Texte intégral
Arrêt n° 23/00080
27 Février 2023
---------------
N° RG 21/00543 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FOFI
------------------
Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
22 Janvier 2021
18/00521
------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt sept Février deux mille vingt trois
APPELANT :
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 6]
représentée par M. [N], muni d'un pouvoir général
Monsieur [A] [I]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par l'association [8], prise en la personne de Mme [T] [H], salariée de l'association munie d'un pouvoir spécial
S.A.S. [13]
ayant son siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Pierre-emmanuel FENDER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me UTARD , avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 26.09.2022
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 juin 2017, Monsieur [A] [I], né le 18 mai 1960, employé par la société [13],an ciennement [9], [12] et [10], de 1985 à 2016 ,essentiellement dans le secteur presse frein à disque en tant qu'opérateur, a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle une maladie professionnelle sous forme de plaques pleurales au titre du tableau 30B, attestée par un certificat médical initial établi le 6 juin 2017 par le Docteur [L], pneumologue.
Le 8 novembre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle a pris en charge la maladie de Monsieur [A] [I] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
La caisse primaire d'assurance maladie de Moselle a fixé le taux d'incapacité permanente de Monsieur [A] [I] à 5 % et lui a attribué une indemnité en capital de 1958,18 euros, à effet du 7 juin 2017, lendemain de la date de consolidation.
Le 16 novembre 2017, Monsieur [A] [I] a saisi le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) aux fins d 'indemnisation.
Le 24 janvier 2018, Monsieur [A] [I] a accepté l'offre du versement d'un capital de 8885,56 euros au titre de l'incapacité fonctionnelle et d'une somme de 18900 euros au titre des préjudices suivants : préjudices moral ( 17300 euros) , physique (300 euros) et d'agrément ( 1300 euros), soit au total, 27785,56 euros.
En l'absence de conciliation, Monsieur [A] [I] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle, aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la société [13], par lettre recommandée envoyée le 29 mars 2018.
Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante est intervenu volontairement à l'instance .
Par jugement du 22 janvier 2021, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :
- déclaré le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, en sa qualité de subrogé dans les droits de Monsieur [A] [I], recevable en ses demandes ;
- déclaré Monsieur [A] [I] recevable en ses demandes ;
- dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer ;
- rejeté la demande d'expertise présentée par la société [13] ;
- dit que la maladie 30B de Monsieur [A] [I] est d'origine professionnelle ;
- dit que la maladie professionnelle de Monsieur [A] [I] du tableau 30B est due à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [13],
- ordonné la majoration à son maximum de l'indemnité en capital allouée à Monsieur [A] [I] sans que cette majoration ne puisse excéder la somme de 1958,18 euros ;
- dit que cette majoration sera versée directement par la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, créancier subrogé ;
- dit que cette majoration suivra l'évolution de son taux d'incapacité permanente partielle et que le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de Monsieur [I] consécutivement à sa maladie professionnelle ;
- débouté le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de ses demandes présentées au titre des préjudices relatifs aux souffrances physiques, morales et d'agrément ;
- condamné la SAS [13] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle les sommes que cet organisme sera tenu d'avancer au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;
- condamné la SAS [13] à payer à Monsieur [A] [I] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné la SAS [13] à payer au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné la SAS [13] aux dépens engagés à compter du 1er janvier 2019.
Par acte déposé au greffe le 1er mars 2021, le FIVA a interjeté appel partiel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR du 5 février 2021, l'appel étant limité au débouté de la demande d'indemnisation présentée au titre des préjudices relatifs aux souffrances physiques, morales et d'agrément.
Par conclusions du 12 mai 2022 soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, le FIVA demande à la cour de :
- infirmer le jugement, en ce qu'il a débouté le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante de ses demandes présentées au titre des préjudices relatifs aux souffrances physiques, morales et d'agrément.
Et, statuant à nouveau sur ce point,
- fixer l'indemnisation des préjudices personnels de monsieur [I] comme suit :
Préjudice moral 17 300.00 €
Souffrances physiques 300.00 €
Préjudice d'agrément 1 400.00 €
Total 18 900.00 €
- juger que la CPAM de Moselle devra verser cette somme de 18 900.00 € au FIVA, créancier subrogé, en application de l'article L452-3 alinéa 3, du Code de la sécurité sociale,
Y ajoutant :
- condamner la Société [13] à payer au FIVA une somme de 1500.00 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du Code de procédure civile.
Par conclusions d'appel contenant appel incident du 15 mars 2022 soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, la société [13] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 22 janvier 2021 par le Tribunal judiciaire de Metz en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau :
A TITRE PRINCIPAL
- enjoindre à la caisse de transmettre au médecin conseil de l'employeur le scanner thoracique réalisé par Monsieur [I] le 25 avril 2017 , à défaut ordonner une expertise médicale ayant pour objet de déterminer l'existence de la maladie professionnelle de M. [I] avec communication à l'expert du scanner et juger qu'à défaut d'expertise, l'existence de la maladie n'est pas établie et que l'origine professionnelle et l'imputabilité de la maladie ne sont pas établies ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
- juger que la preuve d'une faute inexcusable n'est pas rapportée à l'encontre de la société [13] ;
En conséquence :
- débouter Monsieur [I] et le FIVA de l'ensemble de leurs demandes ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
- juger que le FIVA ne rapporte pas la preuve de l'existence de souffrances physiques et morales qui n'auraient pas déjà été indemnisées au titre du déficit fonctionnel ;
- juger que le FIVA ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un quelconque préjudice d'agrément;
- juger que, en toute hypothèse, Monsieur [A] [I] ne présente aucune répercussion fonctionnelle en lien avec la maladie professionnelle déclarée de sorte que tant les indemnités versées au titre du préjudice fonctionnel que les indemnités versées en réparation des préjudices moral, physique et d'agrément sont injustifiées ;
En conséquence :
- rejetre en totalité les demandes d'indemnisation formées par le FIVA à titre récursoire, ou, à titre ultimement subsidiaire,réduire les indemnités à de plus justes proportions ;
EN TOUTE HYPOTHESE :
- statuer ce que de droit sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Par conclusions du 18 novembre 2021 soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, Monsieur [A] [I] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par Pôle Social du Tribunal Judiciaire de METZ le 22 janvier 2021.
- débouter la Société [13] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
- Statuer ce que de droit quant aux demandes du FIVA.
- condamner la Société [13] à payer à Monsieur [A] [I] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ;
- déclarer la décision à intervenir commune a la caisse.
Par conclusions du 12 mai 2022 soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle demande à la cour de :
- donner acte à la caisse Primaire d'assurance maladie de Moselle qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la Société [13] ;
Le cas échéant :
- donner acte à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l'indemnité en capital réclamée par le FIVA, dans la limite de 1958,18 euros ;
- prendre acte que la caisse ne s'oppose pas à ce que la majoration de rente suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [A] [I] ;
- constater que la caisse ne s'oppose pas à ce que le principe de la majoration de rente rente acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de Monsieur [A] [I] consécutivement à sa maladie professionnelle ;
- prendre acte que la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle s'en remet à la cour en ce qui concerne l'évaluation des préjudices extra-patrimoniaux ;
- déclarer irrecevable toute demande d'inopposabilité de la Société [13] ;
- condamner la Société [13] , dont la faute inexcusable aura préalablement été reconnue, à rembourser à la caisse les sommes qu'elle sera tenue de verser au titre de la majoration de l'indemnité en capital et des préjudices extra-patrimoniaux ainsi que des intérêts légaux subséquents en application des articles L452-1 à L 452-3 du Code de la Sécurité Sociale ;
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, accompagnées des pièces déposées par les parties et à la décision entreprise.
SUR CE :
SUR L'EXISTENCE D'UNE MALADIE PROFESSIONNELLE :
La société [13] soutient qu'il n'est pas rapporté la preuve de l'existence même de la maladie professionnelle, que le diagnostic de plaques pleurales exige un examen tomodensitométrique, lequel doit faire l'objet d'une double lecture par des radiologues spécialistes en la matière, conformément aux recommandations de la Haute autorité de santé, que cet examen n'a pas été produit aux débats, en violation du principe du contradictoire et du droit à un procès équitable. La société [13] sollicite ainsi que son médecin-conseil soit destinataire des éléments médicaux du dossier, ou qu'à défaut, une mesure d'expertise médicale judiciaire soit mise en 'uvre. La société [13] souligne qu'elle a pu constater, dans d'autres dossiers, que lorsqu'elle avait accès au scanner thoracique, il apparaissait que le diagnostic était erroné.
Monsieur [I] sollicite la confirmation du jugement qui a retenu que sa maladie professionnelle était parfaitement caractérisée et demande que la société [13] soit déboutée de sa demande d'expertise médicale.
La CPAM de Moselle s'en remet.
************************
Aux termes de l'article L 461-1 du Code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau,
Le tableau n°30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection.
En l'espèce, il ressort du certificat médical initial du 6 juin 2017 (pièce n°2 de la caisse), que le Docteur [Z] [L], pneumologue a conclu à l'existence de la maladie plaques pleurales sur la base d'un scanner du 25 avril 2017.
Le compte-rendu de ce scanner thoracique réalisé par le docteur [D] [G], radiologue (pièce n°6 du FIVA) conclut à l'existence d'un « d'épaississement pleural de la gouttière postérieur du lobe inférieur droit tapissant l'arc interne de la 10ème côte ». Les conclusions du radiologue apparaissent sans ambiguïté quant à l'existence d'une atteinte pleurale.
Le médecin-conseil de la caisse, en accord avec ce diagnostic, a, le 5 septembre 2017, conclu également à l'existence de plaques pleurales du tableau n°30B.
Ce sont ainsi deux médecins, un pneumologue et le médecin conseil de la caisse qui confirment le diagnostic de plaques pleurales.
Dès lors, sans porter atteinte au droit à un procès équitable, en l'absence d'éléments propres à Monsieur [I] de nature à étayer les prétentions de la société [13], il y a lieu de rejeter ses demandes visant à la transmission du scanner ou à ce que soit ordonnée une expertise judiciaire, l'existence de la maladie, plaques pleurales du tableau 30B, étant établie.
Le jugement entrepris est confirmé à ce titre..
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR
La société [13] expose qu'elle n'avait pas conscience du danger auquel ses salariés étaient exposés, alors qu'elle respectait la législation alors en vigueur et que le médecin du travail n'a jamais relevé de quelconques défaillances de sa part à l'époque où elle utilisait de l'amiante. Elle ajoute qu'elle a pris toutes les mesures nécessaires au regard des connaissances de l'époque.
Elle estime que les pièces produites ne permettent pas de caractériser les conditions de la faute inexcusable.
Monsieur [I] soutient que l'employeur avait une conscience du danger particulièrement concrète, compte tenu de la réglementation alors applicable, des connaissances scientifiques de l'époque, mais également de l'importance, de l'organisation et de la nature de l'activité de l'employeur et des moyens dont il disposait. Il fait valoir que malgré cette conscience du danger, l'employeur s'est abstenu de mettre en oeuvre les mesures nécessaires pour préserver la santé de ses salariés, avec un défaut d'information et une insuffisance des moyens de protection individuels et collectifs.
Le FIVA soutient les arguments développés par Monsieur [I] pour faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
La caisse primaire d'assurance maladie de Moselle s'en remet à l'appréciation de la cour.
************************
L'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise.
Les articles L.4121-1 et 4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur ;
Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à son obligation de sécurité et de protection de la santé de son salarié a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime.
Sur la conscience du danger par l'employeur
Il convient au préalable de relever que la société [13] ne discute plus devant la cour l'exposition au risque amiante de Monsieur [A] [I], en tous cas jusqu'au 31 décembre 1994, date à compter de laquelle l'amiante n'est plus entrée dans la composition des mélanges employés sur le site.
C'est par ailleurs par des motifs sérieux et pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont caractérisé la conscience du danger qu'avait ou aurait dû avoir la société [13] des effets nocifs de l'amiante sur la santé de Monsieur [I].
Sur l'absence de mesures pour préserver la santé du salarié
Concernant les mesures de protection prises par l'employeur pour éviter le risque amiante, il résulte des attestations d'anciens collègues de travail de Monsieur [I], Messieurs [P] [X], [S] [J], [U] [B], et [F] [O] (pièces n°7 à 10 de Monsieur [I]), que Monsieur [I] n'a pas été mis en garde par son employeur, sur les dangers que représentait l'inhalation des poussières d'amiante pour sa santé , qu'il n'a pas bénéficié de masques appropriés, que le nettoyage des postes de travail se faisait à la soufflette à air comprimé, ce qui déplaçait beaucoup de poussières , que les systèmes d'aération étaient inefficaces, Monsieur [B] faisant état d'aspirations vétustes bouchées avec du scotch.
Il s'agit de manquements caractérisés de l'employeur à son obligation de sécurité.
Les explications données par la société [13] et les pièces générales qu'elle produit ne sont pas de nature à contredire les témoignages produits par la victime émanant de collègues de travail et à démontrer que celle-ci a bénéficié de protections efficaces. Aucun des rapports et procès-verbaux du CHSCT qu'elle verse aux débats de 1987 à 1995 ne fait état d'un information spécifique du personnel sur les dangers de l'amiante.
La société [13] ne peut de plus sans contradiction prétendre qu'elle ne pouvait pas avoir conscience du danger lié au risque amiante et en même temps affirmer qu'elle a pris les mesures nécessaires pour protéger Monsieur [I] contre ce risque.
Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé, compte tenu de l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur à l'origine de la maladie professionnelle de Monsieur [A] [I].
SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES DE LA FAUTE INEXCUSABLE
Sur la majoration de l'indemnité en capital
La société [13] soutient qu'il n'existe aucun déficit fonctionnel imputable à l'exposition à l'amiante.
************************
Conformément aux dispositions des articles L 434-1 et L 434-2 du Code de la sécurité sociale, en deçà de 10%, une indemnité en capital est attribuée au salarié atteint d'une maladie professionnelle consécutive à l'inhalation de poussière d'amiante et si son incapacité permanente partielle est supérieure à 10%, il a droit à une rente dont le montant est fonction de son taux d'incapacité et de son salaire annuel.
Les alinéas 1 et 2 de l'article L 452-2 du Code de la sécurité sociale disposent que :« dans le cas mentionné à l'article précédent (faute inexcusable de l'employeur), la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre »,et « Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité».
En l'espèce, Monsieur [A] [I]. s'est vu reconnaître un taux d'incapacité permanente partielle de 5% au 7 juin 2016 (lendemain de la consolidation) et il lui a été alloué une indemnité, sous la forme d'un capital de 1 958,18 euros.
En l'absence de toute faute alléguée ou même établie à l'encontre de Monsieur [A] [I]., il y a lieu de fixer au maximum la majoration du capital qui doit lui être servie, tel qu'admis par la caisse.
Compte tenu de l'indemnisation versée par le FIVA à Monsieur [A] [I]. au titre de son incapacité fonctionnelle et afin d'éviter une double indemnisation, cette majoration sera versée par la CPAM de Moselle au FIVA, créancier subrogé.
En outre, cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente en cas d'aggravation de l'état de santé de Monsieur [A] [I]., et le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l'amiante.
Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
Sur les préjudices personnels de Monsieur [A] [I].
La société [13] soutient qu'il n'est pas démontré l'existence de souffrances physiques et morales endurées qui ne seraient pas déjà indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent par la rente ou l'indemnité en capital. A titre subsidiaire, elle souligne qu'il n'y a pas lieu à distinguer entre les deux postes de préjudice, la loi prévoyant la réparation d'un seul et unique poste de préjudice ouvrant à la fois les souffrancse physiques et morales.
Le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [A] [I], sollicite l'indemnisation des préjudices personnels subis, à hauteur de 300 euros pour les souffrances physiques, de 17 300 euros pour les souffrances morales et de 1 300 euros pour le préjudice d'agrément. Le FIVA fait valoir qu'il résulte de la rédaction de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que les préjudices indemnisés par le capital ou la rente majorés sont totalement distincts des préjudices visés à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale ce que démontre également la rédaction de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale qui définit les critères retenus pour fixer le taux d'IPP. Il expose que la maladie de Monsieur [A] [I]. entraîne des douleurs thoraciques liés à la perte d'élasticité de la plèvre et une réduction des capacités pulmonaires. Il soutient l'existence d'un préjudice moral spécifique des victimes de l'amiante. Enfin, il indique qu'en raison de sa maladie, Monsieur [A] [I]. s'est vu limité dans la pratique de ses activités de loisirs.
La caisse primaire d'assurance maladie de Moselle s'en remet à la cour.
**********************************
Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisés à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'évènement qui lui est assimilé.
L'indemnisation des souffrances physiques et morales prévues par ce texte ne saurait être subordonnée à une condition tirée de la date de consolidation ou encore de l'absence de souffrances réparées par le déficit fonctionnel permanent qui n'est ni prévue par ce texte, ni par les dispositions des articles L.434-1, L.434-2 et L.452-2 du code de la sécurité sociale, puisque la rente servie après consolidation est déterminée par la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle ne comprenant pas la prise en compte de quelconques souffrances. Il s'ensuit que la rente et sa majoration ne peuvent indemniser les souffrances endurées.
De plus, en considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d'incapacité permanente défini à l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la caisse à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent et qu'en conséquence, les souffrances physiques et morales peuvent être indemnisées. (Cour de cassation, Assemblée plénière 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947).
En l'espèce, la victime, en application de l'article L.434-1 du code de la sécurité sociale, s'est vue attribuer une indemnité en capital, son taux d'incapacité permanente partielle étant inférieur à 10%. Pour des raisons tenant à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d'incapacité permanente, cette indemnité ne répare pas davantage les souffrances physiques et morales endurées.
Dès lors, le FIVA, qui justifie avoir indemnisé Monsieur [I] (sa pièce n°8), est recevable en sa demande d'indemnisation des souffrances physiques et morales subies par l'intéressé sous réserve qu'elles soient caractérisées.
S'agissant des souffrances physiques subies par Monsieur [I], les pièces médicales versées aux débats (compte rendu du scanner thoracique du 25 avril 2017, rapport médical d'évaluation du taux d'IPP ' pièces n°6 et 7 du FIVA) ne permettent aucunement de caractériser des souffrances physiques imputables à la maladie professionnelle du tableau n°30B.
Dès lors, le FIVA ne produisant aucun élément médical permettant de caractériser l'existence de souffrances physiques subies par la victime en lien avec sa maladie professionnelle, il est débouté de sa demande de réparation des souffrances physiques subies par Monsieur [I].
Le jugement entrepris est donc confirmé sur ce point.
S'agissant du préjudice moral, Monsieur [I] était âgé de 57 ans lorsqu'il a appris qu'il était atteint de plaques pleurales. L'anxiété indissociablement liée au fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible due à l'amiante et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance sera réparée par l'allocation d'une somme de 11 000 euros de dommages-intérêts eu égard à la nature de la pathologie en cause et à l'âge de Monsieur [I] au moment de son diagnostic.
Le jugement contesté est donc infirmé sur ce point.
Quant au préjudice d'agrément, l'indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu'il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d'une activité spécifique sportive ou de loisir qu'il lui est désormais impossible de pratiquer.
En l'espèce, force est de constater que le FIVA ne rapporte pas la preuve de la pratique régulière par Monsieur [I] d'une activité spécifique sportive ou de loisir, quelle qu'elle soit antérieurement à sa maladie professionnelle.
La demande présentée par le FIVA au titre du préjudice d'agrément sera ainsi rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
C'est donc en définitive la somme de 11 000€ que la caisse devra verser au FIVA, créancier subrogé, au titre des souffrances morales endurées par Monsieur [I].
SUR L'ACTION RÉCURSOIRE DE LA CAISSE
Aucune discussion n'ayant lieu à hauteur de cour concernant l'action récursoire de la Caisse, aussi y a-t-il lieu de confirmer cette action, selon les dispositions de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, et des articles L.452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, laquelle portera ainsi également sur la somme avancée par la caisse au titre de la réparation du préjudice moral subi par Monsieur [I].
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L'issue du litige conduit la cour à condamner la société [13] à payer à Monsieur [I] et au FIVA, chacun, la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel, les frais irrépétibles de première instance étant confirmés.
Enfin, partie succombante, la société [13] sera condamnée aux dépens d'appel, ceux de première instance étant confirmés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris du pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 23 décembre 2020 en ce qu'il a débouté le FIVA de sa demande au titre du préjudice moral de Monsieur [A] [I].
FIXE le préjudice moral subi par Monsieur [A] [I] à la somme de 11 000 euros et DIT que cette somme de 11 000 euros devra être avancée par la CPAM de Moselle au FIVA, créancier subrogé.
.
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus.
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [13] à payer au FIVA et à Monsieur [A] [I] la somme de 800 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société [13] aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président