Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/07709 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2JQP
AFFAIRE : M. [Z] [I] (Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P)
C/ Commune VILLE DE [Localité 10] (Me Agnès STALLA) ; S.A. ALLIANZ IARD () Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE ()
DÉBATS : A l'audience Publique du 10 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Stéphanie BERTHELOT
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 21 Juin 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2024
PRONONCE par mise à disposition le 21 Juin 2024
Par Madame Stéphanie BERTHELOT,
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [I]
né le [Date naissance 6] 1989 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5] - [Localité 3],
Immatriculé à la sécurité sociale sous le N°[Numéro identifiant 1]
représenté par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Commune VILLE DE [Localité 10], dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 4], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Agnès STALLA, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 9] - [11] - [Localité 2], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 3], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 juillet 2020, Monsieur [Z] [I] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société ALLIANZ IARD.
Le Docteur [C], désigné par ordonnance de référé du 18 novembre 2020, a déposé son rapport le 16 mars 2022.
Par actes d’huissiers de justice signifiés le 4 août 2022, Monsieur [I] a fait citer la société ALLIANZ IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, les préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM DES BOUCHES DU RHONE, et la VILLE DE [Localité 10].
Monsieur [I] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers720 euros
- Pertes de gains professionnels actuels1 555, 69 euros
- Assistance tierce personne temporaire1 200 euros
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents
- Incidence professionnelle .....................................................40 000 euros
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 %517 euros
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %775 euros
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %140 euros
- Souffrances endurées6 000 euros
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent15 000 euros
SOIT AU TOTAL65 907,69 euros
dont il convient de déduire la somme de 8 000 euros, déjà versée à titre de provision.
Monsieur [I] demande en outre au tribunal de :
- condamner la société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens dont distraction.
Bien que citée à personne habilitée, la société ALLIANZ IARD n’a pas comparu.
La VILLE DE [Localité 10], par conclusions signifiées le 8 novembre 2022, sollicite la condamnation de la société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 10 376, 52 euros au titre des salaires versés, augmentés des charges sociales, outre celle de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas mais fait connaître le montant de ses débours.
La clôture a été prononcée le 12 avril 2024.
Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’exploit introductif d instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
Lors de l'audience du 10 mai 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l'affaire a été mise en délibéré au 21 juin 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Il résulte de l’examen du constat amiable d’accident qu’aucune faute de conduite n’est imputable à Monsieur [I].
Dès lors, son droit à indemnisation intégral sera reconnu.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un arrêt temporaire des activités professionnelles du 30 juillet au 18 décembre 2021
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % du 30 juillet au 15 septembre 2021
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 16 septembre au 18 décembre 2020
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 19 décembre 2020 au 30 janvier 2021
- assistance tierce personne temporaire du 30 juillet au 15 septembre 2020
- une consolidation au 30 janvier 2021
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 6%
- des souffrances endurées qualifiées de 2.5 /7
- incidence professionnelle : gêne retenue.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [I], âgé de 31 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires
Les dépenses de santé :
Les frais médicaux et assimilés pris en charge par la CPAM des Bouches du Rhône se sont élevés à la somme de 1 203, 82 euros.
La victime n’a pas justifié d’autres dépenses restées à charge.
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 720 euros, au vu des éléments produits.
Les pertes de gains professionnels temporaires :
Il résulte de l’examen des pièces produites qu’il est établi que la victime a subi du fait de l’accident en cause une perte de salaire (déduction faite des indemnités journalières versées par la VILLE DE [Localité 10]) de 1 555, 69 euros.
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 4 heures par semaine du 30 juillet au 15 septembre 2020.
Le versement de l’indemnité octroyée au titre de la tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justifications de dépenses effectives. Son montant ne peut être réduit en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille.
Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 euros sera retenu. Le préjudice de Monsieur [I] s’élève ainsi à la somme suivante :
4 heures x 7 semaines x 20 euros = 560 euros.
I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents
L’incidence professionnelle :
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap.
Au moment de l’accident, Monsieur [I] exerçait la profession de jardinier, pour la VILLE DE [Localité 10].
Le rapport d’expertise retient une gêne pour tous les travaux répétés nécessitant un travail au-dessus du plan des épaules ou des efforts pour la manipulation répétée de certains appareils comme la débroussailleuse.
Ces éléments caractérisent une pénibilité accrue pour la victime.
En considération des années séparant la consolidation de l’âge légal de départ à la retraite, une somme de 20 000 euros sera allouée au demandeur.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par xx et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour.
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % : 30 E X 47 J X 33%
= 470 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 30 E X 93 J X 25%
= 697, 50 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 30 E X 42 J X 10 %
= 126 euros
Total1 293, 50 euros
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2.5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5 000 euros.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 6%.
Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 12 210 euros.
RÉCAPITULATIF
- frais divers720 euros
- pertes de gains professionnels actuels1 555, 69 euros
- assistance tierce personne560 euros
- incidence professionnelle...................................................20 000 euros
- déficit fonctionnel temporaire1 293, 50 euros
- souffrances endurées5 000 euros
- déficit fonctionnel permanent12 210 euros
TOTAL41 339, 19 euros
PROVISION A DÉDUIRE8 000 euros
RESTE DU33 339, 19 euros
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur la demande de la VILLE DE [Localité 10]
La VILLE DE [Localité 10], employeur de la victime, justifie lui avoir versé, au titre du maintien de la rémunération, pendant la période d’arrêt de travail dans les suites de l’accident, les sommes de 5 617, 22 euros et 1 595, 81 euros.
Elle est donc fondée à en réclamer le remboursement auprès de la société ALLIANE IARD.
En vertu du droit direct reconnu à l’Etat par l’article 32 de la loi du 5 juillet 1985, il sera fait droit à la demande en remboursement des charges sociales patronales à hauteur de 3 163, 49 euros.
Il est par ailleurs équitable de condamner la société ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 1 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société ALLIANZ IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, dont distraction.
La victime n’a pas permis à l’assureur de lui présenter une offre d’indemnisation suffisante dans le délai légal qui lui est imparti, en application des dispositions de l’article L211-9 du code des assurances. Elle a intenté l’action judiciaire avant expiration de ce délai.
C’est pourquoi les dépenses qu’elle a exposées au titre de l’article 700 du code deprocédure civile resteront à sa charge, les demandes contraires étant rejetées.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Evalue le préjudice corporel de Monsieur [Z] [I], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône ainsi que suit :
- frais divers720 euros
- pertes de gains professionnels actuels1 555, 69 euros
- assistance tierce personne560 euros
- incidence professionnelle20 000 euros
- déficit fonctionnel temporaire1 293, 50 euros
- souffrances endurées5 000 euros
- déficit fonctionnel permanent12 210 euros
TOTAL41 339, 19 euros
PROVISION A DÉDUIRE8 000 euros
RESTE DU33 339, 19 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société ALLIANZ IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [Z] [I] la somme de 33 339, 19 euros en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée.
Rejette la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC.
Condamne la société ALLIANZ IARD à payer à la VILLE DE [Localité 10] les sommes suivantes :
- salaires versés du 31 juillet au 28 octobre 2020 ..............5 617, 22 euros
- salaires versés du 29 octobre au 18 décembre 2020........1 595, 81 euros
- charges patronales ...........................................................3 163, 49 euros
- frais irrépétibles...................................................................1 000 euros
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône.
Juge qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision .
Condamne la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Patrice CHICHE et de Maître Agnès STALLA, avocats, sur leur affirmation de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE VINGT-QUATRE.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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