Texte intégral
ARRÊT N°
CE/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 14 MARS 2023
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 06 décembre 2022
N° de rôle : N° RG 21/00017 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EKKH
S/appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de VESOUL
en date du 11 décembre 2020
Code affaire : 80A
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
APPELANTE
ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES FRANCAS DE LA HAUTE SAONE sise [Adresse 1]
représentée par Me Vincent BRAILLARD, avocat au barreau de BESANCON, présent
INTIMEE
Madame [P] [Z], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Anne LAGARRIGUE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE absente et substituée par Me Anaïs PETIT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE, présente
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 6 Décembre 2022 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière lors des débats
en présence de Mme [X] [K], Greffière stagiaire
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 14 Mars 2023 par mise à disposition au greffe.
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Statuant sur l'appel interjeté le 4 janvier 2021 par l'association Association Départementale des Francas de la Haute-Saône (ci-après dénommée l'association) du jugement rendu le 11 décembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Vesoul en sa formation de départage qui, dans le cadre du litige l'opposant à son ex-salariée Mme [P] [Z] divorcée [H], a :
- dit que le licenciement de Mme [P] [H] [Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné l'association à payer à Mme [P] [H] [Z] les sommes suivantes :
- 18 730 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 10 145,41 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 3 746 euros au titre de l'indemnité de préavis,
- 374,60 euros au titre des congés payés afférents,
- condamné l'association à payer à Mme [P] [H] [Z] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
Vu les dernières conclusions transmises le 30 mars 2021 par l'association Association Départementale des Francas de la Haute-Saône, appelante, qui demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
en tant que de besoin,
- enjoindre à Mme [H] de produire, après avoir obtenu l'autorisation du procureur de la République de Vesoul, l'intégralité de la copie du dossier pénal constitué suite à la plainte de Mme [E] pour le compte de sa fille [L],
- à défaut, demander au procureur de la République de Vesoul la production de la copie intégrale du dossier pénal utile à l'issue des débats,
le cas échéant,
- surseoir à statuer dans l'attente de la production du dossier pénal,
au fond,
- dire et juger que le licenciement de Mme [H] repose sur une faute grave,
- débouter Mme [H] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [H] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions transmises le 4 octobre 2021 par Mme [P] [Z] divorcée [H], intimée, qui demande à la cour de :
- confirmer en toutes ces dispositions le jugement entrepris,
- condamner l'association à payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 14 octobre 2021,
Vu l'arrêt avant dire droit rendu le 8 février 2022 par la cour de céans, qui a :
- ordonné la réouverture des débats,
- invité le procureur de la République de Vesoul, sous couvert de Monsieur le procureur général près la cour de céans, à communiquer à la chambre sociale de cette cour la procédure pénale (n° parquet 18172000035 - identifiant justice 1801839094E) ouverte du chef d'agression sexuelle sur mineur à l'encontre du jeune [A], lui-même mineur pour être né le 8 septembre 2008, et classée sans suite le 12 mai 2020,
- dit que les parties seront avisées par le greffe de la transmission de la procédure pénale sus-référencée à la chambre sociale de la cour,
- autorisé les parties à venir consulter la procédure susvisée au greffe de la chambre sociale, sans pouvoir en prendre copie, et les a invitées à faire valoir leurs éventuelles observations tirées de cette consultation à l'audience collégiale du 5 juillet 2022 à 14h00,
- renvoyé l'affaire à cette audience,
- réservé les frais et dépens,
- dit qu'une copie certifiée conforme de l'arrêt sera transmise par les soins du greffe au procureur de la République de Vesoul et au procureur général près la cour d'appel de Besançon,
Vu la transmission, le 11 avril 2022, par le procureur général de la procédure pénale susmentionnée,
Vu les observations transmises respectivement les 23 août et 9 septembre 2022, après consultation de la procédure pénale, par l'appelante et l'intimée, auxquelles elles se sont rapportées à l'audience du 6 décembre 2022,
SUR CE,
EXPOSE DU LITIGE
Mme [P] [Z] a été engagée par l'Association Départementale des Francas de la Haute-Saône sous contrat de travail à durée déterminée du 1er septembre 1999 au 31 décembre 1999, à raison de 33 heures hebdomadaires, la relation contractuelle étant régie par la convention collective de l'animation socio-culturelle.
La relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
Aux termes d'un avenant en date du 1er mars 2000, l'horaire hebdomadaire de travail a été porté à 35 heures.
Les parties ont ensuite régularisé le 1er septembre 2015 un contrat à durée indéterminée intermittent, la salariée se voyant confier la fonction de directrice de la structure de [Localité 3] pour une durée minimale de travail annuelle de 1 451 heures, qui a été portée à 1 357 heures par avenant du 1er septembre 2017.
Le 12 juin 2018, l'employeur a appris qu'une mineure âgée de 5 ans aurait été victime au périscolaire de [Localité 3] d'agressions sexuelles commises par le jeune [A], fils mineur de la salariée.
Par lettre du 14 juin 2018, l'employeur a informé Mme [P] [H] de l'exclusion temporaire de son fils [A] des accueils de loisirs Francas.
Par lettre du même jour, l'employeur lui a également notifié sa mise à pied à titre conservatoire, le temps de l'enquête diligentée à la suite des « faits qui se sont déroulés récemment ».
Mme [P] [H] a ensuite été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave, qui s'est déroulé le 3 août 2018.
Elle a adressé le 6 août 2018 à son employeur une lettre d'explications des faits qui lui sont reprochés.
Par lettre en date du 9 août 2018, l'employeur a notifié à la salariée son licenciement pour faute grave.
C'est dans ces conditions que le 9 juillet 2019, Mme [P] [Z] divorcée [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Vesoul de la procédure qui a donné lieu au jugement entrepris.
Le 12 mai 2020, le procureur de la République de Vesoul a classé sans suite la procédure ouverte du chef d'agression sexuelle sur mineur à l'encontre du jeune [A], lui-même mineur pour être âgé de 9 ans à l'époque des faits.
A la demande de la cour, cette procédure pénale lui a été communiquée. Les parties ont pu la consulter et faire valoir leurs observations quant à sa teneur.
MOTIFS
1- Sur le licenciement :
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
C'est à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave commise par le salarié.
En outre, s'agissant d'un licenciement prononcé à titre disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
Par ailleurs, ainsi que le premier juge l'a exactement rappelé, le classement sans suite d'une plainte par le procureur de la République est dépourvu de l'autorité de la chose jugée, quel que soit le motif de ce classement.
Aux termes de la lettre de licenciement, l'employeur reproche à la salariée les faits suivants (la cour anonymisant le prénom et le nom des enfants mineurs) :
« Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs d'une faute grave, ce dont nous vous avons fait part lors de notre entretien du 03 août 2018.
En effet, nous avons appris, le 29 juin 2018, que des faits d'une particulière gravité s'étaient déroulés au sein du centre de loisirs dont vous êtes la directrice, dans le cadre des activités périscolaires.
Il s'avère que la petite [S], âgée de cinq ans et qui fréquentait le centre, a été victime, à diverses reprises, d'agressions sexuelles perpétrées par votre fils, [A], âgé de neuf ans.
Plus précisément, [A] a baissé la culotte de la victime et lui a prodigué des attouchements de nature sexuelle. Les faits se sont déroulés en présence d'un enfant témoin, [O], qui a fini par se confier à sa famille, laquelle en a informé la maman de [Y]
Les faits se sont déroulés dans la bibliothèque de l'accueil de loisirs.
Une plainte a été déposée par cette dernière à l'encontre de votre fils pour attouchements sexuels sur mineur.
La petite [Y] a été entendue par les services de gendarmerie dans le cadre d'une audition filmée.
Elle a clairement évoqué, y compris devant ses parents, les faits dont elle a été victime et a surtout ajouté que vous étiez informée de la situation et que vous lui aviez demandé de n'en faire part à personne en ces termes : « ce qui se passe aux Francas reste aux Francas ».
Les lieux où les faits se sont produits avaient de toute évidence été laissés sans surveillance alors qu'ils sont sous votre responsabilité et qu'il est de votre devoir de ne laisser aucun endroit du centre sans surveillance.
Malgré la gravité de la situation, vous n'avez alerté strictement personne, ni votre hiérarchie ni les autorités compétentes et notamment les autorités de tutelle.
Vous avez ainsi cumulé divers agissements particulièrement répréhensibles et inacceptables, à savoir :
- un manquement de surveillance des enfants qui vous sont confiés
- un défaut volontaire d'information de votre hiérarchie ou de toute personne compétente pour en référer
- avoir demandé aux enfants concernés de n'en référer à personne.
Cette situation a généré des répercussions particulièrement graves pour la victime dont le comportement a radicalement changé d'après ses proches. Elle a dû suivre une psychothérapie. Elle se faisait du mal à elle-même, avait des terreurs nocturnes'
Nous vous rappelons l'obligation de sécurité qui pèse sur nous dans le cadre de l'accueil de jeunes enfants.
Votre courrier du 06 août 2018 ne fait que confirmer nos craintes, à savoir que vous avez eu connaissance de faits de nature pénale et inacceptables, dont vous n'avez nullement tenu compte puisque vous concédez avoir « omis de le dire à la famille ».
Votre attitude est irresponsable au vu du poste que vous occupez et du jeune public accueilli. Elle constitue une faute grave. En conséquence, nous avons décidé de vous licencier pour faute grave.
(...) ».
A l'examen des éléments produits et de la procédure pénale communiquée, il n'est pas établi que le jeune [A] ait agressé sexuellement la petite [Y] dans la bibliothèque en baissant son pantalon ainsi que sa culotte et en lui léchant le sexe, ni par voie de conséquence que Mme [P] [H] ait eu connaissance d'une telle agression et qu'elle ait incité les enfants à ne pas en parler.
Le témoignage du jeune [O] apparaît en effet insuffisant à cet égard.
L'audition de la petite [Y], âgée alors de 5 ans, révèle d'abord une forte production imaginaire.
Ensuite, en ce qui concerne les faits, [Y] déclare en avoir parlé à [M] et [P].
Cependant, Mme [R] [V], animatrice, confirme lors de son audition les déclarations de Mme [P] [H], selon lesquelles aucun des enfants n'est venu leur parler de ces faits.
Cette employée précise en particulier à propos de la petite [Y] : « Il lui est arrivé, c'est vrai, de nous toucher la poitrine sans raison, en disant qu'on avait les mêmes que sa maman. On lui a expliqué et on en a parlé à sa mère. Elle invente un peu des histoires aussi. ».
Il peut être relevé aussi qu'il ressort de la seconde audition de la mère de [Y] en date du 30 octobre 2018 et du certificat médical établi le 22 octobre 2018 par le docteur [T], psychiatre, qu'à cette période l'enfant [Y] évoque essentiellement des pénétrations digitales à la cantine, à table.
Quant au jeune [A], il a toujours relaté les mêmes faits, que ce soit à sa mère, à son père ou aux enquêteurs, décrivant la petite [Y] dans la bibliothèque en train de montrer « sa foufoune » et niant l'avoir touchée.
Mme [P] [H] confirme, tant dans son courrier du 6 août 2018 que lors de son audition du 17 septembre 2018 par les enquêteurs, que son fils [W] est venu la prévenir dans la salle de jeux que [Y] avait montré « sa foufoune », qu'elle a expliqué à la petite fille que ça ne se faisait pas, mais qu'elle a omis d'en parler à la mère de l'enfant.
Par ailleurs, le défaut de surveillance reproché à Mme [P] [H] n'est pas suffisamment caractérisé.
Dans ces conditions, seule l'omission d'informer la mère de [Y] du comportement exhibitionniste ou érotisé de sa fille et d'en référer à sa hiérarchie ou à toute personne compétente peut être imputée à faute à Mme [P] [H], qui au début de l'année 2018 avait été avertie de la fragilité de l'enfant ainsi qu'elle le reconnaît, et ce même si elle n'a pas personnellement constaté le comportement considéré.
Toutefois, une telle faute ne saurait revêtir le caractère de gravité que lui prête l'employeur, ni même, en l'espèce, constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En effet, ainsi que l'a retenu avec pertinence le premier juge, il s'agit d'un fait unique, Mme [P] [H] n'ayant durant sa carrière de presque 19 ans au sein des Francas jamais fait l'objet d'une quelconque sanction disciplinaire, de sorte que la sanction du licenciement apparaît disproportionnée par rapport à la faute commise.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement de Mme [P] [H] dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières du licenciement :
Mme [P] [H] [Z] sollicite la confirmation pure et simple du jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'association à lui payer les sommes suivantes :
- 18 730 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 10 145,41 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 3 746 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 374,60 euros au titre des congés payés afférents.
En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas sérieuse et à défaut de réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre 3 et 14,5 mois de salaire brut pour une ancienneté de 18 ans.
Le premier juge a retenu un salaire brut mensuel de 1 873 euros pour fixer l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 18.730 euros correspondant à dix mois de salaire brut.
En réalité, le salaire moyen brut doit être majoré de la prime d'intermittence versée chaque année au mois d'août (432,36 euros en août 2018).
Il ressort en outre des termes du jugement déféré que la salariée avait précisé en première instance qu'après la formation suivie à Vesoul pendant la période novembre 2018 / février 2019 et quelques missions en intérim, elle avait été recrutée par la société MAXI ZOO, d'abord sous contrat à durée déterminée à temps plein puis à compter du 5 mars 2019 sous contrat à durée indéterminée, en qualité d'assistante du responsable magasin moyennant une rémunération mensuelle brute de 1.686,73 euros.
Mme [P] [H] [Z] justifie aussi que son licenciement l'a conduite à renoncer, dans le cadre de son divorce, à l'attribution de la maison d'habitation acquise en indivision qui constituait le domicile conjugal, contrairement au projet notarié initialement élaboré en ce sens.
Elle justifie encore des répercussions de l'affaire sur la poursuite de la scolarité de son fils mineur [W], qui s'est plaint de subir des faits de harcèlement moral pour lesquels elle a déposé plainte le 15 juin 2021.
Considérant ces éléments, c'est à juste titre que le premier juge a octroyé à Mme [P] [H] [Z] la somme de 18.730 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sa décision étant confirmée sur ce point.
Le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu'il a alloué la somme de 10.145,41 euros à titre d'indemnité de licenciement et celle de 3 746 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 374,60 euros au titre des congés payés afférents, ces montant n'étant pas autrement critiqués par l'association.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La décision attaquée sera encore confirmée en ce qu'elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, il apparaît équitable d'allouer à Mme [P] [H] [Z] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer devant la cour.
L'association, qui succombe, n'obtiendra aucune indemnité sur ce fondement et supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne l'association Association Départementale des Francas de la Haute-Saône à payer à Mme [P] [H] [Z] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer devant la cour ;
Condamne l'association Association Départementale des Francas de la Haute-Saône aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le quatorze mars deux mille vingt trois et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,