Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/00651 - N° Portalis DBW3-W-B7H-34ZL
AFFAIRE :
S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER (Me Antoine D’AMALRIC)
C/
M. [I], [Z], [H] [S]
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l'audience Publique du 28 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 23 Mai 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
La société BOUYGUES IMMOBILIER (S.A.S.)
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le N° 562 091 546
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Ayant pour avocat postulant Me Antoine D’AMALRIC, avocat au barreau de MARSEILLE
Ayant pour avocat plaidant Me Jérôme MARTIN de la SELARL MARTIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [I], [Z], [H] [S], chauffeur poids lourds
né le 02 Octobre 1996 à [Localité 4], de nationalité française
demeurant chez Madame [B] [C], [Adresse 2]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 2 janvier 2024, la société par actions simplifiée BOUYGUES IMMOBILIER a assigné Monsieur [I] [S] devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, au visa des articles 1103, 1124, 1227 et 1654 du code civil, aux fins de voir :
- ordonner la résolution judiciaire de la vente en l'état de futur achèvement conclue le 15 février 2021, entre la société BOUYGUES IMMOBILIER et Monsieur [I] [Z] [H] [S], et portant sur les lots n°61 et 13 de l'ensemble immobilier situé sur la commune de [Adresse 5], cadastré section [Cadastre 3], dûment publiée au Service de la Publicité foncière ;
- ordonner la publication au fichier immobilier de la résolution de la vente en l'état de futur achèvement aux frais de Monsieur [I] [S] ;
- ordonner la restitution des lots n°61 et 13 de l'ensemble immobilier situé sur la commune de [Adresse 5], cadastré section [Cadastre 3], par Monsieur [I] [S] à la société par actions simplifiée BOUYGUES IMMOBILIER ;
- condamner Monsieur [I] [S] à lui payer la somme de 15.473,30 €, au titre de l'indemnité de résolution stipulée à l'acte authentique de vente en l'état futur d'achèvement, en date du 15 février 2021 ;
- juger que la somme de 15.473,30 € viendra en déduction de la somme due par la société par actions simplifiée BOUYGUES IMMOBILIER, au titre de la restitution des échéances de prix réglées par Monsieur [I] [S] ;
- condamner Monsieur [I] [S] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens ;
- dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la société par actions simplifiée BOUYGUES IMMOBILIER affirme que, le 15 février 2021, elle a passé avec Monsieur [I] [S] un contrat de vente en l'état de futur achèvement. Le contrat concernait un ensemble immobilier dénommé commercialement « [Adresse 6] » et ayant pour assiette foncière, un terrain sis sur la commune de [Adresse 5], cadastré section [Cadastre 3]. Plus spécifiquement, Monsieur [I] [S] a contracté pour acquérir les lots n°61 et 13.
Si le défendeur a initialement réglé certains appels de fonds, à compter du 2 juin 2021, il n'a plus réglé les sommes dues.
Les impayés s'accumulant, ainsi que les courriers de mise en demeure, par acte du 4 avril 2023, la demanderesse a fait commandement à Monsieur [I] [S] d'avoir à régler la somme de 51.551,19 €, commandement visant la clause résolutoire. La cause de ce commandement n'ayant pas été apurée dans le délai, la demanderesse est donc bien fondée en ses prétentions.
Monsieur [I] [S], cité dans les formes de l'article 656 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.
Dans un souci de lisibilité du jugement, les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de donner acte, constater, dire, dire et juger, rappeler qui ne s'analyseraient pas comme des demandes au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n'appelant pas de décision spécifique n'ont pas été rappelées dans l'exposé des demandes des parties.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions du demandeur à la lecture de l'assignation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la procédure :
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résolution du contrat de vente en l'état futur d'achèvement :
Le contrat litigieux prévoit une clause résolutoire de plein droit, applicable pour le cas où l'acquéreur serait défaillant dans son obligation de payer une partie du prix stipulée payable à terme. La résolution est prévue comme étant acquise un mois après délivrance d'un courrier recommandé avec accusé de réception, visant l'intention de se prévaloir de la clause.
Le 4 avril 2023, la société par actions simplifiée BOUYGUES IMMOBILIER a fait délivrer à Monsieur [I] [S] un commandement par huissier visant la clause résolutoire. Il sera retenu que le commandement aura ici valeur de courrier recommandé, en ce qu'il permet d'attester de sa délivrance au défendeur, comme le ferait un accusé de réception.
Il n'est pas établi par les pièces versées au dossier que Monsieur [I] [S] aurait régularisé les arriérés réclamés au commandement dans le mois suivant la délivrance de cet acte.
Par suite, il y a lieu de constater la résolution de plein droit du contrat de vente en l'état futur d'achèvement passé le 15 février 2021 par acte authentique, entre la société par actions simplifiée BOUYGUES IMMOBILIER et Monsieur [I] [S].
Il y a lieu d'ordonner la publication de cette résolution auprès du service de la publicité foncière, au sein du fichier immobilier, aux frais de Monsieur [I] [S].
Il y lieu d'ordonner la restitution des lots n°61 et 13 de l'ensemble immobilier situé sur la commune de [Adresse 5], cadastré section [Cadastre 3], par Monsieur [I] [S] à la société par actions simplifiée BOUYGUES IMMOBILIER.
Sur l'indemnité de résolution :
La société par actions simplifiée BOUYGUES IMMOBILIER sollicite une « indemnité de résolution » à hauteur de 10 % du prix de vente. Or, la demanderesse ne vise dans son assignation aucune clause de l'acte prévoyant le paiement automatique de 10 % du prix de vente en cas d'inexécution fautive ou de résolution. Il convient de rappeler qu'au titre de l'article 6 du code de procédure civile, il incombe aux parties d'alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions, c'est-à-dire d'expliquer en détail les faits de nature à justifier les sommes demandées.
Or, en l'espèce, la société par actions simplifiée BOUYGUES IMMOBILIER se borne à viser la page 14 du contrat, visant la clause résolutoire, laquelle prévoit que si la résolution est prononcée pour une cause imputable à une partie, elle sera tenue de « réparer le préjudice que l'autre aura effectivement subi ».
Il incombe donc à la société par actions simplifiée BOUYGUES IMMOBILIER, qui se prévaut de cette stipulation, d'expliquer au Tribunal et de justifier du préjudice qu'elle a effectivement subi. En quoi ce préjudice est-il équivalent à 10 % du prix de vente ? Comment ce calcul est-il effectué ? En quoi a concrètement consisté la perte dont se prévaut désormais la société par actions simplifiée BOUYGUES IMMOBILIER ?
Aucune explication ni preuve de la réalité du préjudice n'est fournie.
Par suite, la société par actions simplifiée BOUYGUES IMMOBILIER sera déboutée de sa prétention dont elle démontre insuffisamment le bien fondé.
De même, logiquement, la société par actions simplifiée BOUYGUES IMMOBILIER sera déboutée de sa prétention tendant à juger que la somme de 15.473,30 € viendra en déduction de la somme due par la société par actions simplifiée BOUYGUES IMMOBILIER, au titre de la restitution des échéances de prix réglées par Monsieur [I] [S].
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner Monsieur [I] [S], qui succombe aux demandes de la société par actions simplifiée BOUYGUES IMMOBILIER, aux entiers dépens.
Il y a lieu de condamner Monsieur [I] [S] à verser à la société par actions simplifiée BOUYGUES IMMOBILIER la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
CONSTATE la résolution de plein droit du contrat de vente en l'état futur d'achèvement passé le 15 février 2021 par acte authentique entre la société par actions simplifiée BOUYGUES IMMOBILIER et Monsieur [I] [S] ;
ORDONNE la publication de cette résolution auprès du service de la publicité foncière, au sein du fichier immobilier, aux frais de Monsieur [I] [S] ;
ORDONNE la restitution des lots n°61 et 13 de l'ensemble immobilier situé sur la commune de [Adresse 5], cadastré section [Cadastre 3], par Monsieur [I] [S] à la société par actions simplifiée BOUYGUES IMMOBILIER ;
DEBOUTE la société par actions simplifiée BOUYGUES IMMOBILIER de sa prétention à la somme de 15.473,30 € au titre de l'indemnité de résiliation ;
DEBOUTE la société par actions simplifiée BOUYGUES IMMOBILIER de sa prétention tendant à juger que la somme de 15.473,30 € viendra en déduction de la somme due par la société par actions simplifiée BOUYGUES IMMOBILIER au titre de la restitution des échéances de prix réglées par Monsieur [I] [S] ;
CONDAMNE Monsieur [I] [S] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [I] [S] à verser à la société par actions simplifiée BOUYGUES IMMOBILIER la somme de mille cinq cents euros (1.500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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