Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 23/08137 - N° Portalis DB3D-W-B7H-KBYH
MINUTE N°
JUGEMENT
DU 28 Mai 2024
S.A. CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR c/ [K]
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Mai 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.A. CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par la SELAS DREVET, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR:
Monsieur [U] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté
COPIES DÉLIVRÉES LE 28 Mai 2024 :
1 copie exécutoire à ;
- Maître Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET
- [U] [K]
1 copie dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable formée le 16/11/2021 la SA CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR a consenti à M. [K] [U] un prêt personnel d'un montant de 37 000 euros au taux conventionnel de 3.17 % l'an (TAEG 2.87 %) hors assurance facultative. Le prêt personnel est remboursable à raison de 96 mensualités ;
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par courrier en date du 26/01/2023 ; cette dernière ayant été précédée d'une mise en demeure en date du 02/01/2023 ;
Par exploit d'huissier signifié selon l'article 659 du cpc le 07/11/2023 la SA CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR a assigné M. [K] [U] en paiement devant la présente Juridiction ;
Elle poursuit la condamnation de l'emprunteur, à lui régler les sommes suivantes à savoir :
- dire que la déchéance du terme est régulièrement acquise,
- à titre subsidiaire, constater que monsieur [U] [K] n'a pas respecté ses obligations contractuelles et prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt sur le fondement des articles 1224 du code civil,
- en tout état de cause, le condamner à lui payer la somme de 37 402,66 euros, outre intérêts au taux contractuel de 2,87 % l'an à compter du 26 janvier 2023, date de mise en demeure,
- de le condamner à lui payer le somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l'audience qui s'est tenue le 06 décembre 2023, la SA CAISSE D'EPARGNE COTE
D'AZUR, représentée par son avocat, a maintenu les termes de son assignation. Sur interrogation du président d'audience, cette dernière a indiqué qu'il n'y avait ni forclusion ni déchéance du droit aux intérêts en ce qui concerne le présent contrat et que la lettre préalable à celle de la déchéance du terme est présente à son dossier.
La citation destinée à monsieur [U] [K] n'ayant pu lui être signifiée, en l'absence de domicile connu, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressée, conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 30 janvier 2024 ;
Par jugement avant dire droit, la juridiction dans une autre formation, a procédé à la réouverture des débats aux fins de permettre à la demanderesse de verser aux débats le fichier de preuve garantissant la fiabilité du processus utilisé lors de la signature électronique et l'élément de preuve que l'organisme qui délivre le fichier de preuve est habilité, ce qui ne permet nullement d'opérer les vérifications adéquates et l'accusé de réception du courrier de mise en demeure adressé à M. [U] [K].
A l'audience du 27/03/2024 la demanderesse a maintenu ses demandes et a produit les justificatifs sollicités ;
M. [U] [K] n'est ni présent ni représenté ;
La date de délibéré est fixée au 28/05/2024 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.
Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties ainsi que du montant des demandes, la présente décision est réputée contradictoire conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile et rendue en premier ressort.
MOTIFS :
Sur le principal :
1/ Sur la recevabilité de l'action de la demanderesse :
Vu l'article R 312-35 du Code de la consommation selon lequel le Tribunal Judiciaire connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre.
Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
- le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un
L'article L213-4-5 du même code, dispose que le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l'application du chapitre 2 du titre Ier du livre III du code de la consommation.
Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l'espèce, Il résulte de l'historique du compte versé aux débats par la demanderesse que le premier impayé non régularisé est intervenu le 15.08.2022 ;
L'action en paiement a été introduite par l'établissement de crédit le 07/11/2023, soit dans le délai de deux ans, prévu par l'article R312-35 du code de la consommation est recevable.
2/ Sur le bien-fondé de l'action de l'établissement de crédit :
Vu l'article R 632- 1 du code de la consommation qui dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l'article 1134 (devenu 1103/1104) du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires ; en application de l'article 1184 (devenu 1217) du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés ;
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l'opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment :
- l'original du contrat de crédit,
- le double de la fiche d'informations précontractuelles prévue par l'article L 312-12 du code de la consommation
- la copie des pièces justificatives (identité, domicile et revenu) exigées par l'article D 312 8 du Code de la consommation
- la preuve de l'exécution du respect de l'obligation de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations conformément aux dispositions de l'article L 312-16 du code de la consommation
- le double de la notice d'assurance en application des dispositions de l'article L 311-12 du code de la consommation L 312-29 du code de la consommation (à partir du 1er juillet 2016) dans sa version applicable au présent litige,
- le justificatif de la consultation du FICP, qui doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat initial en application des dispositions de l'article L 312-16
En l'espèce, la SA CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR justifie de l'accomplissement de l'ensemble des dispositions visées en versant aux débats les pièces sollicitées ainsi que les pièces suivantes :
- le décompte détaillé de sa créance expurgé des intérêts, pénalités et frais divers,
- la lettre recommandée notifiée à l'emprunteur le 02/01/2023, l'invitant, à régulariser l'impayé et l'informant, des modalités dont il dispose pour faire obstacle au prononcé de la déchéance du contrat de prêt,
- la lettre RAR adressée le 26/01/2023 à l'emprunteur, lui notifiant la déchéance du terme du contrat de prêt.
- Le récépissé de la consultation de consultation du FICP de la Banque de France
Par ailleurs, compte tenu de la remise des fonds et de l'exécution partielle des obligations contractuelles par les co-contractants, l'existence du contrat objet du crédit n'est pas contestable ;
Il convient par conséquent de condamner M. [K] [U] à lui verser la somme de 37 402,66 euros, outre intérêts au taux contractuel de 2,87 % l'an à compter du 26/01/2023, date de mise en demeure ;
Sur les demandes accessoires:
-Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.
Il convient de condamner M. [K] [U] à payer à la SA CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR la somme de 600€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC ;
-Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;
M. [K] [U] succombant il convient de le condamner aux entiers dépens de l'instance ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DECLARE recevable l'action de la SA CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR,
CONDAMNE M. [K] [U] à verser à lui verser :
- au principal la somme de 37 402,66 euros au titre du solde du contrat de prêt, outre intérêts au taux contractuel de 2,87 % l'an à compter du 26 janvier 2023, date de mise en demeure,
CONDAMNE M. [K] [U] à payer à la SA CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR la somme de 600€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC ;
CONDAMNE M. [K] [U] aux entiers dépens de l'instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28/05/2024
Le GreffierLe Juge des contentieux de la protection
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