Texte intégral
N° RG 21/03691 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I4KL
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 13 SEPTEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/01236
Tribunal judiciaire de Rouen du 30 août 2021
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
Sa AXA FRANCE IARD venant aux droits de la Sa AXA COURTAGE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée et assistée par Me Florence MALBESIN de la Scp LENGLET, MALBESIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen
DEFENDEURS A L'INCIDENT :
SamcvMUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée et assistée par Me Florence DELAPORTE, avocat au barreau de Rouen
Société d'assurance mutuelle AREAS DOMMAGES
venant aux droits de la société AREAS CMA
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Béatrice LHOMMEAU de la Selarl BLG AVOCAT, avocat au barreau de Rouen substituée par Me Raphaëlle POIGNY
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M. Jean-François MELLET, conseiller de la mise en état, à la 1ère chambre civile, assisté de Mme Catherine CHEVALIER, greffier,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience publique du 5 juillet 2022, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Dans le cadre de la construction d'une salle d'activité sportive, la commune de Quincampoix a eu recours à la Scp Camillerapp et Decaen aux droits de laquelle vient la Scp Bricaud Decaen Vaslet, maître d'oeuvre assuré par la MAF, Wor Ingénierie, bureau d'étude assuré par AXA, Rousseau bâtiment, couvreur, également assuré par AXA et Tranel, électricien assuré par AREAS.
Les travaux ont étés réceptionnés le 15 avril 2003.
Un rapport d'expertise judiciaire, requis devant la juridiction administrative à la suite d'infiltrations, a été déposé le 20 décembre 2014.
Par jugement rendu le 3 juillet 2018, le tribunal administratif de Rouen a condamné in solidum les locateurs d'ouvrage à régler à la ville de Quincampoix la somme de 128 644,31 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2016, outre les dépens d'un montant de 11 642,40 euros, mis définitivement à la charge de la société Rousseau bâtiment à hauteur de 4 000 euros, de la société Bricaud Decaen Vaslet à hauteur de 4 000 euros, et de la société Socotec à hauteur de 3 642,40 euros. Le tribunal a également condamné la société Rousseau bâtiment, la société Socotec et la société Bricaud Decaen Vaslet à régler chacun la somme de 350 euros à la commune de Quincampoix, par application des dispositions de l'article L.761-1 du code des assurances.
S'agissant des recours en garantie, le tribunal a dit que la Scp Bricaud Decaen Vaslet serait garantie à hauteur de 40 % par la société Rousseau bâtiment, 5 % par la société Socotec et 5 % par la société Wor ingénierie ; que la société Rousseau bâtiment serait garantie à hauteur de 5 % par la société Socotec, de 40 % par la société Tranel et de 10 % par la Scp Bricaud Decaen Vaslet de la condamnation in solidum mise a sa charge.
Par jugement réputé contradictoire en date du 30 août 2021, le tribunal judiciaire de Rouen a notamment statué ainsi qu'il suit :
Condamne la société AXA France Iard en sa qualité d'assureur de la société Rousseau à régler en quittances ou en deniers à la Scp Bricaud Decaen Vaslet et la MAF 40 % du montant des condamnations mises à sa charge au titre de l'exécution du jugement du tribunal administratif de Rouen du 3 juillet 2018 ;
Déboute la Scp Bricaud Decaen Vaslet et la MAF de leur demande au titre du recours en garantie formée à l'encontre de la société AXA France Iard en sa qualité d'assureur de la société Wor ingénierie ;
Déboute la Scp Bricaud Decaen Vaslet et la MAF de leur demande au titre du recours subrogatoire formé à l'encontre de la société AREAS en sa qualité d'assureur de la societé Tranel ;
Déboute la Scp Bricaud Decaen Vaslet et la MAF de leurs demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Déclare recevable l'action directe exercée par la société AXA France Iard en sa qualité d'assureur de la société Rousseau bâtiment à l'encontre de la société AREAS dommages en sa qualité d'assureur de la société Tranel ;
Condamne la société AREAS en sa qualité d'assureur de la société Tranel à garantir la société AXA France Iard en sa qualité d'assureur de la société Rousseau bâtiment à hauteur de 40 % des condamnations mises à sa charge par le jugement du tribunal administratif de Rouen du 3 juillet 2018 ;
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l'exécution provisoire ;
Rejette toutes autres demandes ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 22 septembre 2021, la MAF a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions ;
Par conclusions au fond signifiées le 21 décembre 2021, la MAF conclut notamment à la réformation du jugement en ce qu'il a :
Rejeté le recours subrogatoire de la MAF à l'encontre d'AREAS et accordé à la societé AXA France Iard un recours à l'encontre d'AREAS à hauteur de 40 % du montant des condamnations ;
Rejeté les demandes de condamnation aux dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée et aux frais irrépétibles et dépens sollicités et a laissé les dépens à la charge des parties ;
Statuant à nouveau,
Condamner la société AXA France Iard à garantir la MAF à hauteur de 40 % du montant des condamnations réglées par la MAF en règlement des causes du jugement rendu par le tribunal administratif de Rouen le 3 juillet 2018 ;
Juger recevable et fondé le recours subrogatoire introduit par la MAF à l'encontre de la societé AREAS et, en conséquence ;
Condamner AREAS à procéder au règlement des condamnations réglées en exécution du jugement rendu par le tribunal administratif de Rouen Ie 3 Juillet 2018 à hauteur de 40 % ;
Condamner, in solidum, la société AXA France Iard et AREAS à régler à la MAF la somme de 119 863,50 euros ;
Condamner, in solidum, la société AXA France Iard et la société AREAS à régler à la MAF la somme de 8 000 euros a titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée ;
Condamner, in solidum, la société AXA France Iard et la société AREAS à régler à la MAF la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile sollicitée en première instance ;
Y ajoutant,
Condamner, in solidum, la societé AXA France Iard et la société AREAS à régler à la MAF la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de première instance et d'appel, dont distraction.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 16 juin 2022, AXA France Iard demande au conseiller de la mise en état, de :
Rejeter les demandes de la MAF comme irrecevables pour défaut d'intérêt à agir en ce que son appel tend à réformer le jugement en ce qu'il a accordé à AXA un recours à l'encontre de la société AREAS à hauteur de 40 % du montant des condamnations.
Condamner la MAF à régler à AXA la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner la MAF aux dépens de l'incident que la Scp Lenglet Malbesin et associés sera autorisée à recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 10 mai 2022, la MAF demande au conseiller de la mise en état de :
Juger que l'incident introduit relève du fond et de la compétence de la cour d'appel,
Débouter AXA et AREAS de toutes leurs demandes,
Condamner, in solidum, la société AXA France Iard, prise en sa qualité d'assureur de garantie décennale de la société Rousseau bâtiment et d'assureur du bureau d'études Wor ingénierie, et la société AREAS, prise en sa qualité d'assureur de garantie décennale de la societé Tranel, à régler à la MAF Ia somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'incident
Par dernières conclusions notifiées le 26 avril 2022, AREAS demande à la cour d'appel, au visa des articles 31, 122, 546, 789 et 907 du code de procédure civile de :
Déclarer irrecevable pour défaut d'intérêt à agir la demande formée par la MAF tendant à voir réformer le jugement en ce qu'il a accordé à AXA un recours à l'encontre de la société AREAS à hauteur de 40 % du montant des condamnations ;
Condamner la Scp Bricaud Decaen Vaslet et la MAF à lui verser la somme de
4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la Scp Bricaud Decaen Vaslet et la MAF à rembourser à AREAS les dépens de la présente instance en application des articles 399 et 699 du code de procédure civile aux entiers dépens distraits au profit de Me [C] [V] conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'affaire, plaidée à l'audience du 5 juillet 2022, a été mise en délibéré au 13 septembre 2022.
MOTIFS
Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire dépourvu du droit d'agir, notamment à raison d'un défaut d'intérêt.
Une partie est dépourvue d'intérêt à interjeter appel contre un chef du jugement qui ne lui porte aucun grief et ne la concerne pas.
Le moyen soulevé constitue donc bien une fin de non-recevoir et relève de la compétence du conseiller de la mise en état.
AXA soutient que la MAF n'a pas intérêt à agir contre le chef du jugement par lequel AXA s'est vu accorder un recours contre AREAS à hauteur de 40 %. Elle remarque que le fait que la MAF aurait réglé une part trop importante et serait débitrice d'une créance contre AREAS ne lui confère pas d'intérêt à agir et qu'en toute hypothèse les parties ont réglé leur créance.
La MAF réplique qu'elle a réglé 90 % des condamnations issues du sinistre alors que la quote part de son assurée est limitée à 10 % aux termes du jugement rendu par le tribunal administratif. Elle n'explique pas en quoi elle serait affectée par la disposition litigieuse, qui correspond à la déclinaison, aux assureurs concernés, des dispositions définitivement jugées par le tribunal administratif à l'égard de leurs assurés.
La réplique soulevée par la MAF concerne les modalités d'exécution de la décision querellée : elle consiste en réalité, non pas à contester le montant de la garantie décidée en première instance, mais à s'en prévaloir, en reprochant à AREAS de ne pas l'avoir respectée. Cette problématique d'exécution n'est pas de nature à établir son intérêt à contester le bien-fondé de la disposition litigieuse, dont elle n'explique pas en quoi elle lui porterait grief. L'infirmation poursuivie est d'ailleurs le support d'une demande, dont l'irrecevabilité n'est pas soulevée, mais qui consiste à voir AREAS condamnée de nouveau à payer des sommes qu'elle a déjà été condamnée à payer par le tribunal administratif.
La MAF sera donc déclarée irrecevable en cette demande, condamnée aux dépens de l'incident, donc distraction au bénéfice de Me [V] et de la Scp Lenglet Malbesin, outre une somme pour frais irrépétibles de 750 euros aux parties qui en ont fait la demande.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la demande formée par la MAF tendant à voir infirmer le jugement en ce que le tribunal a accordé à la societé AXA France Iard un recours à l'encontre d'AREAS à hauteur de 40 % du montant des condamnations fixées par le tribunal administratif ;
Condamne la MAF aux dépens de l'incident, dont distraction au bénéfice de Me [V] et de la Scp Lenglet Malbesin et associés ;
Condamner la MAF à payer, au titre des frais irrépétibles, une somme de 750 euros à AXA France et 750 euros à AREAS dommages ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffierLe conseiller de la mise en état
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