Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 23 JUIN 2022
N° 2022/ 494
Rôle N° RG 21/06880 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHNLT
[R] [I]
C/
S.A. BPCE ASSURANCES
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DES BOU CHES-DU-RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pierre-Yves IMPERATORE
Me Julie KERANGUEVEN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 21 avril 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00175.
APPELANTE
Madame [R] [I]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE et assistée de avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Alban BORGEL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
S.A. BPCE ASSURANCES
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 6]
représentée par Me Julie KERANGUEVEN, avocat au barreau de TOULON
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DES BOUCHES-DU-RHONE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 9]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
Adjoint faisant fonction de greffier lors des débats : Mme Isabelle MAZAN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 janvier 2020, un accident de la circulation survenait [Adresse 8]) impliquant le véhicule de monsieur [K] [D], assuré auprès de la société anonyme (SA) BPCE Assurances, et celui de madame [R] [I], assuré auprès de la compagnie d'assurances MATMUT.
Les deux parties refusaient de signer le constat amiable en raison d'un désaccord sur les circonstances du sinistre.
Mme [I] indiquant avoir été blessée dans l'accident, son assureur, mandaté conformément à la convention IRCA, reconnaissait son droit à indemnisation, lui allouait une provision de 150 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices corporels et commettait le docteur [J] aux fins de procéder à une expertise amiable.
Suite à l'intervention d'un avocat en défense des intérêts de Mme [I], la compagnie MATMUT revalorisait son offre provisionnelle, la portant à 1 000 euros mais refusait d'accéder à la demande tendant à voir désigner un autre médecin conseil.
Par actes d'huissier en date du 15 et 29 janvier 2021, Mme [I] a fait assigner en la SA BPCE Assurances et la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille afin d'entendre ordonner une expertise médicale et de se voir allouer une provision de 3 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, une indemnité de 780 euros à titre de provision ad litem et 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 21 avril 2021, ce magistrat a :
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'expertise ;
- condamné la SA BPCE Assurances à verser à [R] [I] une provision de 800 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
- dit n'y avoir lieu de faire droit à la demande de provision ad litem ;
- dit n'y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile au profit d'une quelconque des parties ;
- laissé la charge des dépens à Mme [R] [I] ;
- rappelé que sa décision était de droit exécutoire par provision ;
- déclaré son ordonnance commune et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône.
Selon déclaration reçue au greffe le 6 mai 2021, Mme [R] [I] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 14 juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [R] [I] sollicite de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau :
- condamne la Compagnie d'assurances BPCE Assurance à lui payer la somme de 3 000 euros, à titre provisionnel et ce, à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice ;
- désigne tel expert qu'il lui plaira avec pour mission de décrire les conséquences médicolégales de l'accident dont il s'agit ;
- condamne la Compagnie d'assurances BPCE Assurance à lui payer la somme de 780 euros à titre de provision pour frais d'instance destinée au règlement de la consignation des honoraires de l'expert judiciaire ;
- condamne la Compagnie d'assurances BPCE Assurance à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne la Compagnie d'assurance BPCE aux entiers dépens d'instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de Maître Pierre-Yves Imperatore, membre de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence, avocat au barreau d'Aix-en-Provence.
Par dernières conclusions transmises le12 juillet 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA BCPE Assurances sollicite de la cour qu'elle :
- lui donne acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à la mise en place d'une expertise judiciaire confiée à tel médecin expert qu'il plaira à Madame ou Monsieur le Président de désigner ;
- donne acte à la Compagnie BPCE Assurances de ce qu'elle formule toutes protestations et réserves d'usage relativement à l'expertise médicale qui sera ordonnée ;
- pour le surplus, confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance de référés rendue le 21 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Marseille ;
- déboute Mme [R] [I] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamne Mme [R] [I] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 4 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'expertise judiciaire
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La demande de mesure d'instruction doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter un litige futur, qui peut n'être qu'éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc à l'appelante de rapporter la preuve d'éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations et démontrer que le résultat de l'expertise à ordonner présente un intérêt probatoire, dans la perspective d'un procès au fond susceptible d'être engagé ultérieurement.
Les scanners réalisés les 21 janvier et 2 octobre 2020 ont mis en évidence des remaniements dégénératifs intercopéraux prédominant en C5-C6 et C6-C7. Par ailleurs, après avoir examiné Mme [I] le 26 février 2020, le docteur [Y], rhumatologue, a diagnostiqué une rigidité cervicale, des douleurs scapulaires lors de l'abduction et de la rotation externe ainsi qu'une inversion quasi-totale de la colonne cervicale (de C3 à C7) qu'il considère comme pouvant être légitimement liée à l'accident. Il y ajoute, tout comme le docteur [V], un "choc psychologique" qualifié de "sidération psychique".
Ces lésions et syndromes sont contemporaines à l'accident et compatibles avec le choc tel que décrit par chacun des protagonistes, ces derniers ne s'opposant, dans leur constat, que sur les circonstances et responsabilités.
Dans les suites immédiates de l'accident, Mme [I] s'est vu prescrire un collier cervical ainsi qu'un traitement à base d'antalgiques et anxiolitiques. Elle a, par la suite, bénéficié de séances de psychotérapie, kinésithérapie et osthéopathie. La persistance de douleurs résiduelles, notamment lors de la mobilisation de l'épaule droite, ont conduit la médecine du travail, et notamment le docteur [S], à opiner en faveur d'un mi-temps thérapeutique, en demi-journées sur quelques mois, eu égard aux efforts physiques produits par la patiente dans l'exercice de sa profession d'auxiliaire de vie.
Au vu de ces éléments, il n'est ni contestable ni même constesté que Mme [I] justifie d'un intérêt légitime à voir établir et évaluer, par un expert judiciaire indépendant, l'ensemble de ses préjudices corporels.
L'ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu'elle a rejeté la demande formulée de ce chef et l'expertise ordonnée dans les termes du dispositif.
Sur les demandes de provisions
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ... le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence ... peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'absence de constestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté.
En l'espèce, même si les deux protagonistes de l'accident se sont opposés sur les circonstances de ce dernier, et notamment sur le fait de savoir lequel s'était déporté sur la voie opposée, force est de constater que la SA BPCE Assurance ne conteste, pas plus que la compagnie MATMUT, le droit à indemnisation de Mme [I]. Elle a en outre, dès la première instance, proposé de lui verser une provision de 1 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel. L'ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu'elle a limité à 800 euros la somme provisionnelle allouée à l'appelante, laquelle sera, compte tenu des éléments médicaux sus-évoqués, considérée comme non sérieusement contestable à hauteur de1 500 euros.
Le juge des référés a le pouvoir, sur le fondement de l'article 835 alinéa 2, d'accorder une provision pour frais d'instance dont l'allocation n'est pas subordonnée à la preuve de l'impécuniosité de la partie qui en sollicite l'attribution. Il convient, en considération de l'absence de contestation sérieuse sur le droit à indemnisation de l'appelante et son intérêt légitime à solliciter une mesure d'instruction, de faire droit à sa demande de provision ad litem, à hauteur de 780 euros et ce, afin de lui permettre, notamment, de consigner la provision à valoir sur les honoraires de l'expert judiciaire. L'ordonnance entreprise sera donc infirmée de ce chef.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a laissé la charge des dépens à Mme [R] [I] et dit n'y avoir lieu de faire droit sur la demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile au profit d'une quelconque des parties.
Emettant toutes protestations et réserves en première instance sur la demande d'expertise judiciaire, la SA BPCE Assurances a légitimement été considérée comme s'y opposant. Elle a par ailleurs demandé à ce que le montant de l'indemnité provisionnelle sollicitée par Mme [I] soit divisée par trois. Succombant sur ces points en cause d'appel, elle sera déboutée de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles.
Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l'appelante les frais non compris dans les dépens, qu'elle a exposés en première instance et appel. Il lui sera alloué de ce chef une somme de 1 500 euros.
La SA BPCE Assurances supportera en outre les dépens de première instance et d'appel distraits au profit de Maître Pierre-Yves Imperatore, membre de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence, avocat au barreau d'Aix-en-Provence.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Ordonne une expertise médicale et commet, pour y procéder le docteur le docteur [W] [T] Institut [11] UGECAM [Adresse 4] (tél : [XXXXXXXX02] ; Fax : [XXXXXXXX01] ; Mèl : [Courriel 7]), avec pour mission de :
- se faire, s'il l'estime utile, communiquer le dossier médical complet de Mme [R] [I], avec l'accord de celle-ci. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l'expertise, avec l'accord susvisé ;
- déterminer l'état de Mme [R] [I] avant l'accident (anomalies, maladies, séquelles d'accidents antérieurs ...) ;
- relater les constatations médicales faites après l'accident, ainsi que l'ensemble des interventions et soins qu'elle a reçus, y compris les soins de rééducation ;
- noter les doléances de Mme [R] [I] ;
- examiner Mme [R] [I] et décrire les constatations ainsi faites ;
- déterminer, compte tenu de l'état de Mme [R] [I], ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la (ou les) période pendant laquelle celle-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité, d'une part, d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d'autre part, de poursuivre ses activités personnelles habituelles : en cas d'incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ;
- proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n'est pas acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l'être en l'état ;
- dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l'accident ou/et d'un état ou d'un accident antérieur ou postérieur ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser si cet état :
- était révélé avant l'accident,
- a été aggravé ou a été révélé par lui,
- s'il entraînait un déficit fonctionnel avant l'accident et, dans l'affirmative, estimer le taux d'incapacité alors existant,
- si en l'absence de l'accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l'affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
- décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel permanent médicalement imputable à l'accident ;
- se prononcer sur la nécessité pour Mme [R] [I] d'être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d'assistance familiale) ; dans l'affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d'intervention de l'assistant spécialisé et de l'assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
- donner un avis détaillé sur la difficulté ou l'impossibilité, temporaire ou définitive, pour Mme [R] [I] de :
a) poursuivre l'exercice de sa profession,
b) opérer une reconversion,
c) continuer à s'adonner aux sports et activités de loisir qu'elle déclare avoir pratiqués ;
- donner un avis sur l'importance des souffrances (physiques et/ou morales) ;
- donner un avis sur les atteintes esthétiques avant et/ou après la consolidation, en les distinguant ;
- dire s'il existe un préjudice sexuel ; dans l'affirmative préciser s'il s'agit de difficultés aux relations sexuelles ou d'une impossibilité de telles relations ;
- dire s'il existe un préjudice d'agrément ;
- faire toutes observations d'ordre médical de nature à éclairer la juridiction qui sera amenée à liquider les préjudices corporels deMme [R] [I] .
Dit que, pour exécuter la mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Dit que l'expert pourra, s'il le juge nécessaire, recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Marseille pour contrôler l'expertise ordonnée ;
Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Marseille dans les six mois de l'avis de consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile ;
Dit que, conformément à l'article 173 du code de procédure civile, en le mentionnant dans l'original, l'expert devra remettre aux parties et aux avocats copie de son rapport ;
Dit que Mme [R] [I] devra consigner dans les deux mois de la présente décision la somme de 800 euros à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Marseille, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert ;
Rappelle qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert est caduque, à moins que le magistrat chargé du contrôle de la mesure, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
Condamne la SA BPCE Assurances à verser à Mme [R] [I] une provision de 1 500 euros à valoir sur la liquidation de son préjudice corporel ;
Condamne la SA BPCE Assurances à verser à Mme [R] [I] une provision ad litem de 750 euros ;
Condamne la SA BPCE Assurances à payer à Mme [R] [I] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SA BPCE Assurances de sa demande sur ce même fondement ;
Condamne la SA BPCE Assurances au paiement des dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière Le président