Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-1
N° RG 22/10757 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ2CT
Ordonnance n° 2024/M22
S.A.S. YACHTING INNOVATION
Représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelante et defendresse à l'incident
S.A. ALLIANZ IARD
Représentée par Me Pierre-alain RAVOT de la SAS RAVOT PIERRE- ALAIN, avocat au barreau de GRASSE
S.A.R.L. MAP YACHTING
Représentée par Me Pierre-alain RAVOT de la SAS RAVOT PIERRE- ALAIN, avocat au barreau de GRASSE
S.A.R.L. GIORDANO YACHT COATING agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
Représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Olivier PASTUREL, avocat au barreau de PARIS plaidant
Intimées et demandresses à l'incident
Société MAPAERO
Assignée en APPEL PROVOQUE par la société GIORDANO YACHT COATING le17/01/2023 à personne habilitée
Représentée par Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE subsittuant Me Mohamed ZOHAIR de la SCP SOULIE COSTE-FLORET & AUTRES, avocat au barreau de PARIS -
S.A. GENERALI IARD, es qualité d'assureur de GIORDANO YACHT COATING
Assigné en APPEL PROVOQUE par la société GIORDANO YACHT COATING le17/01/2023 à personne habilitée
Représentant : Me Stéphane GALLO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me CAMBIER Léa, avocta au barreau d'AIX EN PROVENCE
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 8 février 2024
Nous, Marie-Amélie VINCENT, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Valérie VIOLET, Greffier,
Après débats à l'audience du 05 Décembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 8 février 2024, l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 1er juillet 2022, le tribunal de commerce d'Antibes a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- pris acte du désistement de la Sarl Giordano Yacht Coating de sa demande de sursis à statuer ;
- débouté la Sas Yachting Innovation de sa demande de disjonction des affaires RG 2020003134 et de l'affaire RG 2020004276 ;
- jugé que la mesure d'expertise n'est pas de nature à pallier à la destruction des preuves ;
- débouté la Sarl Giordano Yacht Coating de sa demande d'expertise judiciaire ;
- pris acte du désistement d'action de la Sas Yachting Innovation à l'encontre de la Sa Generali Iard uniquement ;
- jugé la Sas Yachting Innovation mal fondée en sa demande de condamnation de la Sarl Giordano Yacht Coating ;
- jugé qu'il n'est pas justifié de l'étendue des dommages allégués ;
- jugé la créance de 72.684 € non recevable et ne répondant pas aux exigences d'éligibilité à savoir : certaine, liquide et exigible ;
- débouté la Sas Yachting Innovation de sa demande de condamnation de la Sarl Giordano Yacht Coating à lui payer la somme de 72.684 € au titre des frais de reprise de peinture des panneaux non conformes ;
- condamné la Sas Yachting Innovation à verser la somme de 10.000 € à la Sarl Giordano Yacht Coating de toute condamnation prononcée à son encontre ;
- jugé que l'action de la Sas Yachting Innovation a fait disparaître toute possibilité de constat des désordres allégués et de détermination de leurs origines et causes ;
- débouté la Sas Mapaero de sa demande de juger le rapport d'inspection consacré au relevé des différences de brillances établi par la société Expiris unilatéral et inopposable à la Sas Mapaero ;
- condamné la Sarl Map Yachting à garantir et relever indemne la Sarl Giordano Yachting de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre du chef de la Sas Yachting Innovation ;
- jugé fondé l'appel de la Sarl Giordano Yacht Coating en intervention forcée et en garantie à l'encontre des Sarl Map Yachting, Sa Allianz Iard et Sas Mapaero,
- condamné la Sarl Map Yachting, la Sa Allianz Iard et la Sas Mapaero en garantie de la Sarl Giordano Yacht Coating de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre du chef de la Sas Yachting Innovation ;
- condamné la Sas Mapaero à relever et garantir intégralement la Sas Map Yachting ;
- jugé que les garanties apportées par la Sa Allianz Iard à la Sas Map Yachting s'exerceront dans la limite de la franchise et du plafond opposables suivant les dispositions particulières de la police d'assurance « responsabilité des entreprises industrielles et commerciales contrat n°42884749 » ;
- condamné la Sas Yachting Innovation à payer à la Sarl Giordano Yacht Coating la somme de 5.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la Sa Generali Iard à payer à la Sarl Giordano Yacht Coating la somme de 500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté comme inutiles et infondées toutes autres demandes des parties ;
- condamné la Sas Yachting Innovation aux entiers dépens.
Par acte du 25 juillet 2022, la Sas Yachting Innovation a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 13 juillet 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Sas Mapaero a saisi le conseiller de la mise en état de demandes tendant à voir :
- juger non soutenu et irrecevable l'appel provoqué diligenté le 17 janvier 2023 à l'encontre de la Sas Mapaero et à la requête de la Sarl Giordano Yacht Coating ;
- juger irrégulier l'appel incident du chef de l'expertise, formalisé par la Sarl Giordano Yacht Coating le 26 juin 2023 ;
- juger la cour non saisie de l'appel incident par voie de conséquence ;
- juger irrecevable comme étant tardif l'appel incident formulé par la Sarl Giordano Yacht Coating, dans ses conclusions du 26 juin 2023, relativement à la demande d'expertise ;
- condamner la Sarl Giordano Yacht Coating à lui verser la somme de 1.600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la Sarl Giordano Yacht Coating aux entiers dépens d'appel, en ce inclus ceux de l'incident.
Au visa des articles 122, 542, 909 et 954 du code de procédure civile, elle fait valoir :
- la Sarl Giordano Yacht Coating ne formule aucune demande à son encontre, de sorte que son appel n'est pas soutenu et doit être déclaré irrecevable ;
- la Sarl Giordano Yacht Coating formule, dans ses conclusions du 26 juin 2023, une demande subsidiaire d'expertise, laquelle constitue dès lors un appel incident, ayant été déboutée de sa demande d'expertise en première instance ; toutefois, en l'absence de toute demande de réformation du jugement du chef de l'expertise dans le dispositif des conclusions, la cour n'est pas régulièrement saisie de cet appel incident ;
- l'appel incident ayant été formé dans les conclusions du 26 juin 2023 doit être déclaré irrecevable, comme tardif, la Sarl Giordano Yacht Coating ayant jusqu'au 25 janvier 2023 ;
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 6 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Sarl Giordano Yacht Coating sollicite du conseiller de la mise en état de :
- juger recevable l'appel provoqué de la Sarl Giordano Yacht Coating à l'encontre de la Sas Mapaero ;
- débouter la Sas Mapaero de toutes ses demandes au titre de l'incident ;
- condamner la Sas Mapaero au paiement de la somme de 1.600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident.
Au visa des articles 143 et 144, 334 à 338, du code de procédure civile, elle réplique que :
- La mise en cause de la Sas Mapaero est nécessaire à la solution du litige et a pour objet de lui voir rendre commune la décision à venir ;
- la demande d'expertise ne constitue en rien un appel incident, mais conditionne la solution du litige quant aux responsabilités contractuelles encourues, la contestation supposant de porter des appréciations techniques sur la nature du produit fourni et sur sa conformité à la commande effectuée ; elle n'avait aucun intérêt à solliciter l'infirmation du jugement du chef du rejet de la demande d'expertise formée subsidiairement en première instance, ayant obtenu un jugement déboutant la Sas Yachting Innovation de ses demandes.
La Sas Yachting Innovation, la Sa Generali Iard, la Sarl Map Yachting, et la Sa Allianz Iard n'ont pas conclu sur l'incident.
MOTIFS
- Sur l'irrecevabilité de l'appel provoqué de la Sarl Giordano Yacht Coating
Aux termes de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Conformément à l'article 332 du code de procédure civile, le juge peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige.
En l'espèce, la Sas Mapaero soutient que la Sarl Giordano Yacht Coating ne formule aucune demande à son encontre, de sorte que son appel n'est pas soutenu et doit être déclaré irrecevable pour défaut d'intérêt à agir.
Le litige au fond oppose la Sarl Giordano Yacht Coating à son donneur d'ordre, la Sas Yachting Innovation, quant à la qualité du travail exécuté. La Sas Mapaero est le fabricant de la peinture que la Sarl Map Yachting a fourni à la Sarl Giordano Yacht Coating.
Il ressort des conclusions des parties que la mise en cause de la Sas Mapaero a pour objet de lui rendre commune la décision à intervenir, la Sarl Yacht Coating exposant que si la Sarl Map Yachting était condamnée à la garantir et la relever indemne d'une éventuelle condamnation à son encontre, la garantie des vices cachés pourrait être actionnée à l'encontre de la Sas Mapaero auprès de laquelle la Sarl Map Yachting a passé commande de peinture.
A ce titre, la Sarl Map Yachting sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la Sas Mapaero à la garantir et la relever indemne, les conclusions au fond de la Sarl Map Yachting précisant que la « Sas Mapaero est tenue d'une obligation de résultat contractuelle dans la qualité de la peinture fabriquée, dont le manquement engage sa responsabilité en application de l'article 1231-1 du code civil, de même qu'elle est encore tenue légalement à la garantie des vices cachés au sens de l'article 1641 du code civil ».
Il est à rappeler que le jugement entrepris a condamné la Sarl Map Yachting, la Sa Allianz Iard et la Sas Mapaero en garantie de la Sarl Giordano Yacht Coating de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre du chef de la Sas Yachting Innovation, relevant « »compte tenu que la Sarl Map Yachting est le fournisseur de la peinture utilisée, et que la Sas Mapaero est le fabricant de cette peinture et que les deux sociétés ont défini, sur la base d'un support de référence fourni par la Sas Yachting Innovation, la formulation de la peinture utilisée, la Sarl Giordano Yacht Coating est fondée à appeler en garantie les Sarl Map Yachting et Sas Mapaero ».
Au surplus, la Sas Mapaero n'ayant lien juridique avec la Sarl Giordano Yacht Coating, elle ne peut formuler aucune demande de condamnation à son encontre.
Au regard des chaînes de responsabilités susceptibles d'être engagées, le moyen tendant à l'irrecevabilité de l'appel provoqué de la Sarl Giordano Yacht Coating sera écarté.
- Sur la recevabilité de la demande d'expertise formulée par la Sarl Giordano Yacht Coating
Aux termes de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident, ou appel provoqué.
En l'espèce, la Sas Yachting Innovation a notifié ses conclusions d'appelant le 25 octobre 2022, de sorte que les intimés disposaient d'un délai de trois mois à copter de cette date pour notifier leurs conclusions d'intimé et relever appel incident. Il est à constater que les conclusions notifiées par la Sarl Giordano Yacht Coating le 17 janvier 2023 ne comportent pas de prétention relative à une demande d'expertise.
Or, le jugement entrepris a débouté la Sarl Giordano Yacht Coating de sa demande d'expertise judiciaire. Dès lors, la demande subsidiaire, formulée dans le cadre des conclusions notifiées le 26 juin 2023, tendant à la désignation d'un expert aux fins d'analyse des lots de peinture fournie à la Sarl Giordano Yacht Coating, doit s'analyse en un appel incident, dans la mesure où elle tend à la réformation d'un chef de jugement ayant statué sur cette même demande.
Cet appel incident ayant été formé par conclusion du 26 juin 2023, il doit être déclaré irrecevable comme tardif.
La demande tendant à voir juger l'appel incident du chef de l'expertise est dès lors sans objet.
- Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution apportée à l'incident, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'incident.
La Sarl Giordano Yacht Coating et la Sas Mapaero seront déboutées de leurs demandes respectives de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat de la mise en état,
Déboute la Sas Mapaero de sa demande d'irrecevabilité de l'appel provoqué formé à son encontre par la Sarl Giordano Yacht Coating ;
Declare irrecevable l'appel incident formulé par la Sarl Giordano Yacht Coating dans ses conclusions du 26 juin 2023, relativement à la demande d'expertise ;
Déclare sans objet la demande tendant à voir déclarer irrégulier l'appel incident formulé par la Sarl Giordano Yacht Coating dans ses conclusions du 26 juin 2023, relativement à la demande d'expertise ;
Déboute la Sarl Giordano Yacht Coating et la Sas Mapaero de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens au titre de l'incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 08 février 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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