Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 25 janvier 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00279 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG62H
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 janvier 2023, à 10h51, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Théophile Baller, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [T] [F]
né le 10 Mars 1994 à [Localité 2], de nationalité libyenne
Ayant pour conseil choisi Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris,
LIBRE,
non comparant, représenté, convoqué au centre de rétention de [Localité 1] / [Localité 3], faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 23 janvier 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de paris constatant le désistement de la requête en contestation de la décision de placement en rétention, rejetant la demande de prolongation de la rétention administrative de M. [T] [F], disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et l'informant qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter;
- Vu l'appel motivé interjeté le 24 janvier 2023, à 10h15, par le conseil du préfet de l'Essonne ;
- Vu l'avis d'audience, donné par télécopie le 24 janvier 2023 à 10h55 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi de M. [T] [F] qui ne se présente pas ayant indiqué par courriel du 25 janvier 2023 à 10h24 ne pas pouvoir être present à l'audience ;
- Vu les conclusions et pièces versées par le conseil de M. [T] [F] le 24 janvier 2023 à 17h15 et à 17h41 ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de l'Essonne tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a cru pouvoir rejeter la requête en prolongation du placement en rétention de l'intéressé aux motifs de l'absence de diligences utiles dès lors que la lecture des éléments de la procédure permet de constater que l'intéressé, s'il se déclare de nationalité libyenne, a fait usage d'une date et d'un lieu de naissance différents s'étant déclaré né le 3 mars 1994 à [Localité 4] en Tunisie, ce qui justifie les diligences entreprises par l'administration tant auprès des autorités consulaires de Tunisie dont celui-ci s'est réclamé que de celles de Lybie, comme en atteste le courrier du 16 janvier 2023, peu important les modalités de saisine desdites autorités par courriel ou par voie postale, de sorte qu'il résulte de ces éléments de fait que les diligences ont été accomplies auprès des deux consulats de façon à permettre l'éloignement de l'intéressé et son maintien en rétention le temps strictement nécessaire, qu'en conséquence, aucun défaut de diligence ne peut être reproché à l'administration ; les moyens tiré de la violation de l'obligation de diligences et l'exception d'irrecevabilité de la requête a défaut de pièces justificatives utiles seront rejetés.
En l'espèce, il convient d'infirmer la décision querellée et faire droit à la requête en prolongation de la rétention de l'intéressé, en l'absence de garantie de représentation propres à prévenir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement.
PAR CES MOTIFS
REJETONS le moyen et l'exception d'irrecevabilité,
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
DÉCLARONS recevable la requête du préfet de l' Essonne,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [T] [F] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 25 janvier 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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