Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Cité Judiciaire
Service des contentieux de la protection
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
JUGEMENT DU 29 Mars 2024
N° RG 23/05956 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KQWD
JUGEMENT DU :
29 Mars 2024
N° 24/193
[K] [H] épouse [G]
C/
[J] [I]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE 29/03/24
à Mme [G] [K]
COPIE PREFECTURE
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 29 Mars 2024 ;
Par Maud CASAGRANDE, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Annie SIMON, Greffier ;
Audience des débats : 24 Novembre 2023.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 19 Janvier 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile, date à laquelle elle a été prorogée au 16 Février 2024, date à laquelle elle a été prorogée au 29 Mars 2024.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Mme [K] [H] épouse [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne
ET :
DEFENDEUR :
M. [J] [I]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 12 août 2017, Madame [K] [H], épouse [G], a consenti un bail d'habitation à Monsieur [J] [I] sur des locaux situés au [Adresse 4], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 450 € et d'une provision pour charges de 15 €.
Par acte de commissaire de justice du 15 juin 2023, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 322 € au titre de l'arriéré locatif et de justifier de l'assurance du logement contre les risques locatifs, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat précité.
La Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) a été informée de la situation de Monsieur [J] [I] le 15 juin 2023.
Par assignation du 17 août 2023, Madame [K] [H], épouse [G], a ensuite saisi le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Rennes aux fins de voir :
-Constater l'acquisition de la clause résolutoire,
-Ordonner l'expulsion de Monsieur [J] [I] et celle de tous occupants de son chef avec, au besoin, le concours de la force publique,
-Condamner Monsieur [J] [I] au paiement des sommes suivantes :
-322 € au titre de l'arriéré locatif arrêté en mai 2023, avec intérêts au taux légal,
- une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux,
- 200 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 17 août 2023. Aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience, Monsieur [J] [I] ne s'étant pas présenté au rendez-vous proposé. Il a toutefois indiqué par téléphone au CDAS avoir trouvé un travail et ne pas faire l'objet d'une procédure de surendettement.
À l'audience du 24 novembre 2023, Madame [K] [H], épouse [G], a maintenu l'intégralité de ses demandes, et a précisé que la dette locative, actualisée au 24 novembre 2023, s'élevait désormais à 642,64 €. La bailleresse a expliqué, en outre, que le locataire n'avait pas justifié d'une assurance locative depuis 2019. Elle a indiqué s'opposer à la poursuite du bail.
Elle a enfin considéré qu'il n'y avait pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, Monsieur [J] [I] n'ayant pas réalisé de paiement depuis le mois de juillet 2021.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, Monsieur [J] [I] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
La bailleresse ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Madame [K] [H], épouse [G], a précisé ne pas avoir connaissance de l'existence d'une telle procédure concernant Monsieur [J] [I].
En cet état l'affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2024, date à laquelle elle a été prorogée au 16 Février 2024, date à laquelle elle a été prorogée au 29 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Aux termes de l'article 7 g) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour défaut d'assurance ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l'espèce, un commandement de justifier d'une telle assurance, reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié au locataire le 15 juin 2023.
Ce dernier n'a cependant pas justifié de l'assurance locative dans le mois suivant la signification de ce commandement.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 16 juillet 2023 du fait du défaut d'assurance locative, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres motifs de résiliation du bail.
Il convient, en conséquence, d'ordonner au locataire ainsi qu'à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser Madame [K] [H], épouse [G], à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant.
A ce stade, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d'un commandement de quitter les lieux et hors période hivernale.
Sur la dette locative
Selon l'article 7,a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l'espèce, Madame [K] [H], épouse [G], verse aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 24 novembre 2023, Monsieur [J] [I] lui devait la somme de 642,64€, soustraction faite des frais de procédure.
Monsieur [J] [I] n'ayant pas comparu, il n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause ce montant et sera donc condamné à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur l'indemnité d'occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L'indemnité d'occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, à partir du 24 novembre 2023, date du dernier décompte, étant, en partie, déjà comprise dans l'arriéré locatif précité. Elle ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux avec remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
En vertu de l'article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l'espèce, la demanderesse ne démontre ni avoir subi un préjudice indépendant du retard de Monsieur [J] [I] dans le paiement des sommes dues, ni sa mauvaise foi, laquelle ne se présume pas.
Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [J] [I], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 100 € à la demande de Madame [K] [H], épouse [G], concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Sur l'exécution provisoire
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, compte tenu de l'ancienneté de la dette et de l'absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l'assignation, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que Monsieur [J] [I] n'a pas justifié d'une assurance contre les risques locatifs dans le délai d'un mois suivant le commandement qui lui en a été fait le 15 juin 2023,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 12 août 2017 entre Madame [K] [H], épouse [G], d'une part, et Monsieur [J] [I], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 4] est résilié depuis le 16 juillet 2023,
ORDONNE à Monsieur [J] [I] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 4] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
RAPPELLE que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE Monsieur [J] [I] à payer à Madame [K] [H], épouse [G], la somme de 642,64 € (six cent quarante-deux euros et soixante-quatre centimes) au titre de l'arriéré locatif arrêté au 24 novembre 2023 (loyer du mois de novembre 2023 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [J] [I] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
DIT que cette indemnité d'occupation, due à compter du 24 novembre 2023, est payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
DÉBOUTE Madame [K] [H], épouse [G], de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE Monsieur [J] [I] à payer à Madame [K] [H], épouse [G], la somme de 100 € (cent euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [J] [I] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 15 juin 2023 et celui de l'assignation du 17 août 2023,
DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge