Texte intégral
N° RG 23/01608 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OZ7P
Nom du ressortissant :
[G] [F]
[F]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 FEVRIER 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du27 février 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 28 Février 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [G] [F]
né le 31 Octobre 1994 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Retenue au centre de rétention administrative [3] 1
comparant assisté de Maître Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU RHONE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN
Avons mis l'affaire en délibéré au 28 Février 2023 à 16 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [G] [F], né le 31 octobre 1994 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative à compter du 27 janvier 2023 par arrêté de la préfecture du Rhône, et conduit en centre de rétention administrative de [3] afin de permettre l'exécution du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains du 15 novembre 2021, condamnant l'intéressé à une peine d'interdiction du territoire français d'une durée de 2 ans, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale.
Par ordonnance du 29 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative concernant Monsieur [F] pour une durée de 28 jours.
Saisi d'une demande du préfet du Rhône sollicitant que soit prolongée la mesure de rétention mise en 'uvre, par requête déposée le 25 février 2023 à 15h12, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 26 février 2023 à 12h10, a notamment déclaré recevable la requête précitée et régulière la décision de placement en rétention administrative prononcée à l'encontre du requérant et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 30 jours supplémentaires.
Monsieur [G] [F] a relevé appel de cette ordonnance par courriel reçu au greffe de la présente juridiction le 27 février 2023 à 11h50, motif pris de l'insuffisance des diligences de l'autorité préfectorale, sur le fondement de l'article L 741-3 du CESEDA.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 28 février 2023 à 10h30.
A l'audience, Monsieur [G] [F], assisté de son conseil, sollicite la réformation de l'ordonnance déférée, et sollicite qu'il soit dit n'y avoir lieu à aucune mesure de surveillance, et prononcé sa mise en liberté immédiate. Il produit un bulletin d'hospitalisation en précisant que son père est malade et risque de décéder, et précise qu'il a remis l'original de son passeport, périmé, aux autorités.
Le préfet du Rhône, représenté, conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique qu'aucun élément dans le dossier n'atteste de la remise du passeport périmé alléguée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité :
L'appel de Monsieur [G] [F] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il convient d'en constater la recevabilité.
Sur la régularité de la procédure :
Aux termes de l'article L 741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
Il ressort des éléments de la procédure que, Monsieur [F] ayant déposé une demande d'asile le 30 mars 2015 en Autriche, la préfecture a sollicité sa réadmission dans ce pays au titre de la convention dite « Dublin » le 30 janvier 2023 ; que, ce même jour, l'intéressé a sollicité le réexamen de sa demande d'asile, laquelle a été déclarée irrecevable par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 6 février 2023 ; que cette décision lui a été notifiée le 13 février 2023 ; que le fait que l'intéressé ait sollicité une demande d'asile auprès des services de police français et que ceux-ci aient étudiés sa situation rend les autorités françaises responsables de son éloignement, de sorte que la situation de Monsieur [F] ne rentre plus dans les cas soumis à la convention dite « Dublin ».
Dans la mesure où l'intéressé n'a pas été reconnu par les autorités tunisiennes en janvier 2023, l'autorité préfectorale a saisi les autorités algériennes le 27 janvier 2023 en vue de la délivrance d'un laisser-passer consulaire, Monsieur [F] étant dépourvu de tout document de voyage. L'ensemble des documents nécessaires à l'identification ont été envoyés le 2 février 2023, et l'autorité préfectorale a relancé les autorités consulaires algériennes le 23 février suivant, sans réponse au jour de l'audience.
Dans ces conditions, il convient de considérer que l'autorité préfectorale a effectué l'ensemble des diligences utiles pour répondre à la demande d'asile de l'intéressé, et permettre son identification dans les meilleurs délais ; qu'elle a opportunément relancé les autorités consulaires algériennes une fois la procédure de demande d'asile achevée, mais ne dispose d'aucun pouvoir de coercition à leur égard, de sorte qu'il ne saurait lui être fait grief de l'absence de réponse de ces dernières. Ainsi, il ne peut être sérieusement soutenu que la préfecture du Rhône aurait manqué à son devoir de diligence.
Dès lors, le moyen sera écarté, et l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [G] [F] le 27 février 2023 ;
Confirmons l'ordonnance prononcée à l'égard de Monsieur [G] [F] par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 26 février 2023 (requête n° 23/00560) ;
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Antoine-Pierre D'USSEL
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