Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 29 FEVRIER 2024
N° 2024/141
Rôle N° RG 23/01791 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKXFD
[U] [H]
C/
[K] [X]
[M] [X]
[N] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Emmanuelle BAZIN CLAUZADE
Me Cyril VILLATTE DE PEUFEILHOUX
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de proximité de MARSEILLE en date du 12 Janvier 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/02699.
APPELANTE
Madame [U] [H]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/601 du 17/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le 30 Octobre 1994 à [Localité 3] (13),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuelle BAZIN CLAUZADE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Alfredo BETUNIO, avocat au barreau de MARSEILE
INTIMES
Madame [K] [X]
née le 13 Août 1966 à [Localité 3] (13),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Cyril VILLATTE DE PEUFEILHOUX de l'AARPI POINSO POURTAL - VILLATTE DE PEUFEILHOUX, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [M] [X]
né le 17 Avril 1993 à [Localité 3] (13),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Cyril VILLATTE DE PEUFEILHOUX de l'AARPI POINSO POURTAL - VILLATTE DE PEUFEILHOUX, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [N] [X]
née le 08 Août 1989 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Cyril VILLATTE DE PEUFEILHOUX de l'AARPI POINSO POURTAL - VILLATTE DE PEUFEILHOUX, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Février 2024,
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 1er août 2016, Mme [K] [X], Mme [N] [X] et M. [M] [X] ont consenti à Mme [U] [H] un bail d'habitation portant sur un bien situé [Adresse 1] à [Localité 4], moyennant un loyer initial mensuel de 860 euros, provisions sur charges comprises.
Le 16 novembre 2021, les consorts [X] ont délivré à Mme [H] et à son époux, en cas de mariage, un commandement de payer la somme de 2 039 euros en principal au titre d'un arriéré locatif en visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 novembre 2021, M. [M] [X] a adressé à Mme [H] un congé pour vendre à effet au 1er août 2022.
Soutenant que le commandement est demeuré infructueux, Mme [K] [X], Mme [N] [X] et M. [M] [X] ont, par acte d'huissier en date du 30 mars 2022, assigné Mme [H] devant le juge des référés du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d'obtenir la constatation de la résiliation du bail, son expulsion et sa condamnation à leur verser diverses sommes.
Soutenant, en cours de procédure, que Mme [H] s'est maintenue dans les lieux au-delà du 1er août 2022, les consorts [X] ont, à titre principal, sollicité l'expulsion de Mme [H] par suite de la validité du congé pour vente qui lui a été délivrée et, à titre subsidiaire, de constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail.
Par ordonnance contradictoire en date du 12 janvier 2023, ce magistrat a :
- constaté la résiliation du bail à compter du 1er août 2022 en raison du congé pour vendre délivré le 20 novembre 2021 ;
- ordonné l'expulsion de Mme [H] ainsi que celle de tous occupants de son chef du logement loué ;
- dit que le sort des meubles serait régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
- rappelé que l'expulsion ne pourrait avoir lieu qu'à l'expiration du délai de 2 mois qui suivrait la délivrance du commandement d'avoir à libérer les locaux conformément aux dispositions de l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution et que, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés, il devait être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille ;
- condamné Mme [H] à payer à Mme [K] [X], Mme [N] [X] et M. [M] [X] une indemnité mensuelle d'occupation jusqu'à la libération des lieux par la remise des clés d'un montant fixé provisoirement à la somme de 870 euros ;
- condamné Mme [H] à payer à Mme [K] [X], Mme [N] [X] et M. [M] [X] la somme de 3 034,06 euros à titre de provision à valoir sur l'arriéré locatif impayé dû au 31 octobre 2022 ;
- rejeté la demande de délais de paiement ;
- condamné Mme [H] aux dépens ;
- rejeté le surplus des demandes.
Suivant déclaration transmise au greffe le 30 janvier 2023, Mme [H] a interjeté appel de cette ordonnance.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 3 mars 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, elle sollicitent de la cour qu'elle réforme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne la question de l'indexation du loyer qui a été rejetée faute de notification au locataire par courrier recommandé avec accusé de réception, et statuant à nouveau qu'elle :
- prononce la nullité du congé pour vendre délivré par les bailleurs et constate la reconduction du bail pour une durée de trois ans à partir du 1er août 2022 ;
- dise, par conséquence, n'y avoir lieu à expulsion ;
- constate que la dette locative s'établissait à la somme de 1 374 euros à la date du 1er octobre 2022 et non à celle de 3 034 euros au 31 octobre 2022 ;
- lui accorde des délais de paiement sur 18 mois ;
- suspende, en conséquence, les effets de la clause résolutoire et son expulsion ;
- lui accorde, à titre subsidiaire, des délais de paiement et pour libérer les lieux ;
- fixe le montant de l'indemnité d'occupation à la somme de 865 euros et non à celle de 870 euros ;
- condamne les intimés à lui verser la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- statue sur les dépens comme en matière d'aide juridictionnelle.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 27 mars 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, les consorts [X] demandent à la cour de :
- confirmer l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a limité le montant de l'arriéré locatif à la somme de 3 034,06 euros arrêtée au 31 octobre 2022 ;
- statuant à nouveau ;
- condamner Mme [H] à leur verser la somme de 3 533,28 euros à titre de provision à valoir sur l'arriéré locatif impayé dû au 31 octobre 2022 ;
- à défaut, confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a retenu la somme de 3 034,06 euros ;
- dans le cas où le congé ne serait pas considéré comme valable :
* constater l'acquisition de la clause résolutoire et, par voie de conséquence, la résiliation de plein droit de l'engagement de location liant les parties ;
* ordonner l'expulsion immédiate des lieux loués de Mme [H] et de tous occupants de son chef et dire qu'il sera procédé par tous moyens, et notamment, si besoin est, par le concours de la force publique ;
* condamner Mme [H] à leur verser la somme de 3 533,28 euros à titre de provision à valoir sur l'arriéré locatif impayé dus au 31 octobre 2022 ;
* dit que le sort des meubles serait régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
* condamner Mme [H] à une indemnité mensuelle d'occupation de 870 euros jusqu'à la libération totale des lieux ;
* rejeter la demande de délais de paiement ;
* rejeter le surplus des demandes de Mme [H] ;
- en tout état de cause :
* la débouter de l'ensemble de ses demandes ;
* la condamner à lui verser la somme de 1 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* la condamner aux dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée suivant ordonnance en date du 10 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'occupation sans droit ni titre de Mme [H] par suite de la délivrance d'un congé pour vendre et les demandes subséquentes (expulsion et indemnité d'occupation)
Il résulte en premier lieu de l'article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'urgence est caractérisée chaque fois qu'un retard dans la prescription de la mesure sollicitée serait préjudiciable aux intérêts du demandeur.
En outre, une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin, c'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier non seulement l'urgence mais également l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ces moyens.
En second lieu, il résulte de l'article 835 alinéa 1 que le président peut toujours, même en cas de contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Si l'existence de contestations sérieuses sur le fond du droit n'interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un trouble manifestement illicite, l'absence d'évidence de l'illicéité du trouble peut en revanche justifier qu'il refuse d'intervenir. En effet, même lorsque le juge est appelé à faire cesser un trouble manifestement illicite, le trouble illicite doit être évident, comme doit l'être la mesure que le juge des référés prononce en cas d'urgence.
La cour doit apprécier l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite au moment où le premier juge a statué, peu important le fait que ce dernier ait cessé, en raison de l'exécution de l'ordonnance déférée, exécutoire de plein droit.
L'occupation sans droit ni titre d'un immeuble est ainsi de nature à constituer un trouble manifestement illicite et, à tout le moins, l'obligation de quitter les lieux est non sérieusement contestable.
En l'espèce, se prévalant d'une occupation sans droit ni titre de Mme [H], en ce qu'elle s'est maintenue dans les lieux au-delà de l'expiration du délai de préavis du congé pour vendre le logement qui lui a été notifié, les consorts [X] entendent obtenir son expulsion et sa condamnation à leur verser une indemnité d'occupation.
Mme [H] conteste la validité du congé pour vendre.
S'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d'annuler un congé pour vendre, comme le demande l'appelante, il lui appartient de rechercher si les contestations portant sur la validité de vente sont sérieuses, auquel cas il ne pourra être fait droit à la demande des consorts [X] d'ordonner l'expulsion de Mme [H] de son bien pour occupation sans droit ni titre et à sa condamnation à leur verser une indemnité d'occupation.
Il résulte de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 que lorsque le bailleur donne congé à son locataire, celui-ci doit être justifié, notamment par sa décision de vendre le logement. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur. A peine de nullité, ce congé doit indiquer le motif allégué, mentionner le prix de vente, les conditions de la vente projetée et reproduire certaines mentions, à savoir les premiers alinéas du paragraphe II de l'article 15. Il vaut offre de vente au profit du locataire. A la date d'effet du congé, le locataire, qui n'a pas accepté l'offre, est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués et devient occupant sans droit ni titre.
Tout d'abord, Mme [H] affirme ne pas avoir été destinataire du congé délivré par les consorts [X]. Il n'est pas contesté que Mme [H] aurait dû recevoir la lettre de congé au moins 6 mois avant la date d'échéance du bail fixée au 1er août 2022, soit avant le 1er février 2022. Afin d'en justifier, les consorts [X] versent aux débats la lettre de congé, en date du 17 novembre 2021, ainsi que des tickets de caisse mentionnant l'envoi d'une lettre recommandé avec accusé de réception n° 3A00071596259 le 19 novembre 2021 par '[X]' à '[H]'. Les services 'courrier' de La Poste indiquent, par courriel en date du 1er décembre 2021, que la lettre recommandée susvisée a été distribuée le 20 novembre 2021 à 8 heures. Ils précisent que leurs agents sont équipés d'un terminal numérique permettant de recueillir la signature du correspondant ou de leur mandataire et que le paraphe est apposé sur un outil informatique à l'aide d'un stylet ou directement avec le doigt, ce qui peut modifier son apparence habituelle, sans incidence sur la validité de distribution. Les services de La Poste ont joint à leur mail un extrait de leur système d'information comportant la signature en question et attestant, dès lors, la remise du courrier. L'agent, qui a distribué le courrier, précise avoir déjà identifié le client, avant de le présenter le 20 novembre 2021 après avoir demandé à la personne ayant pris le courrier d'apposer sa signature, à l'aide d'un stylet, dans le terminal numérique. Or, Mme [H], qui affirme que ses parents résident avec elle, conteste ladite signature comme étant la sienne. A l'examen des documents de comparaison, à savoir le contrat de bail et la carte d'identité de Mme [H], les signatures qui y sont apposées n'ont effectivement rien à voir avec celle recueillie par les services de La Poste. Il n'en demeure pas moins que, même à supposer que la signature n'est pas celle de Mme [H], il n'est pas contesté que la lettre a été distribuée et présentée, à l'adresse du bien litigieux, loué à Mme [H]. Ainsi, les circonstances de la remise de la lettre litigieuse et la règle, selon laquelle la poste est déchargée des lettres recommandées par leur remise contre reçu au destinataire ou à son fondé de pouvoir, ont donné aux consorts [X] la croyance légitime que le signataire de l'avis de réception avait reçu le pouvoir de Mme [H] de se faire délivrer la lettre en son nom. En raison de cette apparence de mandat, la date à laquelle la lettre de congé est parvenue à son destinataire, Mme [H], le 20 novembre 2021, ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse.
Ensuite, Mme [H] affirme que les conditions de la vente projetée ne sont pas précisées, pas plus que l'objet de la vente. Le congé précise bien que le bien loué, à savoir le T4 et la cave, sont en vente au prix de 166 000 euros et qu'il est possible pour le locataire, s'il souhaite l'acquérir, de solliciter un prêt. Par ailleurs, les dispositions de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, et en particulier les premiers alinéas de l'article 15 II sont annexées à la lettre. Dès lors que le bien, objet de la vente, n'est autre que celui qui est loué à Mme [H], que les conditions essentielles de la vente sont précisées dans la lettre et que les dispositions de l'article 15 II sont annexées à la lettre, la validité du congé, au regard du formalisme requis, ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il s'ensuit que les moyens soulevés par Mme [H] ne constituent aucune contestation sérieuse à la procédure d'expulsion engagée par les consorts [X].
Dans ces conditions, le fait pour Mme [H] de s'être maintenue dans les lieux au-delà de l'expiration du délai de préavis du congé pour vendre, soit à compter du 1er août 2022, caractérisait, au moment où le premier juge a statué, un trouble manifestement illicite qu'il y avait lieu de faire cesser en ordonnant son expulsion et en la condamnant à verser une indemnité d'occupation.
Il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a constaté la résiliation du bail à compter du 1er août 2022 en raison du congé pour vendre délivré le 20 novembre 2021, a ordonné l'expulsion de Mme [H] des lieux et l'a condamnée au paiement d'une indemnité provisionnelle d'occupation provisionnelle de 870 euros, sauf à préciser à compter du mois d'août 2022, en deniers ou quittance, pour tenir compte des paiements effectués, et ce, jusqu'à libération totale des lieux.
Cette somme de 870 euros correspond à l'échéance mensuelle qui aurait été due par Mme [H], après révision du loyer, si le contrat de bail s'était poursuivi, les consorts [X] ayant informé Mme [H] de leur volonté d'appliquer la révision annuelle prévue au contrat aux termes de l'acte introductif d'instance du 30 mars 2022.
Sur la demande de provision au titre de l'arriété locatif arrêté au 31 juillet 2022
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas ou l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin c'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
En l'espèce, à l'examen des pièces de la procédure, il apparaît que toutes les sommes figurant au crédit du compte bancaire ouvert au nom de Mme [K] [X] dans les livres de la Caisse d'Epargne comme correspondant aux loyers et charges réglés par Mme [H] apparaissent dans le décompte des bailleurs arrêté au mois de juillet 2022.
Il convient de relever que les loyers qui n'ont pas été pris en compte sont ceux qui ont été réglés portant sur un garage, lequel ne fait pas partie du bail.
En revanche, alors même que l'article VI des conditions générales du bail énonce que le loyer sera révisé automatiquement chaque année, à la date anniversaire de la prise d'effet du contrat, par application de la variation annuelle de l'indice de référence des loyers et confirmé par l'envoi d'une lettre RAR du bailleur, les consorts [X] ne justifient pas avoir notifié à Mme [H] leur volonté d'appliquer la révision du loyer à compter du 1er août 2021. Ce point est expressément relevé par le premier juge.
Dans ces conditions, l'application de la révision du loyer entre le 1er août 2021 et le 31 juillet 2022, soit pour toute l'année concernée, se heurte à une contestation sérieuse, de sorte qu'il y a lieu de déduire de la somme réclamée celle de 60 euros (5 euros X 12 mois).
Par ailleurs, les consorts [X] justifient, qu'après la régularisation annuelle des charges en 2021, Mme [H] est redevable de la somme de 315,28 euros, soit (1 515,28 euros) - (100 euros X 12 mois).
Enfin, si Mme [H] a réglé la taxe d'ordures ménagères d'un montant de 299 euros au titre de l'année 2020 le 26 mars 2021, elle ne démontre pas avoir réglé celles de 2021 d'un montant de 299 euros et de 2022 d'un montant de 309 euros, conformément aux avis d'imposition de taxes foncières versés aux débats.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la provision à valoir sur l'arriéré locatif non sérieusement contestable due par Mme [H] s'élève à la somme de 3 473,28 euros (3 533,28 euros - 60 euros) arrêtée au 31 juillet 2022.
Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise qui n'a retenu qu'une provision de 3 034,06 euros.
Sur la demande de délais de paiement
L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.
En l'espèce, il résulte de ce qui précède que Mme [H] est redevable de la somme provisionnelle de 3 473,28 euros arrêtée à la date du 31 juillet 2022 à valoir sur l'arriéré locatif, les éléments de la procédure ne démontrant pas des impayés concernant les indemnités d'occupation dues à compter du mois d'août 2022.
Dès lors que Mme [H] est occupante sans droit ni titre depuis le 1er août 2022 par suite du congé pour vendre délivré par les consorts [X], elle ne peut prétendre aux délais de paiement avec suspension de la clause résolutoire prévus à l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
En revanche, elle peut prétendre à des délais de paiement de droit commun dans la limite de deux ans, ce qui suppose pour elle de démontrer ses capacités financières à régler la somme de 144 euros par mois.
Elle justifie avoir perçu environ 1 400 euros par mois en 2021 et 2022. Mme [H] démontre avoir fait face au paiement de l'indemnité mensuelle d'occupation de 870 euros au moins jusqu'au mois de mars 2023, date à laquelle les parties ont échangé leurs dernières conclusions. S'il est manifestement impossible pour Mme [H], au regard de ses revenus et du décès de son papa qui, à l'évidence, l'aidait financièrement, de faire face à une somme mensuelle de 1 014 euros, comprenant le montant de l'indemnité d'occupation de 870 euros et la mensualité de 144 euros, il en sera différemment lorsque Mme [H] aura quitté les lieux.
Dans ces conditions, et dès lors que Mme [H] a réglé l'indemnité d'occupation entre le mois d'août 2022 et le mois de mars 2023, il y a lui de lui accorder des délais de paiement sur 24 mois conformément aux modalités qui seront précisées dans le dispositif de la décision.
Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle n'a pas accordé de délais de paiement à Mme [H].
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
L'article L 412-1 du code des procédure civile d'exécution dispose que si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Ce délai ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait.
L'article L 412-2 du même code dispose que lorsque l'expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d'une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l'année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l'article L. 412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n'excédant pas trois mois.
L'article L 412-3 du même code énonce que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
L'article L 412-4 dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
L'article L 412-6 du même code dispose que nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui par voies de fait.
En l'espèce, Mme [H] sollicite dans le dispositif de ses conclusions des délais pour libérer les lieux.
Dès lors que Mme [H] ne pourra pas être expulsée avant le 31 mars en raison de la trêve hivernale et qu'elle occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 1er août 2022, soit depuis 18 mois, elle a bénéficié, de fait, d'un délai suffisant pour quitter les lieux.
Elle sera donc déboutée de sa demande formée de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Mme [H], succombant en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens de première instance.
Elle sera également condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
L'équité commande en outre de la condamner à verser aux consorts [X] la somme de 1 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens.
Mme [H] sera déboutée de sa demande formulée sur le même fondement en tant que partie perdante.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle n'a pas précisé le mois à partir duquel l'indemnité mensuelle d'occupation est due et en ce qu'elle a limité à la somme de 3 034,06 euros la provision à valoir sur l'arriéré locatif ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Condamne Mme [U] [H] à verser à Mme [K] [X], Mme [N] [X] et M. [M] [X] la somme provisionnelle de 3 473,28 euros à valoir sur l'arriéré locatif arrêté au 31 juillet 2022 ;
Condamne Mme [U] [H] à verser à Mme [K] [X], Mme [N] [X] et M. [M] [X] une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle de 870 euros, en deniers ou quittance, à compter du 1er août 2022, et ce, jusqu'à libération des lieux caractérisée par la remise des clés ;
Dit que Mme [U] [H] pourra se libérer de sa dette locative de 3 473,28 euros au moyen de 24 versements mensuels de 144 euros à verser tous les 5 de chaque mois au plus tard, à compter du 1er mois suivant la notification par le greffe du présent arrêt, le dernier versement devant être ajusté en fonction du solde exigible ;
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible quinze jours après une nouvelle mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse ;
Rappelle que l'application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant les délais accordés ;
Déboute Mme [U] [H] de sa demande de délais supplémentaires pour quitter les lieux ;
Condamne Mme [U] [H] à verser à Mme [K] [X], Mme [N] [X] et M. [M] [X] la somme 1 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens ;
Déboute Mme [U] [H] de sa demande formulée sur le même fondement ;
Condamne Mme [U] [H] aux dépens de la procédure d'appel.
La greffière La présidente