Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 29 AOUT 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/11007 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLSJV
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Mars 2025 - Président du tribunal des activités économiques de PARIS - RG n° 2025002237
Nature de la décision : contradictoire
NOUS, Françoise BARUTEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Damien GOVINDARETTY, greffier.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.S. FIND & ORDER
[Adresse 4]
[Localité 3]
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 812 982 478
REPRÉSENTÉE PAR ME AGNÈS NKOT MAPOUNA, AVOCATE AU BARREAU DE PARIS, TOQUE GV
DÉFENDERESSE
S.A.S. GAC
[Adresse 1]
[Localité 2]
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 509 820 502
REPRÉSENTÉE PAR ME BELGIN PELIT-JUMEL DE LA SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, AVOCAT AU BARREAU DE PARIS, TOQUE : D1119
ASSISTÉE PAR ME KARINE LAHAYE, AVOCATE AU BARREAU DE PARIS
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 27 Août 2025 :
Par ordonnance du 25 mars 2025, le président du tribunal des affaires économiques de Paris a notamment :
- condamné la société Find & Order à payer la somme de 87 268,80 euros au plus tard le 23 janvier 2026 ;
- dit qu'une indemnité de retard de 10% sera due à compter de la même date ;
- dit que les intérêts légaux seront comptés à partir du 12 mars 2024 ;
- condamné la société Find & Order à payer à la société GAC la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 et les entiers dépens.
La société Find & Order a interjeté appel de cette ordonnance.
Par acte du 25 juillet 2025, la société Find & Order a fait assigner devant le premier président de la cour d'appel de Paris la société GAC aux fins d'obtenir, au visa de l'article 513-4 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire ainsi que la condamnation aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Se référant à ses conclusions déposées et développées à l'audience, elle reprend ses demandes.
Se référant à ses écritures déposées et développées à l'audience, la société GAC demande au premier président, à titre principal, la radiation de l'affaire, et à titre subsidiaire, le débouté de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, et la condamnation de la société Find & Order aux dépens et à la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la demande de radiation
La société GAC demande la radiation, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, au motif que la société Find & Order n'a pas exécuté l'ordonnance ni n'a consigné les sommes dues, alors que l'ordonnance lui a été signifiée le 14 avril 2025, et qu'aucun délai n'a été accordé pour la somme de 4 039,92 euros due au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La société Find & Order prétend qu'elle n'a pas reçu la signification du jugement le 14 avril 2025 et qu'elle s'est néanmoins acquittée « des sommes dues par virement le 26 août 2025 ».
L'article 524 du code de procédure civile dispose que, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d' appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l' appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l' article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Il est constant que la radiation du rôle en considération des buts poursuivis par l'obligation d'exécution d'une décision, notamment de protéger le créancier, d'éviter les appels dilatoires, ne doit pas entraver de manière disproportionnée l'accès effectif de l'appelant à la cour d'appel et affecter ainsi le droit à un procès équitable.
Il appartient ainsi aux juridictions saisies d'une demande de radiation de vérifier que, compte tenu de l'effet privatif de cette mesure sur le droit à un double degré de juridiction, la radiation, appliquée à la situation considérée, ne s'analyse pas en une entrave disproportionnée au droit d'accès au juge d'appel.
Cette réserve est au demeurant prévue par le texte lui-même puisqu'il permet au premier président d'écarter la radiation lorsque l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, il résulte du procès-verbal de signification de l'ordonnance de référé en date du 14 avril 2025, que ladite ordonnance a été précédemment signifiée à avocat le 9 avril 2025 et que la signification par commissaire de justice a été faite à l'étude, en application de l'article 655 du code de procédure civile, la personne présente au siège social de la société Find & Order refusant de recevoir le pli, de sorte que c'est avec une certaine mauvaise foi que la société Find & Order prétend ne pas avoir " reçu " l'ordonnance dont appel qui lui a bien été signifiée le 14 avril 2025.
La société Find & Order prétend en outre s'être acquittée des « sommes dues », sans autre précision, par virement du 26 août 2025, c'est-à-dire la veille de l'audience. Cependant, la pièce n°9B intitulée " Accusé de réception du virement immédiat du 26 août 2025 " ne figure pas dans les pièces transmises, et la société GAC oppose qu'elle n'a pas reçu de justification de la CARPA de ce que son compte a été approvisionné.
La société Find & Order ne démontre donc pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, qui ne lui a accordé aucun délai de paiement pour la somme de 4 039,92 euros mise à sa charge au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, ni être dans l'incapacité financière de s'acquitter de ladite somme.
Il n'est pas davantage démontré que la radiation du rôle de l'affaire emporterait, en l'espèce, une entrave disproportionnée au droit d'accès à la cour d'appel. En effet, la société Find & Order, qui se borne à produire un prévisionnel de trésorerie dans lequel ne figure pas la somme à laquelle elle a été condamnée, qui devrait pourtant être comptabilisée en ce qu'elle a donné lieu à une facture émise par la société GAC le 29 décembre 2023, ne démontre ni son incapacité à régler ladite somme, assortie de délais de paiement, aucun document comptable contresigné par un expert-comptable n'étant produit sur l'état de la trésorerie au 23 janvier 2026, terme des délais de paiement fixés par le premier juge, ni l'impossibilité de recourir à des concours extérieurs tel qu'un prêt bancaire.
Au regard de ces circonstances, il sera fait droit à la demande de radiation formulée par la société GAC.
Sur les frais et dépens
La société Find & Order, qui succombe, doit supporter les dépens de ce référé.
Elle sera en outre condamnée à payer, à la société GAC la somme de 2 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation de l'affaire RG 25/7384 du rôle de la cour d'appel de Paris,
Disons que sa réinscription sera autorisée, sauf péremption de l'instance, sur justification de l'exécution de l'ensemble des dispositions de l'ordonnance entreprise,
Condamnons la société Find & Order à verser à la société GAC la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société Find & Order aux dépens.
LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE
ORDONNANCE rendue par Françoise BARUTEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Damien GOVINDARETTY, greffier présent lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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