Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/14036 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCNVC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 mai 2020 - Juge des contentieux de la protection de MEAUX - RG n° 11-19-001636
APPELANTE
La société DIAC, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 702 002 221 00035
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
INTIMÉS
Monsieur [K] [S]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 7] (94)
[Adresse 4]
[Localité 5]
DÉFAILLANT
Madame [D] [S] née [N]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 8] (93)
[Adresse 4]
[Localité 5]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 19 mars 2017, la société Diac a consenti à M. [K] [S] et à Mme [D] [N] épouse [S] un crédit d'un montant de 19 000 euros au taux nominal de 3,24 % et au TAEG de 3,99 % remboursable en 72 mensualités de 296,56 euros destiné à financer l'acquisition d'un véhicule Renault Traffic fourgon. Ce crédit porte le numéro 1714429C.
Se prévalant d'impayés, la société Diac a prononcé la déchéance du terme puis a sollicité et obtenu suivant ordonnance du juge de l'exécution de Meaux rendue le 23 juillet 2019 qu'il soit fait injonction à M. et Mme [S] d'avoir à restituer le véhicule.
M. [S] ayant formé opposition, la société Diac a assigné M. et Mme [S] par acte du 31 octobre 2019, devant le tribunal judiciaire de Meaux en paiement du solde du prêt suite à une déchéance du terme, lequel par jugement réputé contradictoire du 27 mai 2020 (RG 11-19-001636), a rejeté cette demande en considérant que les emprunteurs avaient payé la totalité des échéances échues au moment de la mise en demeure et de la déchéance du terme. Il a considéré que les échéances étaient parfois appelées deux fois le même mois.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 6 octobre 2020, la société Diac a interjeté appel de cette décision.
Cette déclaration d'appel a été signifiée à M. et Mme [S] par acte du 30 novembre 2020 délivré à étude.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 5 janvier 2021 et signifiées aux intimés avec assignation par acte du 15 janvier 2021 délivré à personne en ce qui concerne M. [S] et à domicile en ce qui concerne Mme [S], la société Diac demande à la cour d'infirmer le jugement, et de condamner M. et Mme [S] solidairement à lui payer la somme de 14 161,42 euros arrêtée au 3 janvier 2020 outre les intérêts au taux contractuel sur cette somme jusqu'à son parfait paiement et celle de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L'appelante soutient que les échéances n'ont plus été réglées régulièrement et intégralement à compter de celle d'aout 2017, que le premier impayé non régularisé est l'échéance de janvier 2019, que la mise en demeure adressée au mois de mars 2019 vise bien (en principal, frais et accessoires) cette échéance et que le premier juge a réintégré les frais et pénalités au crédit pour considérer que le total réglé était équivalent voire légèrement supérieur au montant cumulé des échéances échues à la date de la mise en demeure et de la déchéance du prêt alors que ces sommes sont dues en exécution du contrat et qu'il existait bien des impayés.
Les intimés n'ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience le 4 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur la déchéance du terme
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 19 mars 2017 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 2C) et à défaut de régularisation après envoi d'une mise en demeure.
Un avis d'impayés a été envoyé à M. et Mme [S] par lettres simples le 5 février 2019, date à laquelle il leur était réclamé 392,73 euros soit un peu plus d'une mensualité.
Le 8 mars 2019, M. et Mme [S] ont été mis en demeure par lettres recommandées avec accusé de réception de régler les impayés à hauteur de la somme de 393,41 euros sous 8 jours et il a été précisé qu'à défaut la déchéance du terme serait acquise. Ce montant n'est nullement détaillé.
Il ressort des pièces produites que les échéances étaient appelées le 30 de chaque mois à compter du 30 avril 2017.
L'article D. 312-17 du code de la consommation dispose que lorsque le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité égale à 8 % des échéances échues impayées. En outre les sommes restant dues produisent intérêts.
La société Diac produit un historique des mouvements antérieurs à la déchéance du terme qui mentionne les échéances payées et impayées et les sommes payées mais ne fait pas apparaître les pénalités de retard ni les intérêts de retard qu'elle entend pourtant facturer et qui apparaissent sur des décomptes distincts. Elle verse aussi un détail des intérêts sur un document distinct et un détail des seules échéances qui n'auraient pas été payées à bonne date.
Le détail des seules échéances non réglées à bonne date ne saurait suffire à établir les impayés dont se prévaut la société Diac. Seul un historique de compte complet faisant apparaître les sommes appelées, les sommes payées, les éventuelles pénalités et intérêts de retard facturés, les paiements qui seraient revenus impayés peut permettre d'établir qu'il existait bien un impayé au moment de la mise en demeure.
Il y a donc lieu de n'utiliser que l'historique de compte ci-après reproduit, les rectifications manuelles des rangs d'échéance ayant été faites par la cour.
Le premier juge qui s'est livré à un examen détaillé du document intitulé « historique des mouvements antérieurs à la déchéance du terme » a relevé qu'au mois d'octobre 2017, il avait été appelé une échéance le 02 octobre 2017 (notée échéance de rang 7) alors que cette échéance ne pouvait être appelée que le 30 octobre 2017 d'autant que l'échéance de rang 6 du 30 septembre 2017 avait été appelée et notée « payée à présentation », et qu'il avait de nouveau été appelé le 30 octobre 2017 une échéance dite cette fois de rang 8 sur le tableau alors même que l'échéance de rang 8 était celle du 30 novembre 2017. Il en a déduit qu'il avait été appelé une double échéance au mois d'octobre 2017.
Il faut observer que les rangs d'échéance mentionnés sont erronés car lorsque qu'une échéance est notée comme payée à présentation et que figure ensuite dans les jours suivants une mention « échéance impayée » affublée d'un numéro de rang suivant, ce numéro est de fait erroné et qu'il s'agit manifestement du retour impayé du prélèvement qui avait été fait et que ce retour devrait être affecté du numéro de rang équivalent à celui de l'échéance appelée qui a, de fait, été impayée. Ce retour impayé annule donc nécessairement et de manière évidente le paiement précédent même si la présentation dudit décompte est très largement perfectible en ce qui concerne ses intitulés et est donc erronée en ce qui concerne les numéros de rang.
La lecture de ce décompte fait apparaître que les règlements des échéances de septembre 2017, décembre 2017 et septembre 2018 considérés initialement comme payés à présentation ne l'ont en fait pas été et qu'il s'agit non pas d'un double appel d'une même échéance mais d'une passation d'écritures lesquelles s'annulent. Au 8 mars 2019, jour de la mise en demeure, il était donc bien dû une somme de 240,27 euros.
Dès lors et même si la mise en demeure du 8 mars 2019 a porté sur une somme supérieure, elle n'en reste pas moins valable à hauteur de ce montant et cette somme n'a pas été régularisée.
Dès lors la société Diac pouvait régulièrement prononcer la déchéance du terme au 21 mars 2019.
Le jugement doit donc être infirmé.
Sur le montant des sommes dues
En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
L'article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité de retard ne peut être exigée lorsque la déchéance du terme est prononcée.
La société Diac produit l'offre de contrat de crédit, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, la fiche de solvabilité, l'avis d'imposition 2016, les bulletins de salaire de janvier 2016 et décembre 2017, la notice d'assurance, le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement, le tableau d'amortissement, l'historique de prêt, les mises en demeure avant déchéance du 08 mars 2019 et un décompte de créance au 03 janvier 2020.
À la date de la déchéance du terme le 21 mars 2019, il était dû :
- 240,27 euros au titre des mensualités impayées,
- 13 592,11 euros au titre du capital restant dû après imputation de l'échéance du 28 février 2019,
soit un total de 13 832,38 euros majorée des intérêts au taux de 3,24 % à compter du 20 mars 2019.
Il était en outre dû à cette date des intérêts à hauteur de 14,52 euros.
Les débiteurs ont ensuite effectué des règlements de 363,16 euros les 30 mars, 30 avril, 30 mai et 30 juin.
Compte tenu des versements réalisés et du fait que les intérêts ont continué à courir au taux contractuel, les versements s'imputant d'abord sur lesdits intérêts puis sur le capital, la somme totale due s'établit à :
soit un solde de 12 740,77 euros outre intérêts à 3,24 % sur la seule somme de 12 379,74 euros.
La société Diac peut donc prétendre à la somme de 12 740,77 euros outre intérêts à 3,24 % sur la seule somme de 12 379,74 euros.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle apparaît excessive et doit être réduite à la somme de 50 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2019. Elle peut également prétendre au remboursement de la somme de 158,98 euros au titre de la requête en restitution et de sa signification.
La cour condamne donc M. et Mme [S] solidairement à payer ces sommes à la société Diac.
Sur les autres demandes
M. et Mme [S] doivent être condamnés aux dépens de première instance et d'appel mais il apparaît en outre équitable de laisser supporter à la société Diac la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [K] [S] et à Mme [D] [N] épouse [S] solidairement à payer à la société Diac les sommes de :
- 12 740,77 euros outre intérêts à 3,24 % sur la seule somme de 12 379,74 euros au titre du solde du prêt,
- 50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2019,
- 158,98 euros au titre de la requête en restitution et de sa signification ;
Condamne M. [K] [S] et à Mme [D] [N] épouse [S] in solidum aux dépens de première instance et d'appel ;
Rejette toute autre demande.
La greffière La présidente
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