Texte intégral
N° RG 21/02504 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IZY2
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 19 MAI 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
18/01345
Jugement du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE DIEPPE du 22 Avril 2021
APPELANTS :
Madame [O] [N]
née le 19 Novembre 1947 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Romain BLANDIN, avocat au barreau de ROUEN
Monsieur [J] [N]
né le 01 Mai 1950 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Romain BLANDIN, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Madame [S] [K]
née le 30 Novembre 1980 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Antoine DECHANCE, avocat au barreau de DIEPPE
Monsieur [U] [K]
né le 09 Mai 1978 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Antoine DECHANCE, avocat au barreau de DIEPPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 07 Avril 2022 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, Présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
GREFFIER
LORS DES DEBATS ET DE LA MISE A DISPOSITION :
Madame DUPONT
DEBATS :
A l'audience publique du 07 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2022
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 19 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.
*
* *
Exposé des faits et de la procédure
M. [J] [N] et Mme [O] [N] sont propriétaires d'un immeuble à usage d'habitation situé au n°[Adresse 3] voisin de celui appartenant à M. [U] [K] et à Mme [S] [G] épouse [K] situé au n°276 de la même rue.
Par arrêté du 26 septembre 2013, un permis de construire a été accordé à M. et Mme [K] en vue de la construction d'une extension située entre le pignon de la construction existante et la limite nord-ouest de la propriété, contiguë à la parcelle appartenant aux époux [N].
M. et Mme [N] ont formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision, qui a été rejeté par le maire de la commune le 7 novembre 2013.
Par ordonnance de référé rendue le 26 février 2015 à la demande des époux [N] qui se plaignaient des nuisances occasionnées par l'extension réalisée par leurs voisins, le président du tribunal judiciaire de Dieppe a ordonné une expertise qui a été confiée à M. [R], lequel a déposé son rapport le 12 juin 2018.
Par acte d'huissier du 28 novembre 2018, M. et Mme [N] ont fait assigner M. et Mme [K] aux fins d'indemnisation des préjudices subis.
Par jugement du 22 avril 2021, le tribunal judiciaire de Dieppe a :
- dit les demandes de M. et Mme [N] régulières et recevables ;
- débouté M. et Mme [N] de leurs demandes ;
- condamné M. et Mme [N] à verser à M. et Mme [K] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration du 17 juin 2021, M. et Mme [N] ont relevé appel de cette décision.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mars 2022.
Exposé des pretentions des parties
Par dernières conclusions reçues le 30 août 2021, M. et Mme [N] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré leurs demandes régulières et recevables ;
- l'infirmer pour le surplus ;
Statuant à nouveau
- condamner 'conjointement et solidairement' M. et Mme [K], à titre principal sur le fondement du trouble anormal du voisinage et à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité délictuelle, au paiement des sommes suivantes :
- 13 400 euros en réparation du préjudice lié à la perte de valeur vénale de leur bien ;
- 13 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
- 2 000 euros en réparation de leur préjudice lié à la perte d'attractivité de leur bien immobilier ;
- 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
- 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
- les condamner 'conjointement et solidairement' aux dépens en ce compris les frais d'expertise, dont distraction au profit de la SELARL DPR avocat ;
Y ajoutant
- les condamner 'conjointement et solidairement' au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SELARL Lexavoue Normandie.
Par dernières conclusions reçues le 29 novembre 2021, M. et Mme [K] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement ;
- condamner les consorts [N] à leur verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel outre les dépens d'appel.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci.
MOTIVATION
Les dispositions du jugement entrepris ayant déclaré recevables les demandes de M. et Mme [N] ne sont pas déférées à la cour.
Sur l'existence d'un trouble anormal du voisinage
Le premier juge a estimé que si les désagréments et les nuisances occasionnés par l'extension constituaient des troubles du voisinage, il n'était pas démontré que ces troubles excédaient les inconvénients normaux du voisinage au regard de la communauté de vie existant au sein d'un lotissement, zone urbaine d'habitat continu.
Les appelants font grief au premier juge d'avoir statué ainsi alors que les biens sont situés dans une zone rurale, qu'ils n'ont pas été consultés par leurs voisins avant le projet d'agrandissement qui aurait pu être réalisé à un autre endroit de la parcelle, que le trouble du voisinage n'est pas purgé du fait de la validation d'un permis de construire et que cette édification a créé une perte d'ensoleillement, une altération des vues, une perte d'intimité, un trouble esthétique et une perte de valeur du bien qui ont été confirmés par l'expert.
Au soutien de leur demande de confirmation, les intimés font principalement valoir que la construction a été faite dans le respect du règlement de lotissement, du permis de construire et du règlement national d'urbanisme et que les préjudices invoqués ne peuvent donner lieu à indemnisation.
Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal du voisinage.
Il n'est pas contesté en l'espèce que l'extension édifiée par les époux [K] est conforme au règlement du lotissement, au permis de construire et au règlement national d'urbanisme. La régularité de la construction au regard des autorisations administratives et de la réglementation n'est cependant pas de nature à faire obstacle à la reconnaissance de l'existence d'un trouble anormal du voisinage, lequel s'apprécie au regard du préjudice subi par celui qui l'invoque indépendamment de l'existence d'une faute.
Contrairement à ce qu'a estimé le premier juge sur ce point, le fait que la construction litigieuse soit située dans un lotissement par nature urbanisé bien qu'il soit implanté en milieu rural n'est pas de nature à exclure toute indemnisation au titre des troubles anormaux du voisinage.
Il résulte des conclusions du rapport d'expertise que l'ombre de l'extension des époux [K] atteint la maison des époux [N] tous les matins, pendant plusieurs heures, chaque année, entre les mois de septembre et de mars, que son incidence est indéniable en comparaison avec celle de la construction initiale et que le bénéfice de l'éclairement solaire est ainsi diminué d'environ 40% de journée pendant 7 mois de l'année, l'ombre se projetant sur la maison des époux [N] ayant sensiblement doublé pendant cette période par rapport à l'ombre de la maison initiale. Ces conclusions s'appuient sur une analyse scientifique précise et détaillée qui n'est pas contredite par M. et Mme [K].
Il en résulte que la construction de l'extension a occasionné à la propriété de M. et Mme [N] une perte d'ensoleillement notamment au cours de la période hivernale, l'ombre de l'extension couvrant alors la façade de la véranda des époux [N] pendant une bonne partie voire la quasi-totalité de la matinée. La perte d'ensoleillement atteint également le jardin des époux [N], quelle que soit la période de l'année.
Contrairement à ce que soutiennent M. et Mme [K] sur ce point, l'indemnisation du préjudice subi par la propriété des époux [N] au titre du préjudice d'ensoleillement n'est pas subordonnée à l'occupation effective du bien par ces derniers dès lors que le propriétaire d'un fonds est recevable à solliciter l'indemnisation d'un trouble anormal du voisinage quand bien même il n'y résiderait pas.
Le préjudice d'ensoleillement directement lié à l'extension est ainsi caractérisé par la perte de lumière subie par la propriété des époux [N] au cours de l'automne et de l'hiver pendant une partie importante de la matinée et ce, de façon permanente et excède les inconvénients normaux du voisinage.
L'implantation dans une zone pavillonnaire d'un immeuble proche d'une construction préexistante ayant une incidence significative sur l'ensoleillement dont bénéficie cette dernière alors que, compte-tenu de la superficie de la parcelle des époux [K], l'extension pouvait être réalisée à distance de la propriété des époux [N], caractérise ainsi le trouble anormal du voisinage dont les appelants sont fondés à solliciter l'indemnisation à hauteur de la somme de 5 000 euros.
Il résulte également du rapport d'expertise que la construction litigieuse a altéré la vue depuis la véranda des époux [N], l'expert expliquant à cet égard que, par la création de l'extension, le pignon de la maison des époux [K] s'est rapproché d'un peu moins d'un tiers de la distance qui le séparait de la maison des époux [N] et que l'ouverture horizontale de vue depuis la véranda s'est trouvée altérée de 2% et l'ouverture verticale de vue de 5,5% soit une altération de 3,75%.
Sans contester les conclusions de l'expert sur ce point, M. et Mme [K] se bornent à conclure au rejet de la demande d'indemnisation du préjudice lié à l'altération de la vue au motif que M. et Mme [N] ne sont pas les occupants du bien alors que cette circonstance n'est pas de nature à faire obstacle à l'indemnisation du trouble anormal du voisinage.
L'expert relève en outre que le ton gris du clin est inhabituel dans la résidence et tranche sur le crépi de ton pierre de l'ancien pignon, qu'il est ainsi plus remarquable et qu'il est de nature à aggraver l'altération de la vue qu'il fixe à 7,5%.
S'il n'appartient pas à la cour de porter un jugement esthétique sur la construction réalisée, il convient néanmoins de relever que le matériau utilisé pour l'extension est différent de celui utilisé pour les constructions existantes, que la différence est marquée et que l'absence d'homogénéité de la construction réalisée avec les constructions alentours constitue un trouble anormal du voisinage, peu important à cet égard que d'autres extensions de styles disparates aient été réalisées dans le lotissement, lequel n'est pas caractérisé par une particulière harmonie architecturale, le trouble anormal du voisinage s'appréciant in concreto en fonction de la situation particulière des parties au litige.
Il est également établi par le rapport d'expertise que la construction a aggravé les vues obliques depuis les fenêtres situées à l'étage de l'extension sur le fonds voisin, occasionnant ainsi une perte d'intimité préjudiciant à la propriété des époux [N].
Il en résulte que l'extension a occasionné au fonds des époux [N] un préjudice caractérisé par l'altération de la vue liée à la réduction des ouvertures de vue, à la perte d'intimité consécutive à l'aggravation des vues obliques et au préjudice esthétique lié au choix du matériau, qui constitue par son ampleur un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage dont les époux [N] sont fondés à solliicter l'indemnisation à hauteur de la somme de 1 000 euros.
Le préjudice de jouissance subi par M. et Mme [N] doit en conséquence être indemnisé à hauteur de la somme de 6 000 euros au paiement de laquelle M. et Mme [K] seront condamnés solidairement.
M. et Mme [N] sollicitent en outre l'indemnisation du préjudice lié à la perte de valeur vénale du bien à hauteur de la somme de 13 400 euros et du préjudice lié à la perte d'attractivité à hauteur de la somme de 2 000 euros.
Ils ne démontrent cependant pas l'existence d'un préjudice actuel et certain distinct de celui déjà réparé par l'indemnisation du préjudice de jouissance dès lors qu'ils ne justifient pas avoir mis leur maison en vente ni l'avoir vendue à un prix moindre que sa valeur vénale pas davantage qu'ils ne démontrent avoir subi une quelconque perte de valeur locative du bien.
Les appelants reconnaissent d'ailleurs que l'évaluation de la perte de valeur par l'expert à hauteur de la somme de 8 000 euros était fondée sur la situation du marché immobilier défavorable aux vendeurs à la date d'établissement du rapport en 2018 alors qu'il n'est pas contesté que l'état du marché immobilier s'est considérablement modifié depuis cette date et que M. et Mme [N] ne versent aux débats aucune évaluation actualisée de la valeur vénale de leur bien.
Le préjudice invoqué au titre de la perte de valeur du bien et de sa perte d'attractivité est en conséquence hypothétique et ne peut faire l'objet d'une indemnisation.
La demande des époux [N] formée de ce chef doit en conséquence être rejetée.
Si M. et Mme [N] sollicitent l'indemnisation du préjudice moral consécutif aux démarches effectuées et aux tracas afférents à la procédure judiciaire, ils ne caractérisent cependant aucun préjudice distinct de celui réparé par l'allocation d'une indemnité de procédure, de sorte qu'il convient de les débouter de leur demande formée à ce titre.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront infirmées.
Parties perdantes, M. et Mme [K] devront supporter in solidum la charge des dépens de première instance et d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat qui en a fait la demande.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. et Mme [N] les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
Aussi M. et Mme [K] seront-ils condamnés in solidum à leur verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboutés de leur demande formée à ce titre en première instance comme en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau
Condamne solidairement M. [U] [K] et Mme [S] [K] à payer à M. [J] [N] et Mme [O] [N] la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance subi ;
Déboute M. et Mme [N] du surplus de leurs demandes de dommages et intérêts au titre de la perte de valeur vénale du bien, de la perte d'attractivité du bien et du préjudice moral invoqué ;
Condamne in solidum M. [U] [K] et Mme [S] [K] aux dépens de première instance, qui comprendront notamment le coût de l'expertise judiciaire et que la SELARL DPR Avocat, Me Blandin, sera autorisée à recouvrer dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [U] [K] et Mme [S] [K] à payer à M. et Mme [N] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Déboute M. et Mme [K] de leur demande au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Y ajoutant
Condamne in solidum M. [U] [K] et Mme [S] [K] aux dépens d'appel que la SELARL Lexavoue Normandie, Me Mosquet, pourra recouvrer dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [U] [K] et Mme [S] [K] à payer à M. et Mme [N] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Déboute M. et Mme [K] de leur demande formée au titre des frais irrépétibles d'appel.
La greffièreLa présidente
C. DupontE. Gouarin
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