Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 3]
[Localité 4]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 23/01919 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YKIR
Minute : 24/271
Société VOLKSWAGEN BANK GMBH
Représentant : Me Karine ALTMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2070
C/
Madame [V] [I] [U]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 21 mars 2024 ;
Par Madame Sinda OUESLATI, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 11 janvier 2024 tenue sous la présidence de Madame Sinda OUESLATI juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Société de droit étranger VOLKSWAGEN BANK GMBH, demeurant siège social : [Adresse 8] (ALLEMAGNE)
Etablissement en France: [Adresse 5]
représentée par Me Karine ALTMANN, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [V] [I] [U],
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 24 janvier 2019, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a consenti à Madame [V] [U] un contrat de location avec option d'achat d'un véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle POLO d'une valeur de 15448 euros, d'une durée de 37 mois, avec paiement de 37 loyers de 217.42 euros et un prix de vente final de 8546.84 euros.
Le véhicule financé, de marque VOLKSWAGEN modèle POLO 6 immatriculé [Immatriculation 7] a été livré le 27 mai 2019.
Par acte d'huissier en date du 12 octobre 2023, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a fait assigner Madame [V] [U] devant le juge des contentieux de la protection afin de voir condamner Madame [V] [U] au paiement des sommes suivantes :
9980.06 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2023,800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance,
A l'audience la société VOLKSWAGEN BANK GMBH, représentée, maintient ses demandes.
Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au 15 décembre 2021 et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation de la défenderessse au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation.
Elle a pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation et précise que le contrat est complet et conforme au code de la consommation.
Madame [V] [U], régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses ne comparait pas et n'est pas représentée. La lettre recommandée adressée par le commissaire de justice à la dernière adresse connue est revenue avec la mention destinataire inconnu à l’adresse.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande principale :
Sur l'office du juge
En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.
En l'espèce, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article L312-2 du code de la consommation, la location avec option d’achat est assimilée à une opération de crédit, et est soumise aux dispositions d’ordre public des article L312-1 et suivants du même code.
En application de l'article R312-35 du code de la consommation les actions en paiement engagées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d'imputation des paiements énoncées par le code civil.
En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu au 5 janvier 2022 et que l'assignation a été signifiée le 12 octobre 2023. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Sur la remise de la notice d'assurance :
L’article L312-29 du code de la consommation dispose que lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
L'article L341-4 du même code sanctionne le non-respect de ces dispositions par la déchéance du droit aux intérêts.
Aux termes d'un arrêt du 18 décembre 2014 (CA CONSUMER FINANCE, C-449/13), la Cour de justice de l'Union européenne a indiqué que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à ce qu'en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive .
Il appartient au prêteur, conformément à l'article 1353 du code civil, de rapporter la preuve qu'il a accompli ses obligations contractuelles, et notamment, de la remise à l’emprunteur de la notice de l’assurance, si bien que la signature par l'emprunteur de l'offre de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la notice de l’assurance constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il résulte de ces textes qu’un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt.
En l’espèce, l'offre de prêt comporte une proposition d’assurance.
La société VOLKSWAGEN BANK GMBH verse aux débats son exemplaire du contrat de crédit consenti à Madame [V] [U] aux termes duquel l'emprunteur reconnaît avoir reçu et conservé la notice d’information sur l’assurance.
Les seules mentions pré-imprimées contenues dans l'offre de prêt précédant la signature de l'emprunteur, si elles peuvent constituer des indices de la remise de documents, ne sont en l'espèce pas corroborées par d’autres éléments, et sont dès lors seules insuffisantes à démontrer l'exécution par la société VOLKSWAGEN BANK GMBH de son obligation.
En outre, si cette mention peut constituer un indice de la détention par l’emprunteur d'un exemplaire de la notice d’information sur l’assurance, elle ne prouve pas pour autant que cette dernière est conforme aux dispositions du code de la consommation précitées.
La banque verse aux débats un exemplaire non daté ni signé d’une notice d’assurance.
Toutefois, ce document, qui émane de la seule banque, dépourvu de signature ou de paraphes de l’emprunteur ne peut donc corroborer la clause type du contrat.
Ainsi, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH ne démontre pas avoir remis à Madame [V] [U] une notice conforme aux dispositions du code de la consommation.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur la consultation du FICP
Selon l'article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations ; notamment le prêteur doit consulter le fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP), dans les conditions prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010, qui prévoit une consultation obligatoire par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation.
Le prêteur doit pouvoir justifier de la consultation du fichier, selon les modalités de l'article 13 du même arrêté.
Il résulte de l’article L341-2 du même code, que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations des articles L312-14 et L312-16 dudit code est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH ne démontre pas avoir procéder à la consultation du fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP).
.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur les sommes dues :
En application de l'article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Conformément à l'article L 341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l'espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment le contrat, l’historique du compte et le décompte de la créance que la créance de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH est établie.
Elle s'élève au montant du capital financé, soit le prix d'achat du véhicule loué de 15448 euros, sous déduction des versements effectués depuis l'origine, soit 32 loyers, pour 7622.39 euros. Les sommes restant dues s'élèvent à 7825.61 euros, selon le décompte arrêté au 19 juillet 2023, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation à défaut d’interpellation suffisante par la mise en demeure du 19 juillet 2023 dont il n’est pas démontré qu’elle a touché le destinataire, les modalités de distribution n’étant pas justifiées.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [V] [U] aux dépens de l'instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner Madame [V] [U] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE Madame [V] [U] à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 7825.61 euros, selon le décompte arrêté au 19 juillet 2023, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
CONDAMNE Madame [V] [U] à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [V] [U] aux dépens,
DEBOUTE la société VOLKSWAGEN BANK GMBH de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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