Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Juge de l’Exécution
23 octobre 2025
N° RG 25/04819 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NLZI
Minute N° 25/0291
AFFAIRE : [O] [R]
C/ [B] [T] [X] et [E] [T] [X]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 octobre 2025 devant Alexey VARNEK, juge de l’exécution, assisté de Houria CHABOUA, greffière.
A l’issue des débats, le juge de l’exécution a indiqué que le jugement avant dire droit, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Signé par Alexey VARNEK, juge de l’exécution et Houria CHABOUA, greffière présente lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [O] [R],
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 4], de nationalité Française, Infirmière, demeurant et domiciliée [Adresse 3]
Représentée par Maître Frédérique GALLOU, avocat au barreau de Toulon
DEFENDEURS :
Monsieur [B] [T] [X],
demeurant [Adresse 2]
Non comparant ni représenté
Madame [E] [T] [X],
demeurant [Adresse 2]
Non comparante ni représentée
Grosse délivrée le :
à : Me Frédérique GALLOU - 0101
[B] [T] [X], [E] [T] [X] (LRAR)
Copie délivrée le :
à : [O] [R] (LRAR + LS)
[B] [T] [X], [E] [T] [X] (LS)
Maître [Z] [V] (LS)
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Attendu qu’il résulte de l’article 143 du Code de procédure civile que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’insctruction légalement admissible.
Attendu qu’en l’espère les éléments versés aux débats sont insuffisants afin d’éclaire la religion de la juridiction et qu’il convient d’ordonner avant dire droit les mesures d’instruction prévues au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement avant dire droit et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la communication par le service des saisies des rémunérations près le Tribunal judiciaire de Toulon du dossier de la requête en intervention de [B] [T] [X] et [E] [T] [X] ;
ORDONNE la communication par Maître [Z] [V] de l’intégralité des pièces d’exécution relatives au titre poursuivi par [B] [T] [X] et [E] [T] [X] ;
ORDONNE la comparution personnelle de [B] [T] [X] et de [E] [T] [X];
RENVOI l’affaire à l’audience du Mardi 09 Décembre 2025 à 14 heures, la présente décision valant convocation ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON, LE VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
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