Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 21/02229 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVHAN
N° MINUTE :
Requête du :
17 Septembre 2021
JUGEMENT
rendu le 20 Mars 2024
DEMANDEUR
Monsieur [X] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Sophie HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde SEZER, Juge
Anais GOSSELIN, Assesseur
Nicolas JUFFORGUES, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 20 Mars 2024
PS ctx protection soc 3
N° RG 21/02229 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVHAN
DEBATS
A l’audience du 31 Janvier 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [I], né en 1952, exerçant la profession de mécanicien au sein de la société [7] ([7]), établissement de [Localité 5], depuis le 1er janvier 1987, a établi une déclaration de maladie professionnelle le 22 juillet 2020 concernant une « radiculalgie crurale gauche par hernie discale L2-L3 » avec une première constatation médicale par IRM du 12 novembre 2019.
Le certificat médical établi le 17 juin 2020 par le docteur [C] et joint à la demande mentionne « radiculalgie crurale gauche par hernie discale L2-L3 avec topographie concordante tableau 98 RC-IRM 12-11-19 ».
La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] qui a accusé réception de la déclaration de maladie professionnelle le 3 septembre 2020 a procédé à une enquête complémentaire.
La concertation médico-administrative ayant conclu que l'une des conditions du tableau 98 n'était pas remplie (la condition tenant à la liste limitative des travaux), le dossier a été transmis au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de la région Ile-de-France qui a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le18 janvier 2021 au motif que « l'étude de l'activité professionnelle exercée par Monsieur [I] [X], ainsi que les éléments médicaux transmis, ne permettent pas au comité de retenir l'existence d'un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée par certificat médical du 17/06/2020 et le travail habituel de l'assuré ».
La caisse, compte tenu de cet avis, a notifié par courrier du 25 janvier 2021, à Monsieur [I] un refus de prise en charge de la maladie « radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ».
Suivant courrier du 8 février 2021, Monsieur [I] a saisi la Commission de recours amiable qui a, par décision du 7 juillet 2021 confirmé la décision de la caisse de refus de prise en charge, puis a saisi le Tribunal judiciaire de Paris en contestation de cette dernière décision par courrier recommandé expédié le 18 septembre 2021.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 1er avril 2022, date à laquelle l'affaire a été plaidée avec un délibéré fixé au 20 septembre 2022.
Par jugement définitif du 20 septembre 2022, le tribunal a, avant-dire droit sur la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée par Monsieur [I], ordonné la transmission du dossier au CRRMP de la région des Hauts-de-France afin que celui-ci donne son avis sur l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre cette pathologie et le travail habituel de l’assuré.
Le CRRMP a rendu son avis le 18 avril 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 31 janvier 2024 à laquelle elles sont toutes deux comparu.
Oralement et dans ses conclusions, auxquelles il est reporté pour l'exposé des moyens de droit et en fait, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Monsieur [I], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
- le déclarer recevable et bien fondé en sa demande ;
A titre principal :
- dire et juger que le caractère professionnel de sa maladie est établi du fait du non-respect par la caisse des délais d'instruction ;
- le renvoyer devant la caisse d’assurance maladie de [Localité 6] afin que cette dernière procède à la liquidation de ses droits ;
A titre subsidiaire :
- annuler l'avis rendu le 6 octobre 2021 par le CRRMP d’Ile-de-France et l’avis rendu le 18 avril 2023 par le CRRMP de la région Hauts de France ;
- désigner un autre CRRMP régulièrement composé en lui confiant la même mission ;
A titre infiniment subsidiaire,
- reconnaitre l'origine professionnelle de sa pathologie telle que décrite par le certificat médical initial du 17 juin 2020 ;
- dire et juger en conséquence que sa pathologie doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
- le renvoyer devant la caisse de [Localité 6] pour la liquidation de ses droits.
Il sollicite en tout état de cause que la caisse soit condamnée au paiement des dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et que la décision à intervenir soit assortie de l’exécution provisoire.
Monsieur [I] soutient qu'il bénéficie d'une reconnaissance implicite du caractère professionnel de sa maladie car la caisse ne l'aurait pas informé de la saisine du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région Ile-de-France, de la mise à disposition du dossier, du délai pour le consulter, et des dates d'échéance des différentes phases de la période d'instruction, expliquant n'avoir jamais reçu le courrier du 26 novembre 2020 et faisant observer quela caisse ne produit pas l'accusé réception de ce courrier.
Il soutient par ailleurs que l’avis du CRRMP d’Ile de France doit être annulé dès lors que la comité s’est prononcé sans l’avis de médecin du travail et que cette nullité entraîne celle de l’avis du CRRMP des Hauts de France son avis n’étant motivé que par référence à celui du CRRMP d’Ile-de-France.
Sur le fond, il affirme remplir les conditions du tableau n°98, y compris celle relative à la liste limitative de travaux, expliquant avoir régulièrement été exposé à la manutention manuelle de charges lourdes notamment d'outillage à mains de plus de 3 kg et avoir fait l'objet de restrictions médicales de port de charges de plus de 5kg suite à sa visite de reprise du 7 octobre 2020.
Oralement, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6], représentée par son conseil, demande au tribunal de rejeter la demande de prise en charge de Monsieur [I].
Sur le non-respect du délai d’instruction, son conseil renvoie aux écritures transmises pour l’audience du 1er avril 2022 aux termes desquelles la caisse indique avoir informé Monsieur [I] de la procédure à chaque moment en lui transmettant un premier courrier daté du 3 septembre 2020, notifié le 8 septembre 2020, l'invitant à compléter un questionnaire assuré en ligne, puis un second courrier daté du 26 novembre 2020 l'informant de la transmission de son dossier au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
S'agissant de l’avis de la médecine du travail, elle sollicite l’autorisation de produire les éléments justifiant de l’impossibilité pour la caisse de recueillir son avis par le biais d’une note en délibéré, demande à laquelle le conseil de Monsieur [I] ne s’oppose pas.
Sur le fond, elle se réfère aux avis rendus par les deux comités désignés qui concluent à l’absence de lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel de l’assuré.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2024. La caisse a été autorisé à produire, par note en délibéré à adresser au plus tard le 21 février 2024, les éléments relatifs à la saisine de la médecine du travail, Monsieur [I] disposant d’un délai jusqu’au 6 mars 2024 pour former des observations sur les éléments transmis.
MOTIFS DE LA DECISION
La recevabilité du recours n'est pas contestée.
Sur le respect des délais d’instruction et la reconnaissance implicite du caractère professionnel de la pathologie déclarée,
En vertu de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.
L’article précise en son alinéa 2 que ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
L’article R. 461-10 du même code prévoit que lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
Enfin, l’article R. 441-18 du même code précise en son alinéa 2 que l'absence de notification dans les délais prévus aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 vaut reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion.
En l’espèce, par courrier du 3 septembre 2020, réceptionné le 8 septembre 2020 par Monsieur [I], la caisse a informé celui-ci de la réception de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial en date du 31 juillet 2020 et de ce qu’elle diligentait une enquête dans le cadre de laquelle elle invitait l’intéressé à remplir un questionnaire et qu’à la fin de celle-ci il aurait la possibilité de consulter les pièces du dossier et former des observations pendant un délai de 10 jours.
Le courrier précisait également que la décision de la caisse interviendrait au plus tard le 30 novembre 2020, soit à expiration du délai de 120 jours de l’article R. 461-9.
Il ressort de l’avis du CRRMP d’Ile-de-France que celui-ci a été saisi le 26 novembre 2020 soit avant expiration du délai de 120 jours.
Cependant, si la caisse affirme avoir informé Monsieur [I] de cette saisine par courrier du 26 novembre 2020 qu’elle produit et qui porte la mention de son envoi par courrier recommandé, elle ne verse aux débats ni l’accusé réception de ce courrier ni aucun autre élément de nature à établir qu’il a effectivement été adressé à l’assuré dans le délai imparti.
Or, en application de l’article R. 441-18 du code de la sécurité sociale précité, cette absence de notification vaut reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée dans les relations entre la caisse et le salarié.
Dès lors, et sans besoin de répondre au surplus des moyens invoqués, il sera fait droit à la demande de prise en charge de Monsieur [I] qui sera renvoyé devant la caisse pour la liquidation de ses droits.
Sur les mesures accessoires
La caisse, qui succombe à la présente instance est condamnée aux dépens.
Par ailleurs, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [I] les frais qu’il a dû exposer pour assurer la défense de ses intérêts dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens.
Compte tenu de la nature du litige, des deux audiences tenues en présence du conseil de Monsieur [I], de la production d’écritures quasiment identiques lors de ces deux audiences et de l’absence de justificatifs de sommes réellement exposées, la caisse sera condamnée à verser à Monsieur [I] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, l’ancienneté du litige justifie d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à la disposition des parties au Greffe ;
DIT que la pathologie « radiculalgie crurale gauche par hernie discale L2-L3 » déclarée par Monsieur [X] [I] doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
RENVOIE Monsieur [X] [I] devant la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] pour la liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] au paiement des entiers dépens ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] à payer à Monsieur [X] [I] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
Fait et jugé à Paris le 20 mars 2024.
La GreffièreLa Présidente
N° RG 21/02229 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVHAN
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [X] [I]
Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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