Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 1er DECEMBRE 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00395 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBIE7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Décembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/07478
APPELANT
Monsieur [O] [F]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Amandine SARFATI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0255
INTIMÉE
SA BANQUE CHAABI DU MAROC
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Eric MANCA de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente
Mme Corinne JACQUEMIN, conseillère
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [O] [F] a initialement été engagé par la société Banque Chaabi du Maroc en qualité d'agent administratif par un contrat à durée déterminée en date du 19 août 2009.
La relation de travail s'est ensuite poursuivie par un contrat à durée indéterminée à effet du 18 mai 2010, le salarié exerçant d'abord les fonctions de chargé de clientèle puis, à compter du 21 avril 2011 de chef d'agence à [Localité 5]
La convention collective applicable est la convention collective nationale de la banque.
Le 16 janvier 2018, M. [F] a été placé en arrêt de travail jusqu'au 20 janvier 2018.
Par lettre remise en main propre le 23 janvier 2018, il a été convoqué à un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu'au licenciement et concomittament mis à pied à titre conservatoire.
Le 16 février 2018, il a été licencié pour faute grave.
Contestant le bien fondé du licenciement prononcé à son encontre et les griefs qui lui sont reprochés, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 5 octobre 2018.
Par jugement du 12 décembre 2019,, le conseil de prud'hommes a :
- débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné au paiement des entiers dépens,
- condamné M. [F] à verser à la société Banque Chaabi du Maroc la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 9 janvier 2020, M. [F] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique, le 26 juin 2022, M. [F] demande à la Cour :
-d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant de nouveau :
-de juger que le licenciement est intervenu sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
-de juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement intervenu le 17 mars 2018,
-de fixer le salaire moyen à 4 494,71 euros bruts mensuels,
-de condamner la Banque Chaabi du Maroc à lui payer :
- 8 264,46 euros à titre de rappel de salaires sur mise à pied à titre conservatoire,
- 826,44 euros au titre des congés payés afférents,
- 13 484,13 euros à titre d'indemnité de préavis,
- 1 348,41 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,
- 11 236,77 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 53 936,52 euros pour exécution déloyale du contrat de travail et non respect de l'obligation de sécurité,
- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
-d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique, 20 août 2020, la société Banque Chaabi du Maroc demande à la Cour :
-de dire et juger bien fondé le licenciement de M. [F],
en conséquence,
-de confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes,
-de débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
-de condamner M. [F] à lui payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner M. [F] aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2022 et l'audience de plaidoiries est fixée au 24 octobre 2022.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS
I- Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail
Conformément aux dispositions de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
En outre, selon l'article L. 4121-1 du code du travail l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1) des actions de prévention des risques professionnels,
2) des actions d'information et de formation,
3) la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L'article L. 4121-2 du Code du Travail détermine les principes généraux de prévention sur le fondement desquels ces mesures doivent être mises en oeuvre.
Il en résulte que constitue une faute contractuelle engageant la responsabilité de l'employeur le fait d'exposer un salarié à un danger sans avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés, alors que l'employeur doit assurer l'effectivité de l'obligation de sécurité qui lui incombe en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise.
En l'espèce, au soutien de ce moyen, le salarié produit au débat un certificat médical du 15 septembre 2011 faisant état de troubles du sommeil(pièce 31).
Il produit en outre :
- un courrier de l'inspection du travail du 17 janvier 2011 faisant état d'infractions à la législation du travail et notamment de l'absence de vestiaires, de locaux sanitaires suffisants et de local permettant au personnel de se restaurer et d'une situation de souffrance au travail compte tenu des difficultés rencontrées par une salariée avec un autre salarié (pièce 41) ;
- un courrier de l'inspection du travail du 8 avril 2013 reprenant les mêmes constats relatifs aux locaux, relevant l'absence d'issues de secours et de sas de sécurité, que l'agence fonctionnait en sous effectif et faisant état d'une situation discriminante subie par M. [F] (pièce 42)
-le classement sans suite auquel a donné lieu sa plainte pour discrimination (pièce 43)
Il produit également au débat le compte rendu de la réunion du CHSCT du 4 mai 2016 qui note :
- concernant la sécurité que : l'agence n'est pas dotée d'un sas alors qu'elle est située en centre ville, souvent exposée aux manifestations urbaines assez violentes, que le coffre de l'agence est situé dans le bureau du chef d'agence et que les convoyeurs de fonds n'ont d'autres accès que de passer par la porte de l'agence pour atteindre ce bureau et ce, en présence du public et qu'il semble donc urgent d'envisager une étude de marché afin de repérer un autre lieu adapté à l'installation d'une agence ;
-concernant les conditions de travail que : compte tenu de l'exiguité des locaux, le secret professionnel ne peut pas être respecté, que les odeurs du commerce de restauration situé dans la même cour remontent dans l'agence, que l'immeuble est infesté de souris et que l'agence ne dispose que d'une seul wc (pièce 7).
Il produit aussi un rapport daté du 4 octobre 2016 qu'il a établi avec une autre collaboratrice de l'agence, Mme A dans lequel est repris notamment les constats en terme de sécurité et de conditions de travail du CHSCT et proposé une nouvelle implantation de l'agence (pièce 8).
Or, l'employeur justifie avoir réagi à une alerte du médecin du travail relative à la souffrance au travail du personnel de l'agence de [Localité 5] en se rendant sur place et en faisant diligenter une enquête par le CHSCT (pièces 25 et 26 : courrier du médecin du travail du 18 juin 2016 et courrier de l'employeur du 31 janvier 2017).
En outre, il justifie avoir réagi aux alertes relatives aux conditions d'hygiène et de sécurité dans l'agence et produit pour en justifier :
- le compte rendu de la réunion du comité d'entreprise du 15 décembre 2016 dans lequel il est mentionné que la direction a mandaté un architecte pour le réaménagement de l'agence et que des travaux sont en cours concernant les problèmes d'insalubrité, d'ergonomie et de gestion de l'espace de travail (pièce 19) ;
- un avis favorable donné par le CHSCT relatif au projet de réhabilitation de l'agence (pièce 20).
Il établit aussi qu'en définitive il n'a pas été donné suite au projet de réaménagement de l'agence dans la mesure où M. [F] et son équipe n'y étaient pas favorables mais souhaitaient que l'agence soit implantée dans un nouveau local à [Localité 6] (compte rendu de réunion du 28 mars 2017- pièce 21) et que le déménagement n'a pu être effectif à la suite de l'échec des négociations avec le bailleur relatif à l'exécution de travaux dans les nouveaux locaux (pièce 23).
Il résulte donc de l'ensemble des pièces ainsi produites au débat que si la sécurité des salariés était insuffisament assurée à l'agence de [Localité 5] et si les conditions de travail devaient y être améliorées, l'employeur a commencé à entreprendre des démarches afin d'y remédier.
Toutefois, il en résulte également qu'alors que l'employeur doit assurer l'effectivité de l'obligation de sécurité qui lui incombe, aucune des mesures n'a en définitive été mise en oeuvre et qu'ainsi la sécurité des salariés et notamment celle de M. [F] a continué à être insuffisament assurée et ce, alors que la société intimée avait reçu des alertes relatives à des manquements aux normes d'hygiène et de sécurité depuis 2011 ( cf notamment courriers précités de l'inspection du travail).
L'employeur a donc ainsi manqué à son obligation de sécurité.
Il sera donc alloué au salarié une somme de 5000 euros en indemnisation du préjudice qu'il a subi de ce chef.
II - Sur la rupture du contrat de travail
A- Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible immédiatement le maintien du salarié dans l'entreprise.
Il appartient à l'employeur d'apporter la preuve de la gravité des faits fautifs retenus et de leur imputabilité au salarié.
La lettre de licenciement pour faute grave notifiée au salarié est motivée par :
- son obstruction à l'ouverture et à la gestion de l'agence par des collaborateurs extérieurs en son absence et en l'absence de sa collaboratrice directe ;
- les propos injurieux et inappropriés qu'il a tenus ;
-ses carences dans la gestion de l'agence.
1-Sur les propos dénigrants et injurieux tenus par salarié
La société Banque Chaabi du Maroc justifie qu'elle a prévenu M. [F] de la mise à disposition de personnels dans son agence compte tenu de son indisponibilité et de l'absence de ses collaborateurs ayant pour conséquence la fermeture de l'agence (pièce 11-courriel du 16 janvier 2018) et que ne disposant pas des clés de l'agence, elle l'a faite ouvrir par un serrurier en présence d'un huissier (pièce 12 : courriel du 19 janvier 2018 de la chef de département des risques opérationnels annonçant la réouverture de l'agence et constat d'huissier).
Pour établir le comportement inadapté et injurieux adopté par M. [F], alors en arrêt de travail, elle produit au débat :
- le courriel de M.M., collaborateur qui a remplacé M. [F] par intérim et qui indique que le 19 janvier 2018, ce dernier s'est présenté à l'agence à 16 h50, a indiqué avoir été contacté à 9 heures mais ne pas avoir pas répondu car son téléphone était éteint et qui précise que l'appelant a notamment tenu les propos suivants : 'vous n'avez pas le droit d'être dans mon agence', '...c'est un banque de merde, c'est une banque gérée pars des incompétents' et qualifié certains collaborateurs en ces termes : 'ce sont des cons, des incompétents. C'est eux qui ont saccagé le projet de réouverture de la nouvelle agence. Ils ont mis des conditions que n'importe quel bailleur n'allait pas accepter... je vais faire le nécessaire, je vais faire chier mon monde, je vais les traîner devant les tribunaux, j'ai un dossier sur la banque, les procédures sont fausses et la banque doit préparer un gros chèque ...'(pièce 13),
-le témoignage de M. [X], conseiller commercial qui indique que le 19 janvier 2018, il était présent lorsque l'appelant s'est rendu à l'agence et qu'il a notamment tenu les propos suivants 'de quel droit avez vous cassé la porte de mon bureau '', que répondant à sa question de savoir pourquoi il n'avait pas été joint par téléphone, M. [J] lui a dit qu'il était injoignable, ce à quoi l'appelant a répondu qu'il prenait des cachets et se réveillait vers 11 heures ..et qu'il s'est ensuite exprimé en ces termes : 'la banque est une banque de merde ; M.[D] est entouré par des incompétents ...'et indiqué qu'il serait de retour mardi 'pour faire chier le monde jusqu'au bout' (pièce 16),
- le témoignage de M.L, chargé de clientèle, indiquant avoir été témoin notamment des propos suivants tenus par M. [F] : 'je vais revenir mardi et je vais faire chier le monde'.. 'j'ai tout un dossier contre la banque ' ; 'je sais que je ne vais pas rester mais je ne partirai pas sans mon chèque' (pièce 17).
Si M. [F] réfute avoir adopté un comportement injurieux et tenu les propos rapportés dans les témoignages, il ne produit aucun élément permettant de les conterdire.
Or, le caractére circonstancié et précis du courriel de M.M et des témoignages produits au débat par l'employeur établissent le comportement inapproprié et les propos dénigrants et injurieux tenus par M. [F].
Ce grief est donc établi.
2- Sur les carences dans la gestion de l'agence reprochée au salarié
Pour justifier les carences qu'il impute au salarié, l'employeur fait état du rapport d'audit interne établi les 18 janvier, 19 janvier et 23 janvier 2018 et du constat d'huissier établi le 18 janvier 2018 (pièce 23 et 31 du salarié et pièce 18 de l'employeur) dont il ressort que :
-des affiches publicitaires étaient apposées sur les vitrines de la banque ;
- l'affichage des horaires d'ouverture de la banque n'était pas conforme (9 heures le mardi au lieu de 9h30) ;
- le chèquier de la banque, six cartes bancaires et deux chéquiers de clients étaient conservés dans les tirors du bureau d'accueil ;
- des documents appelés 'feuilles de vérité' relatifs à l'état des fonds de la banque n'étaient pas visés par le chef d'agence ;
- des remises de chèque et 21 demandes d'ouverture de compte n'étaient pas traitées ;
-le moniteur de télésurveillance n'était pas connecté au réseau électrique.
En conclusion, le rapport d'audit fait état du non respect du dispositif réglementaire interne qui prévoit notamment :
-le dépôt des fonds dans le coffre fort en fin de journée et après arrêté comptable de la caisse ;
- le visa par le chef d'agence de la feuille de vérité ;
et conclut que ces agisssements et comportements peuvent exposer la banque à un risque opérationnel et d'atteinte à son image et à sa réputation.
Si M. [F] fait valoir que les critiques qui lui sont faites relatives à l'affichage ne lui sont pas imputables, il ne conteste pas les insuffisances les plus graves relevées par le rapport d'audit relatives au défaut de traitement de certaines opérations (notamment demandes d'ouverture de compte) et au non respect des procédures bancaires exposant la banque à un risque opérationnel.
Or, les propos injurieux et dénigrants tenus par M.[F] à l'égard de son employeur en présence de plusieurs salariés auxquels s'ajoute ses graves carences dans l'exercice de ces fonctions ne pouvaient permettre son maintien dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
Son licenciement pour faute grave est donc justifié.
Il y a donc lieu, par confirmation du jugement entrepris, de le débouter de ses demandes de ce chef.
B- sur le caractère vexatoire du licenciement
Il est admis que les circonstances dans lesquelles le licenciement est intervenu peuvent avoir généré un préjudice spécifique distinct.
Pour fonder sa demande, le salarié fait état de la brutalité de la mesure prise à son encontre après que les serrures de l'agence aient été changées.
Or, il ressort des pièces produites au débat par l'employeur qu'il a été contraint de faire appel à un serrurier pour pouvoir faire assurer l'intérim de l'agence par d'autres salariés en l'absence de l'appelant et de sa collaboratice directe qui en détenaient les clés.
Aussi, le salarié ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant une faute de l'employeur lui ayant occasionné un préjudice distinct de celui résultant de la rupture elle même.
La demande formée de ce chef a été à juste titre rejetée et le jugement entrepris doit être confirmé sur ce point.
III- Sur les autres demandes
Les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile à l'une quelconque des parties ni pour la procédure de première instance, ni pour celle d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit que le licenciement de M. [F] repose sur une faute grave et l'a en conséquence débouté de ses demandes à ce titre,
- rejeté sa demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire et sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement pour le surplus,
et statuant à nouveau des seuls chefs infirmés,
CONDAMNE la société Banque Chaabi du Maroc à payer à M.[F] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité,
DIT que cette somme à caractère indemnitaire produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE la société Banque Chaabi du Maroc aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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