence, il convient de la condamner aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ACCORDE à Madame [G] [N] l'aide juridictionnelle provisoire ;
DEBOUTE Madame [G] [N] de sa demande de délai ;
CONDAMNE Madame [G] [N] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R12121 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière,Le juge de l'exécution,
Sophie ARESDamien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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