Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/00766 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FOXE
Minute n° 24/00042
[L]
C/
[L], [L]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 09 Mars 2021, enregistrée sous le n° 19/00012
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2024
APPELANT :
Monsieur [B] [L]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [W] [L]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
Monsieur [Z] [L]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 10 Octobre 2023 tenue par Madame Laurence FOURNEL, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 20 Février 2024, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Jocelyne WILD
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
Mme BIRONNEAU, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [F] [X], veuve de M. [Z] [L], est décédée le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 12], en laissant pour lui succéder ses trois enfants [W] [L], [Z] [L] et [B] [L].
[F] [X] était propriétaire d'un bien immobilier à usage d'habitation et de commerce, situé à [Adresse 9].
Par ordonnance du 22 octobre 2014 rendue à la requête de M. [W] [L], le juge d'instance de Saint Avold a ordonné l'ouverture d'une procédure de partage judiciaire relativement à la succession de [F] [X] veuve [L], et a désigné Me [M] pour y procéder.
L'immeuble précité dépendant de la succession d'[F] [L] a finalement été vendu par adjudication le 28 avril 2017 au prix de 60.000 €.
M. [B] [L] s'était précédemment maintenu dans les lieux, de sorte qu'a été évoqué devant le notaire à plusieurs reprises le paiement par M. [B] [L] d'une indemnité d'occupation, outre sa participation à diverses dépenses concernant l'entretien de l'immeuble.
Un procès-verbal de difficulté a été dressé par le notaire sur ces points le 06 décembre 2018.
Par demande introductive d'instance reçue au tribunal de grande instance de Sarreguemines le 07 janvier 2019 et signifiée ultérieurement à Messieurs [Z] [L] et [B] [L], M. [W] [L] a demandé la condamnation de M. [B] [L] à payer à l'indivision les sommes de 50.661 € au titre de l'indemnité d'occupation, 2.381 € au titre de la taxe d'ordures ménagères ; 8.470,34 € de frais ( [10], fioul, déménagement, désencombrement et nettoyage), outre 3.000 € de dommages-intérêts pour résistance abusive et 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [Z] [L] a soutenu les demandes de son frère, notamment au titre de l'indemnité d'occupation, en faisant valoir que les sommes demandées résultaient de l'évaluation faite par expertise.
M. [B] [L] a contesté le montant réclamé au titre de l'indemnité d'occupation, en faisant valoir notamment que l'immeuble était en très mauvais état, que le logement qu'il occupait n'aurait pu être mis en location, qu'il a toujours été d'accord pour libérer le logement en cas de vente, qu'il n'a occupé les lieux que jusqu'au 22 août 2016 et non jusqu'au 22 décembre 2016, et que le montant de l'indemnité d'occupation ne saurait dépasser 150 € par mois.
Il a estimé que le surplus des demandes, non visées au procès-verbal de difficultés, étaient étrangères aux débats,
Par jugement du 09 mars 2021 le tribunal judiciaire de Sarreguemines a :
Ordonné l'inscription dans les comptes de liquidation-partage de la succession de Mme [F] [X] veuve de M. [Z] [D] [L] décédée le 27.05.13 d'une dette de jouissance privative totale de 59.562,34 € à la charge de M. [W] [L].
Rejeté les demandes au titre d'une résistance abusive.
Ordonné l'inscription des dépens aux comptes liquidatifs de la succession comme frais privilégiés de partage.
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire et à indemnité pour frais irrépétibles.
Renvoyé les parties devant le notaire-liquidateur pour poursuite du partage
Pour statuer ainsi le premier juge a considéré que la valeur d'occupation des biens occupés ressortait de l'expertise diligentée, que celle-ci était cohérente et non sérieusement contredite. Ayant retenu l'indemnité d'occupation pour la somme de 48.711 € il y a ajouté l'ensemble des frais mis en compte par le demandeur.
Par ordonnance du 16 avril 2021 Le tribunal a ordonné la rectification de l'erreur matérielle affectant le jugement précité, en ce que :
1. dans les motifs le nom " [B] [L] " remplace le nom " [W] [L]"
2. dans le dispositif la formule " Ordonne l'inscription dans les comptes de liquidation-partage de la succession de Mme [F] [X] veuve de M. [Z] [D] [L] décédée le 27.05.13 une dette de jouissance privative totale de 59.562,34 € à la charge de M. [W] [L]. " est remplacée par la formule " Ordonne l'inscription dans les comptes de liquidation-partage de la succession de Mme [F] [X] de M. [Z] [D] [L] décédée le 27.05.13 une dette de jouissance privative totale de 59.562,34 € à la charge de M. [B] [L]. "
Par déclaration du 25 mars 2021 M. [B] [L] a interjeté appel de ce jugement aux fins de « nullité et subsidiairement d'infirmation, en ce qu'elle a:-Ordonné l'inscription dans les comptes de liquidation-partage de la succession de Mme [F] [X] de M. [Z] [D] [L] décédée le 27.05.13 d'une dette de jouissance privative totale de 59.562,34 € à la charge de M. [W] [L], 2/ débouté M. [B] [L] de l'intégralité de ses demandes qui tendent notamment à voir débouter Messieurs [W] et [Z] [L] de l'intégralité de leurs demandes, notamment au titre de l'indemnité d'occupation ainsi que des chefs de demande non intégrés dans le procès-verbal de difficulté, de voir fixer l'indemnité d'occupation par lui due à la somme de 5.850 E pour la période du 27 mai 2013 au 23 août 2016 et de sa demande reconventionnelle au titre des dépens et de l'article 700 du CPC fixée à 3 500 €, qu'il réclamait à Messieurs [W] et [Z] [L] ».
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions récapitulatives du 25 juillet 2022 M. [B] [L] demande à la cour de :
« Recevoir l'appel de M. [B] [L].
Rejeter les appels incidents de Messieurs [W] [L] et [Z] [L]
Infirmer le jugement du 9 mars 2021 en toutes ses dispositions.
Fixer l'indemnité d'occupation due par M. [B] [L] à la succession de Mme [F] [X] Veuve [L] à la somme de 209,68 € par mois, courant du 23 mai 2013 au 22 août 2016, soit 39 mois, soit à la somme totale de 8.177,52 €.
En tout état de cause,
Déclarer Messieurs [W] [L] et [Z] [L] irrecevables et subsidiairement mal fondés en leurs demandes.
Dire et juger que les frais et dépens seront mis à la charge de la succession de Mme [F] [X] Veuve [L].
Condamner in solidum M. [W] [L] et M. [Z] [L] à payer à M. [B] [L] une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC ».
Au soutien de son appel M. [B] [L] fait tout d'abord valoir qu'il n'a occupé qu'une partie de l'immeuble, en l'occurrence l'appartement, mais n'a en revanche pas occupé le local commercial non plus que les caves ou la buanderie situées au sous-sol, pas plus que les garages qui sont en réalité de simples emplacements de stationnement accessibles à tous, de sorte qu'il ne doit d'indemnité que pour son occupation de l'appartement.
Il soutient en outre que le juge ne pouvait fonder sa décision sur le seul rapport d'expertise, lequel comporte en outre des inexactitudes quant aux emplacements de stationnement qualifiés à tort de garages, et n'a pas tenu compte dans l'évaluation des valeurs locatives de la vétusté manifeste des locaux, laquelle résulte des termes mêmes du rapport.
Il affirme que le bien était dans un état tel qu'il ne pouvait être loué, son état d'insalubrité résultant du cahier des charges de la vente, de sorte que sa présence a uniquement permis l'entretien de l'immeuble.
Il ajoute que l'immeuble a manifestement été surévalué dans le rapport d'expertise, puisqu'il n'a été adjugé que 60.000 €. Il en conclut que la valeur locative de l'appartement ne pouvait dépasser 262,10 € et qu'il convient de pratiquer sur cette somme un abattement de 20 % de la valeur locative pour fixer l'indemnité d'occupation.
Il se reconnaît par conséquent redevable, pour 39 mois, d'une somme de 8.177,52 €.
M. [B] [L] soutient en outre qu'il n'a jamais fait obstacle à la visite des locaux, et affirme qu'il n'était plus redevable d'une indemnité d'occupation à compter du jour où il a remis les clés au notaire, puisque sa jouissance privative a cessé à cette date, quand bien même il aurait conservé un jeu de clés.
S'agissant des sommes qu'il a été condamné à payer à l'indivision au titre de charges courantes ou de nettoyage, il fait valoir que le fondement juridique de cette condamnation n'est pas précisé, que les frais de nettoyage ou de déménagement ne sont pas justifiés et qu'il ne pourrait être redevable que de ce qui concerne l'appartement, pour lequel il affirme avoir enlevé ses meubles personnels de sorte qu'il incombait à l'indivision successorale de supporter l'enlèvement du surplus du mobilier qui restait encore dans les locaux.
Il conclut au rejet de l'appel incident, considérant qu'il n'a commis aucun abus de droit.
Enfin il soulève l'irrecevabilité des demandes en faisant valoir que dans leurs premières conclusions Messieurs [W] et [Z] [L] sollicitaient sa condamnation à payer certaines sommes « à l'indivision » alors qu'une indivision n'a pas de personnalité morale. Il considère que la cour est tenue par le dispositif des conclusions justificatives d'appel selon les termes de l'article 910-4 du code de procédure civile, de sorte qu'aucune régularisation n'est possible sur ce point.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives du 10 octobre 2022 M. [W] [L] demande à la cour de :
« Rejeter l'appel de M. [B] [L], le dire mal fondé.
Statuer ce que de droit sur l'appel incident de M. [Z] [L].
Recevoir l'appel incident de M. [W] [L] et y faire droit.
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné l'inscription dans les comptes de liquidation partage de la succession de Mme [F] [X] veuve de M. [Z] [D] [L], décédé le [Date naissance 2] 2013, d'une dette de jouissance privative totale de 59 562.34 € à la charge de [W] [L], en ce qu'il a rejeté les demandes au titre d'une résistance abusive, en ce qu'il a ordonné l'inscription des dépens comme frais privilégiés du partage et dit n'y avoir lieu à indemnité pour frais irrépétibles, et statuant à nouveau :
Vu l'ordonnance rectificative du 16 avril 2021,
Vu l'article 815-9 du Code Civil, vu l'article 815-10 du Code Civil,
Débouter M. [B] [L] de l'intégralité de ses fins et conclusions.
Ordonner l'inscription dans les comptes de liquidation partage de la succession de Mme [F] [X] d'une dette de jouissance privative totale de 64 512.34 € à la charge de M. [B] [L].
Ou subsidiairement,
Condamner M. [B] [L] au paiement des sommes suivantes à l'indivision successorale de Mme [F] [X] constituée de M. [B] [L], de M. [W] [L] et de M. [Z] [L] :
50 661,00 € d'indemnité d'occupation
2 381,00 € au titre de la taxe d'ordures ménagères
8 470,34 € de frais d'EDF (679,34 €), de fioul (1 365 €), de déménagement, désencombrement et nettoyage (6 426 €)
3 000,00 € pour résistance abusive.
Condamner M. [B] [L] en tous les frais et dépens d'instance et d'appel ainsi qu'à payer à M. [W] [L] une somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du CPC pour la première instance et une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC pour l'instance d'appel.
Renvoyer les parties devant le notaire pour la poursuite du partage ».
M. [W] [L] réplique que M. [B] [L] a bien eu la jouissance privative de l'intégralité de l'immeuble, y compris la partie commerciale, le sous-sol et les garages, ainsi qu'il résulte du courrier qu'il envoyait lui-même le 17 septembre 2014, duquel il résulte également qu'il s'est opposé à toute remise des clés aux fins de visite des lieux, ce que Me [M] a également relaté.
Quant aux montants mis en compte, il se réfère à l'évaluation figurant au rapport d'expertise sollicitée par tous les indivisaires, étant observé que la valeur locative de chaque garage et place de parking peut être fixée à 50 € par mois mais que le tribunal n'a retenu qu'un seul garage alors qu'il en existe deux.
Il fait valoir que M. [B] [L] ne s'est jamais plaint de l'état du logement et n'apporte aucune preuve de l'état d'insalubrité dont il se prévaut, alors qu'il a lui-même laissé les lieux dans un état pitoyable.
Il maintient donc que le montant total dû par M. [B] [L] s'élève, sur le fondement de l'expertise précité, à la somme de 50.661 € pour 39 mois d'occupation.
Par ailleurs il indique que, si la taxe foncière est à la charge de l'indivision, en revanche la taxe d'ordures ménagères est à la charge de M. [B] [L], occupant.
S'agissant des autres frais exposés, il fait valoir que l'indivision est tenue des frais d'entretien de l'immeuble jusqu'à sa vente. Il indique avoir lui-même acquitté les factures d'électricité et de fioul destinés à la conservation de l'immeuble et considère que « là encore ces frais sont à la charge de l'indivision et il appartiendra à M. [L] [B] de les payer ».
Quant aux frais de déménagement il fait valoir que M. [B] [L] avait indiqué qu'il ne souhaitait pas récupérer le mobilier restant, de sorte qu'il a fallu l'évacuer.
M. [W] [L] maintient également sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, M. [B] [L] ayant contraint les co-indivisaires à ester en justice alors que l'indemnité d'occupation de 600 € proposée lors des précédents débats était parfaitement correcte, et les autres charges justifiées.
M. [W] [L] déclare enfin s'associer aux conclusions de M. [Z] [L] comportant appel incident.
Enfin, s'agissant de la fin de non-recevoir tirée du fait que l'indivision n'a pas de personnalité morale, M. [W] [L] précise que ce sont bien les indivisaires qui agissent en l'espèce et sont tous présents à la procédure, et qu'il pouvait valablement préciser et détailler dans ses conclusions ultérieure la consistance de « l'indivision » sans que cela ne constitue une prétention nouvelle.
Aux termes de ses dernières conclusions du 12 janvier 2023 M. [Z] [L] conclut à voir :
« Dire et juger l'appel de M. [B] [L] à l'encontre du jugement du Tribunal Judiciaire de Sarreguemines du 9 mars 2021 recevable en la forme mais non fondé,
En conséquence, le rejeter,
Débouter M. [B] [L] de l'ensemble de ses demandes,
Dire et juger l'appel incident de M. [Z] [L] avec augmentation de la demande recevable en la forme et bien fondé,
En conséquence, y faire droit,
Infirmer le jugement en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité d'occupation à la somme de 48.711 euros, débouté M. [Z] [L] de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande au titre de l'article 700 du CPC,
Et statuant à nouveau,
Condamner M. [B] [L] à payer à l'indivision successorale de feue Mme [F] [L], constituée de Messieurs [B] [L], [W] [L] et [Z] [L], les sommes de :
55.857 euros au titre de l'indemnité d'occupation,
10.851,34 euros au titre des frais annexes,
3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et sur laquelle M. [B] [L] ne pourra faire valoir aucun droit de partage,
Subsidiairement,
Ordonner l'inscription dans les comptes de la liquidation partage de la succession de feue Mme veuve [L] d'une dette de jouissance privative totale à la charge de M. [B] [L] d'un montant de 66.708,34 et d'une dette de dommages et intérêts 3.000 euros,
Condamner M. [B] [L] au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
Débouter M. [B] [L] de sa demande à ce titre,
Condamner M. [B] [L] au paiement des dépens de première instance et d'appel,
Statuer ce que de droit sur le mérite de l'appel incident de M. [W] [L] ».
M. [Z] [L] se réfère également, pour fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par M. [B] [L], à l'expertise immobilière réalisée en vue de la vente de l'immeuble, ayant retenu les valeurs de 574 € par mois pour la location de l'appartement et de 625 € par mois pour le local commercial. Il considère que la valeur locative de chacun des deux garages peut être fixée à 50 € par mois et relève que le tribunal n'a tenu compte que d'un seul garage au lieu de deux de sorte qu'il forme appel incident sur ce point afin que le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation soit réévalué à 1.299 € par mois.
Par ailleurs il conteste le fait que les clés aient été restituées en octobre 2016 ainsi que l'a considéré le tribunal, dès lors que le procès-verbal de débats du 6 décembre 2018 mentionne qu'à cette date M. [B] [L] était encore en possession d'un jeu de clés, qu'il s'engageait à rendre dans la semaine. Il soutient que la jouissance privative n'a pu prendre fin qu'avec la remise de l'intégralité des clés du bien occupé.
Il en conclut que cette jouissance privative a duré pendant 43 mois et augmente en conséquence sa demande à ce titre à la somme de 55.857 €.
Il ajoute qu'il importe peut que M. [B] [L] n'ait occupé qu'une partie des lieux, dès lors qu'il disposait seul des clés et a privé de jouissance les autres indivisaires.
Il souligne également que l'évaluation immobilière a été effectuée en accord de toutes les parties au moment du partage et que l'expert a tenu compte de l'état d'entretien du bien en pratiquant une moins-value.
Quant aux frais annexes, M. [Z] [L] considère que M. [B] [L] est tenu aussi bien des taxes d'ordures ménagères que des frais d'électricité, de fuel, de déménagement, désencombrement et nettoyage, dès lors qu'il a laissé ses frères s'acquitter de ces sommes.
Il forme également appel incident sur le rejet de la demande en dommages-intérêts pour résistance abusive, en faisant valoir que par son comportement M. [B] [L] a retardé la procédure de partage, qu'il a tardé à quitter les lieux et n'en a assuré ni le nettoyage ni l'évacuation.
Enfin il considère que le tribunal a mis à tort les dépens à la charge de la succession alors qu'ils devraient incomber à M. [B] [L], lequel devrait également être condamné à rembourser à M. [Z] [L] les frais irrépétibles par lui exposés.
Il conteste enfin l'application de l'article 910-4 du code de procédure civile telle que revendiquée par l'appelant pour soulever l'irrecevabilité de ses demandes.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 09 février 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la fin de non-recevoir tirée de demandes de condamnation au profit de « l'indivision »
Il est exact que dans leurs premières conclusions déposées le 24 septembre 2021, aussi bien M. [W] [L] que M. [Z] [L] demandaient la condamnation de M. [B] [L] à payer différentes sommes « à l'indivision », alors que l'indivision n'a pas de personnalité morale.
Cependant aux termes de l'article 126 du code de procédure civile, « dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance ».
En l'espèce, il n'est pas contesté que dans leurs dernières conclusions déposées respectivement les 10 octobre 2022 et 12 janvier 2023, M. [W] [L] comme M. [Z] [L] avaient sur ce point complété leurs demandes en demandant expressément que les sommes réclamées soient versées à l'indivision successorale de Mme [F] [X] constituée de M. [B] [L], M. [W] [L] et M. [Z] [L], et qu'au surplus tous les indivisaires étaient effectivement dans la cause depuis l'origine.
Par ailleurs le fait d'apporter une telle précision n'aboutit pas à modifier ou adjoindre des prétentions à celles exprimées dans les premières conclusions et n'est pas prohibé par les dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile.
La cause d'irrecevabilité soulevée ayant disparu, la fin de non-recevoir est rejetée.
II- Au fond
Sur l'indemnité d'occupation due par M. [B] [L]
Aux termes de l'article 815-9 alinéa 2 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
La jouissance privative n'implique pas nécessairement l'occupation effective de la chose louée, ou son occupation en totalité, mais est caractérisée par l'obstacle mis, par un indivisaire, à l'exercice de leur propre droit par les autres indivisaires. Ceci peut résulter de l'occupation des locaux, notamment par le fait d'y laisser du mobilier ou des biens personnels ou professionnels, ou de la détention des clés rendant impossible l'accès de l'immeuble aux autres co-indivisaires.
En l'espèce, il résulte du courrier que M. [B] [L] adressait le 17 septembre 2014 à M. [E] [L], mandataire de son père M. [W] [L], que M. [B] [L] avait bien la jouissance privative de l'ensemble de l'immeuble puisqu'il écrivait à M. [E] [L] : « J'ai bien reçu ton courrier recommandé me demandant de te confier un trousseau de clés de l'immeuble sis à [Adresse 8]. Cet immeuble étant ma résidence principale, je refuse de te donner les clés puisque toutes mes affaires personnelles y sont ».
Il résulte sans conteste de ces termes que M. [B] [L] ne faisait aucune distinction entre l'appartement ou le local commercial composant l'immeuble et s'opposait pour le tout à ce que son frère [W], son neveu ou toute autre personne, puisse y pénétrer, et le fait qu'il ait également indiqué qu'il se « tenait à disposition sur rendez-vous » pour ouvrir les portes « ta visite étant bien entendue effectuée en ma présence » ne donnait en rien la possibilité aux autres indivisaire de jouir de l'immeuble indivis ne serait-ce qu'en y pénétrant librement.
Il est ainsi établi que M. [B] [L] s'était attribué la jouissance privative de l'ensemble de l'immeuble. Le même constat découle également des termes du courrier de Me [M] en date du 11 juin 2016, époque à laquelle la vente de l'immeuble était envisagée, puisque celle-ci indique s'être entretenue avec M. [N] qui lui indique « que M. [B] [L] n'est toujours pas sorti de l'immeuble et ' s'oppose à toutes visites ».
Si M. [B] [L] déclare contester les termes de ce courrier, émanant pourtant du notaire chargé du partage, il n'apporte en revanche aucune preuve, témoignage ou autre, de ce qu'il aurait laissé effectuer librement les visites de l'immeuble en vue de sa vente.
Quant à la période de jouissance exclusive par M. [B] [L], il résulte des termes du procès-verbal de débats du 19 décembre 2016, que M. [B] [L] « a remis les clés le 22 août 2016 en l'étude du notaire ».
Si, comme l'indique ensuite le procès-verbal, M. [L] avait encore conservé à la date du 19 décembre 2016 un jeu de clés qu'il s'engageait à remettre au notaire au plus tard en fin de semaine, il n'en demeure pas moins que la remise d'au moins un jeu de clés au notaire permettait aux autres indivisaires de pénétrer dans les lieux.
Il convient de relever à cet égard que, contrairement à ce qu'indique M. [Z] [L], cet engagement a été pris par M. [B] [L] lors des débats du 19 décembre 2016 (cf. p4 du P.V. Du 19 décembre 2016) et non lors des débats du 6 décembre 2018.
Il est par ailleurs indiqué au même procès-verbal que M. [B] [L] déclarait avoir récupéré ses affaires personnelles, et que l'attribution du mobilier pouvait être réalisé entre les autres co-indivisaires.
Il apparaît également qu'à la date des débats du 19 décembre 2016, M. [B] [L] était déjà domicilié [Adresse 3] à [Localité 14].
La libération des lieux par M. [B] [L] a donc bien eu lieu avant le 19 décembre 2016, ce qui s'accorde avec le fait que M. [L] ait remis les clés au notaire le 22 août, à l'exception d'un jeu de clés.
Le fait que certaines clés soient encore en sa possession à la date du 19 décembre est insuffisant pour considérer que M. [B] [L] aurait encore à cette date la jouissance exclusive de l'immeuble, et il en est de même de la présence de mobilier, étant observé qu'il n'est pas contesté que l'appartement sis dans l'immeuble avait été le domicile de [F] [X] (cf. P.V. De débats du 9 avril 2015) de sorte qu'il est parfaitement envisageable que son mobilier soit resté dans les lieux.
Il sera donc retenu que M. [B] [L] a mis fin à sa jouissance exclusive de l'immeuble le 22 août 2016. Le point de départ non contesté de cette jouissance exclusive étant le 27 mai 2013, la durée de la jouissance exclusive a été de 39 mois ainsi que M. [B] [L] le reconnaît lui-même.
Sur le montant de l'indemnité d'occupation, il est exact que la juridiction ne peut fonder son évaluation sur les seules conclusions d'une expertise privée et non contradictoire.
En l'état cependant la cour dispose également d'autres éléments d'appréciation, en l'occurrence les indications figurant aux procès-verbaux de débats ainsi qu'au cahier des charges élaboré en vue de la vente de l'immeuble. Elle dispose également de photos dont l'authenticité n'est pas contestée.
Il résulte des différents procès-verbaux de débats que les indivisaires, dans la perspective de la vente de l'immeuble, avaient convenu de faire procéder à plusieurs évaluations, par l'agence [13] mais également par l'agence [11].
Il s'avère que seule [13] a finalement réalisé une expertise des locaux, et cette expertise avait pour but de fixer la valeur vénale du bien en vue de sa vente.
Il n'a donc pas été spécifiquement demandé à cette agence de fixer une valeur d'occupation en l'état de l'appartement ou du local commercial.
Cette agence a retenu les valeurs vénales suivantes : Appartement : 89.600 €, garages : 16.500 €, commerce : 58.459 €, soit un total de 164.500 € et dans l'hypothèse d'une vente en bloc : 131.600 €.
Ce montant est à rapprocher de la somme de 60.000 € pour laquelle le bien a finalement été adjugé, après recherche d'un acquéreur en vente amiable au prix de 90.000 €, et mise à prix à 70.000 € le jour de l'adjudication, la valeur retenue étant donc largement au-delà de ce qu'ont pu obtenir les indivisaires.
S'agissant des valeurs locatives, l'agence [13] a retenu pour l'appartement une valeur locative mensuelle de 735 € actualisée à 574 €, et une valeur de 625 € pour le local commercial.
Il convient cependant d'observer que la description de l'état de l'appartement fait apparaître son état très moyen, voire mauvais pour ce qui concerne notamment le chauffage, les canalisations, les revêtements.
Il est en outre indiqué que le montant des travaux nécessaires à la location s'élève à 48.000 €, ce dont il se déduit que l'appartement ne pouvait être loué en l'état avant ces travaux. Le mauvais état des locaux est encore confirmé par les mentions du cahier des charges de la vente par adjudication, qui relate notamment que les installations de gaz et d'électricité sont vétustes, affectées d'anomalies, voire dangereuses pour ce qui concerne le gaz.
Par conséquent la somme de 574 € mentionnée à l'expertise ne peut concerner qu'un appartement dans lequel les travaux nécessaires ont été faits, et ne peut être retenue pour fixer l'indemnité d'occupation due par M. [B] [L] compte tenu de l'état du local.
Pour ce qui concerne le local commercial, la valeur locative retenue par le cabinet [13] n'a été déterminée que par référence à trois loyers annuels sans plus de précisions, et à la surface utile pondérée du local. Aucune indication n'est donnée quant à l'état des locaux, mais les précisions figurant au cahier des charges précité à propos des installations de gaz et d'électricité concernaient l'ensemble de l'immeuble, et donc le local commercial dont le loyer annoncé paraît donc très théorique.
Enfin les emplacements de parking ou de garage n'ont pas fait l'objet d'une évaluation locative séparée, sauf à considérer qu'ils ont été traités comme les accessoires de chaque local. Situés dans une zone commerciale, il est peu envisageable qu'ils aient pu faire l'objet d'une location distincte de celle de l'appartement ou du local commercial.
Les quelques photos produites confirment le mauvais état d'ensemble des locaux.
Si ce mauvais état ne dispense pas un indivisaire d'indemniser ses co-indivisaires dès lors qu'il a eu la jouissance privative du bien, étant remarqué que M. [B] [L] y a bien vécu, il doit néanmoins en être tenu compte et les co-indivisaires ne peuvent réclamer l'équivalent de loyers alors qu'il résulte des documents produits que les locaux n'étaient pas en état d'être loués, ou en tout cas pas aux prix indiqués.
Ensuite, le rapport d'expertise précité a été rédigé le 31 mai 2015 et annexé au procès-verbal de débats du 4 juin 2015.
Cependant et malgré les indications y figurant, Messieurs [W] [L] (représenté par son fils) et [Z] [L], réclamaient encore à leur frère une indemnité mensuelle d'occupation de 600 €, et ce également lors des débats du 19 décembre 2016 et du 6 décembre 2018.
Au vu de l'ensemble des éléments précités, la cour fixe à 600 € par mois le montant total de l'indemnité d'occupation due mensuellement par M. [B] [L] à l'indivision successorale constituée de Messieurs [W] [L], [Z] [L] et [B] [L] soit une somme totale de 23.400 €.
Il convient d'infirmer en ce sens la décision du premier juge.
Sur les divers frais réclamés
Si l'indemnité d'occupation est bien due par M. [B] [L] à l'indivision successorale constituée des trois indivisaires, en revanche les frais annexes postérieurs à la sortie des lieux de M. [B] [L] sont à la charge de l'indivision, constituée des trois indivisaires, ce que ni M. [W] [L] ni M. [Z] [L] ne contestent.
Il n'est donc pas possible, ainsi qu'ils le font, de réclamer la condamnation de M. [B] [L] à prendre en charge ou payer la totalité des factures d'électricité ou de fuel postérieures à août 2016 non plus que la totalité de la facture de déménagement et nettoyage.
Sur ce dernier point, un inventaire a été dressé et signé par les indivisaires, duquel il résulte que restaient dans les lieux des biens meubles ayant appartenu à [F] [X] et en tout état de cause il n'est pas établi que les biens débarrassés auraient été la propriété de M. [B] [L].
Les frais de déménagement et de nettoyage sont donc bien une charge incombant à l'indivision et donc pour un tiers à chaque indivisaire.
Quant aux taxes d'ordures ménagères couvrant la période de 2014 à 2016, si elles sont bien à la charge de M. [B] [L] qui ne soutient à aucun moment qu'il les aurait acquittées, ce dernier n'en doit remboursement qu'à celui qui les a payées.
Il est indiqué dans les conclusions de M. [W] [L] que celui-ci a payé les factures d'électricité et de fuel. En revanche il n'est pas indiqué dans ces conclusions, sur la base desquelles statue la cour, que M. [W] [L] aurait également acquitté seul ces taxes. Il n'est rien dit non plus du paiement de la facture de déménagement.
Le procès-verbal de débats du 6 décembre 2018 mentionne que selon Messieurs [W] et [Z] [L], les taxes foncières de 2015 à 2017, (incluant par conséquent la taxe d'ordures ménagères), « ont été payées », sans que l'on sache par qui.
Au vu du décompte rédigé par M. [W] [L], il apparaît que celui-ci aurait en réalité payé l'ensemble des factures de fuel, d'électricité et de déménagement/ désencombrement / nettoyage, postérieures au départ de M. [B] [L].
Dans ses conclusions M. [Z] [L] indique quant à lui que M. [B] [L] « a laissé ses frères payer » sans plus de précision.
En outre, il n'est à aucun moment indiqué dans les procès-verbaux de débats, que les sommes aujourd'hui réclamées à M. [B] [L] auraient été payées par le notaire depuis le compte de l'indivision ouvert auprès de lui.
Les éléments précités permettent au contraire de penser que ces sommes ont en revanche été payées par Messieurs [W] et [Z] [L], sans certitude cependant sur leur répartition compte tenu des divergences précédemment notées entre les conclusions et les pièces produites.
Il s'avère d'ailleurs que le procès-verbal de débats du 6 décembre 2018 mentionne que M. [B] [L] « refuse de rembourser aux co-indivisaires les dépenses d'EDF, fioul, ordures ménagères, déménagement, désencombrement et nettoyage ».
Dès lors que ces sommes n'ont pas été payées sur le compte de l'indivision successorale, celle-ci n'en est pas créancière et il n'est pas possible de faire droit à une demande consistant à les faire figurer dans le compte de l'indivision, ou à condamner M. [B] [L] à les rembourser dans leur intégralité.
En revanche, et à supposer qu'il ait seul acquitté l'ensemble de ces sommes M. [W] [L] dispose d'une créance à l'encontre des co-indivisaires, auxquels il est fondé à réclamer à chacun un tiers des sommes qu'il a déboursées au titre des factures précitées, à l'exception des sommes payées au titre de la taxe d'ordures ménagères de 2014 à 2016 qui n'incombent qu'à M. [B] [L] en sa qualité d'occupant. Il n'est cependant formé aucune demande en ce sens.
La prise en compte des sommes précitées comme dettes de M. [B] [L] vis à vis de l'indivision aurait supposé que la créance préalable résultant du paiement de ces sommes par un indivisaire soit également portée au compte de l'indivision, ce qui n'est pas le cas.
Tout au plus la cour peut préciser que M. [B] [L] est seul débiteur vis à vis de ses co-indivisaires de la somme de 2.381 € au titre de la taxe d'ordures ménagères ainsi que de la somme de 2.823,45 € représentant le tiers du coût total des factures d'électricité, de fuel et de déménagement, telles que versées aux débats.
III- Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Il résulte des courriers ainsi que des procès-verbaux de débats versés aux débats, que M. [B] [L] a fait obstruction jusqu'à son départ à la visite des locaux, et s'est entièrement opposé, malgré sa présence dans les lieux, au paiement d'une indemnité d'occupation raisonnable.
De même et sans aucune raison il a refusé de payer sa part dans les dépenses acquittées par le ou les indivisaires.
Cette attitude injustifiée et abusive a eu pour conséquence de retarder les opérations de partage, et est effectivement constitutive d'un préjudice pour l'indivision.
Il convient dès lors de fixer à 2.000 € le montant des dommages-intérêts dont M. [B] [L] est redevable.
IV- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Par ailleurs aux termes de l'alinéa 1er de l'article 240 de la loi civile du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation française dans les trois départements d'Alsace-Moselle, seuls les frais de procédure devant le tribunal saisi du partage, ainsi que des opérations devant le notaire et les frais nécessaires pour mettre les intéressés en possession de leurs lots respectifs, sont à la charge de la masse.
Il résulte de ces textes que les frais exposés dans le cadre d'une procédure contentieuse faisant suite à un procès-verbal de difficultés ne doivent pas être pris en compte comme frais privilégiés de partage, mais doivent rester à la charge de la partie succombante, en l'occurrence M. [B] [L].
Le jugement est donc infirmé sur ce point. M. [B] [L], qui succombe en grande partie, supportera les dépens de première instance et d'appel.
L 'équité commande par ailleurs que M. [B] [L] prenne en charge les frais irrépétibles exposés par ses co-indivisaires en première instance, à hauteur de 2.000 € chacun, et le jugement dont appel est donc également infirmé sur ce point.
A hauteur d'appel il est équitable d'allouer tant à M. [W] [L] qu'à M. [Z] [L] une somme de 2.000 € au titre de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré
Statuant à nouveau,
Dit que M. [B] [L] est redevable d'une somme de 23.400 € envers l'indivision successorale constituée de M. [W] [L], M. [Z] [L] et M. [B] [L], à inscrire dans la masse à partager entre tous les indivisaires
Dit que M. [B] [L] est redevable d'une somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts envers l'indivision successorale constituée de M. [W] [L], M. [Z] [L] et M. [B] [L], à inscrire dans la masse à partager entre tous les indivisaires
Dit que M. [B] [L] est redevable vis à vis de ses co-indivisaires de la somme de 2.381 € au titre des taxes d'ordures ménagères des années 2014 à 2016
Dit que M. [B] [L] est redevable vis à vis de ses co-indivisaires de la somme de 2.823,45 € au titre de sa part dans les factures d'électricité, fuel et déménagement désencombrement nettoyage
Rejette le surplus des demandes,
Condamne M. [B] [L] aux entiers dépens de première instance,
Condamne M. [B] [L] à verser à M. [W] [L] une somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance,
Condamne M. [B] [L] à verser à M. [Z] [L] une somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance,
Y ajoutant,
Condamne M. [B] [L] aux entiers dépens d'appel,
Condamne M. [B] [L] à verser à M. [W] [L] une somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles exposés à l'occasion de la procédure en appel
Condamne M. [B] [L] à verser à M. [Z] [L] une somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles exposés à l'occasion de la procédure en appel.
Renvoie les parties devant le notaire pour la poursuite des opérations de partage.
La Greffière La Présidente de chambre