Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 18 MARS 2024
N° RG 23/04829 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NPMH
S.A.R.L. HALLER ARCHITECTURE
c/
S.E.L.A.R.L. LGA
Nature de la décision : AU FOND
Notifié aux parties par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 octobre 2023 (R.G. 22/00011) par le Tribunal Judiciaire de PERIGUEUX suivant déclaration d'appel du 26 octobre 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. HALLER ARCHITECTURE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2]
représentée par Maître Stéphane GUITARD de la SELARL STEPHANE GUITARD, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. LGA, représentée par Maître [O] [L], agissant es-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL HALLER ARCHITECTURE, désignée à cette fonction selon jugement du tribunal judiciaire de Périgueux du 16 octobre 2023, domiciliée en cette qualité au siège sis [Adresse 1]
représentée par Maître Guillaume DEGLANE de la SCP SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE INTERBARREAUX LDJ-AVOCATS, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 janvier 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Monsieur Nicolas GETTLER, Vice-Président Placé,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu en date du 10 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Périgueux, la SARL Haller Architecture a été placée en procédure de redressement judiciaire. La société LGA a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
La société LGA, ès qualités, a, par acte du 15 mai 2023, saisi le tribunal de judiciaire de Périgueux aux fins de conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Par jugement contradictoire du 16 octobre 2023, le tribunal a statué comme suit :
- ordonne la conversion en liquidation judiciaire de la procédure collective de redressement judiciaire ouverte le 10 octobre 2022 à l'égard de la société Haller Architecture, sise [Adresse 2]), conformément aux dispositions des articles L. 640-1 et suivants du code de commerce,
- rappelle que la date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 31 mai 2022,
- maintient dans leurs fonctions respectives et désigne en tant que de besoin :
- en qualité de juge-commissaire titulaire : Madame Amal Abou-Arbid,
- en qualité de juge-commissaire suppléant : Mme Marianne Descorne,
- en qualité de mandataire liquidateur : la SELARL LGA, [Adresse 1],
- constate que dans le cadre de l'ouverture du redressement judiciaire, Maître [S] [E], Commissaire de Justice à [Localité 3], a déjà été désigné conformément aux articles L. 622-6, R. 622-4 et R. 641-14 du code de commerce pour dresser un inventaire et réaliser une prisée du patrimoine de la débitrice et qu'il a établi un procès-verbal le 18 novembre 2022,
- fixe le délai dans lequel le liquidateur devra déposer au greffe la liste des créances mentionnées à l'article L. 641-4 du code de commerce à huit mois à compter de la publication du présent jugement,
- fixe à un an le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examince conformément à l'article L. 643-9 du code de commerce,
- convoque les parties à l'audience du lundi 16 septembre 2024 à 14 heures, la notification de la présente décision valant convocation,
- ordonne la régularisation à la diligence du greffe des avis, mentions et publicités prévus aux articles R. 621-8, et R. 641-6 à R. 641-9, et R. 631-24 du code de commerce,
- constate que les fonds disponibles de la débitrice ne peuvent suffire immédiatement pour faire face aux frais de signification et d'insertion du jugement dans les journaux,
- dit que le Trésor public fera donc l'avance des frais de signification et de publicité dans le journal local et le BODACC conformément à l'article L. 663-1 du code de commerce, ainsi que des frais de mention au R.C.S. perçus par le Greffe du tribunal de commerce,
- dit que pour le remboursement de ses avances, le Trésor public est garanti par le privilège des frais de justice,
- ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective..
La société Haller Architecture a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 26 octobre 2023.
Par actes des 15 novembre et 13 décembre 2023, la société Haller Architecture a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à la société LGA, ès qualités.
L'affaire a été fixée à bref délai.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières écritures notifiées par RPVA le 08 décembre 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Haller Architecture, demande à la cour de :
Vu les pièces produites,
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
- infirmer le jugement de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire rendu le 16 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Périgueux,
En conséquence,
- ordonner sa poursuite de l'activité en la maintenant en redressement judiciaire pour une période supplémentaire de six mois,
- condamner la société LGA, ès qualités, au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par dernières écritures notifiées par RPVA le 10 janvier 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société LGA, ès qualités, demande à la cour de :
Vu les articles L. 621-3, L. 631-7, L. 631-15, du code de commerce,
Vu l'ensemble des pièces versées aux débats,
- débouter la société Haller Architecture de l'ensemble de ces demandes fins et prétentions,
- confirmer en toutes ces dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Périgueux le 16 octobre 2023,
- débouter la société Haller Architecture de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par avis du 05 janvier 2024, le ministère public demande à la cour de :
Sur la recevabilité de l'appel,
- l'appel est recevable,
Sur le fond,
- confirmer le jugement.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Aux termes de l'article L 631-15 II du code de commerce, à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l'avis du ministère public.
2- Aux termes de l'article L 631-7 du code de commerce, les articles L. 621-1, L. 621-2 et L. 621-3 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire. La durée maximale de la période d'observation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 621-3 peut être exceptionnellement prolongée à la demande du procureur de la République par décision spécialement motivée du tribunal pour une durée maximale de six mois.
3- L'appelant soutient que la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire n'était pas nécessaire, que les résultats de l'entreprise permettaient une poursuite d'activité et un apurement du passif, qu'il en justifie par la production de son prévisionnel et que la motivation de son dirigeant est intacte.
4- Le liquidateur expose que le passif est extrêmement important, soit 904 820,66 euros, et que l'appelant n'a pas mis à profit la période d'observation pour se reconstituer une trésorerie. Par ailleurs, de nouvelles dettes ont été constituées pendant la période d'observation à hauteur de 43 106 euros au titre de cotisations dues à l'URSSAF. Le redressement est ainsi manifestement impossible. Les salariés ont été licenciés, l'activité a cessé. Il n'a été formé aucune demande de poursuite d'activité et il n'a pas été sollicité la suspension de l'exécution provisoire de la décision de première instance. Les prévisionnels produits ne sont étayés par aucune pièce. Enfin, seul le Ministère Public pouvait solliciter un deuxième renouvellement de la période d'observation.
Sur ce :
5- Le passif est extrêmement important et est ainsi décomposé :
- passif définitif : 641 156,25 euros
- passif non définitif : 138 142 euros ( 30 628 euros de passif provisionnel, 132 186,35 euros de passif contesté, 138142,56 euros au titre d'instance en cours).
6- Le débiteur a contracté des dettes nouvelles pendant la période d'observation à hauteur de 43 106 euros.
7- Il n'a pas pu mettre à profit la période d'observation pour se reconstituer une trésorie.
8- Il produit deux prévisionnels qui ne sont étayés par aucune pièce.
9- Les salariés ont été licenciés et l'activité a cessé.
10- Il n'est fait aucune proposition de plan.
11- Le liquidateur soutient enfin avec raison que seul le Ministère Public a la faculté de solliciter un renouvellement exceptionnel de la période d'observation.
12- Il ressort de ces éléments que l'activité de la débitrice n'est pas de nature à lui permettre de faire face au paiement de ses charges courantes et au paiement des annuités d'un plan, nécessairement d'un montant conséquent eu égard à l'importance du passif. Le tribunal judiciaire a pu ainsi, à juste titre, mettre fin à la période d'observation et prononcer la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, le redressement de l'entreprise étant manifestement impossible.
13- Les dépens seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme la décision du tribunal judiciaire de Périgueux du 16 octobre 2023,
y ajoutant,
Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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