Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 23 MAI 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/18152 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIQEC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mai 2021 du Juge de l'exécution de PARIS - RG n° 21/80631
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A. COMPAGNIE DE SECURITE PRIVEE ET INDUSTRIELLE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante ni représentée à l'audience
Ayant pour avocat lors de la procédure Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
à
DÉFENDEUR
SOCIÉTÉ FLASHBIRD LIMITED
Chez Anex Management Services LTD
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Lorans CAILLÈRES substituant Me Lucas DOMENACH, avocat au barreau de PARIS, toque : C1757
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 03 Avril 2024 :
Vu le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris du 11 mai 2021 ayant, notamment, rejeté les demandes de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution à exécution successive pratiquée le 25 février 2021 par la société Flashbird Limited entre les mains de la société HSBC Factoring France à l'encontre de la société Compagnie de sécurité privée et industrielle (CSPI) ;
Vu l'appel interjeté par la société CSPI à l'encontre de cette décision par déclaration du 2 juin 2021 ;
Vu l'assignation en référé devant le premier président de cette cour du 21 juillet 2021, par laquelle la société CSPI a sollicité le sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu l'ordonnance du 30 novembre 2021 ayant rejeté la demande de caducité de l'assignation, constaté l'interruption d'instance du fait de la procédure collective dont a fait l'objet la société CSPI et renvoyé l'affaire à l'audience du 26 janvier 2022 pour vérification de la mise en cause des organes de la procédure ;
Vu l'ordonnance de radiation en date du 26 janvier 2022 justifiée par l'absence de mise en cause ou d'intervention des organes de la procédure collective de la société CSPI ;
Vu la demande de remise au rôle de l'affaire formée par la société Flashbird Limited le 23 octobre 2023, qui a expliqué que par jugement du 21 novembre 2022, le tribunal de commerce d'Evry avait adopté le plan de continuation de la société CSPI ;
Vu le jugement du tribunal de commerce d'Evry en date du 21 novembre 2022 qui a arrêté le plan de redressement de la société CSPI organisant sa continuation ;
Vu les avis de remise au rôle adressés aux conseils de chacune des parties le 23 novembre 2023 les avisant que l'affaire sera réexaminée à l'audience du 24 janvier 2024 ;
Vu l'ordonnance en date du 28 février 2024, ayant ordonné la réouverture des débats et le renvoi de l'examen de l'affaire à l'audience du 3 avril 2024 afin de permettre à la société Flashbird Limited d'aviser par acte extrajudiciaire la société CSPI de la date de cette audience et de lui signifier ses dernières conclusions, cette dernière n'ayant pas comparu et n'ayant pas été représentée à l'audience du 24 janvier ;
Vu l'assignation délivrée le 13 mars 2024 à l'étude du commissaire de justice par la société Flashbird Limited à la société CSPI pour l'audience du 3 avril 2024, aux termes de laquelle elle s'oppose à la demande de sursis à exécution du jugement du 11 mai 2021 en raison de l'absence de moyen sérieux de réformation, subsidiairement, demande que soit suspendus les effets de la saisie litigieuse uniquement pour la période postérieure au 25 février 2021 et pour les sommes au-delà de 80.908,90 euros, que la décision à intervenir soit déclarée commune et opposable à la SCP BTSG ainsi qu'à la SELARL P2G et la SCP Hunsinger en leurs qualités respectives de mandataire et d'administrateurs judiciaires de la société CSPI et que cette dernière soit condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'absence de comparution et de représentation à l'audience de la société CSPI ;
SUR CE
Selon l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignés dans un procès-verbal.
Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.
En l'espèce, la société CSPI après avoir assigné la société Flashbird Limited suivant acte du 21 juillet 2021 aux fins de sursis à l'exécution du jugement rendu le 11 mai 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris et être redevenue in bonis à la suite du jugement du 21 novembre 2022 du tribunal de commerce d'Evry ayant arrêté son plan de redressement, ne s'est plus manifestée dans cette procédure.
Régulièrement assignée par acte du 13 mars 2024 par la société Flashbird Limited et ainsi informée de la demande de remise au rôle de l'affaire, la société CSPI n'a, sans motif légitime, pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience pour former oralement sa demande de sursis à l'exécution du jugement déféré et développer ses moyens au soutien de celle-ci.
Au regard du caractère oral de la présente procédure, et alors qu'aucune dispense de comparution n'a été autorisée, il ne peut être que constater qu'aucune demande n'a valablement été formée par la société CSPI, demandeur dans la présente procédure, de sorte qu'il ne peut être statué sur le sursis à l'exécution du jugement entrepris, qui retrouve donc son plein effet.
Il n'y a pas lieu de déclarer la présente décision commune et opposable à la SCP BTSG ainsi qu'à la SELARL P2G et la SCP Hunsinger en leurs qualités respectives de mandataire et d'administrateurs judiciaires de la société CSPI, ces dernières n'ayant pas été appelées à la cause et la mission des sociétés P2G et Hunsinger ayant de surcroît pris fin aux termes du jugement du tribunal de commerce d'Evry du 21 novembre 2022.
Les dépens de l'instance seront supportés par la société CSPI. Ayant contraint la société Flashbird Limited à exposer des frais irrépétibles pour assurer sa défense, la société CSPI sera condamnée à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Disons que la société Compagnie de Sécurité Privée et Industrielle, non comparante ni représentée à l'audience, n'a pas valablement présenté de demande de sursis à l'exécution du jugement rendu le 11 mai 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris et donc, saisi la juridiction du premier président ;
Disons en conséquence que jusqu'à ce qu'il soit statué par la cour sur l'appel formé à l'encontre du jugement susvisé, celui-ci retrouve son plein effet ;
Disons n'y avoir lieu de déclarer la présente ordonnance commune et opposable aux sociétés BTSG, P2G et Hunsinger en leurs qualités respectives de mandataire et d'administrateurs judiciaires de la société CSPI ;
Condamnons la société Compagnie de Sécurité Privée et Industrielle aux dépens et à payer à la société Flashbird Limited la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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