Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 05 AVRIL 2024
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00125 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHGSQ
NOUS, Sylvie FETIZON Conseillère, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Stefanie VERSTRAETEN, Greffière, présente lors des débats et de la mise à disposition de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Monsieur [T] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l'opposant à :
Maître Yann [I]
Avocat au Barreau du Val de Marne, toque : PC381
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant
Défendeur au recours,
Par décision réputée contradictoire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 21 Février 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 05 Avril 2024 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
***
Statuant en application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Val de Marne a rendu une décision contradictoire le 30 janvier 2023 qui a :
- débouté M [T] [B] de sa demande de contestation d'honoraires
- fixé à la somme de 1000 euros TTC le montant total des honoraires dus à Maître Yann GRE avocat, par Monsieur [T] [B]
- constaté que ce dernier a déjà versé la somme de 1000 euros TTC au cabinet d'avocat
- dit en conséquence que M [B] ne restait devoir aucune somme à Maître [I]
- dit que les frais éventuels de signification de la présente décision seront à la charge de M [B]
- rejeté toutes les autres demandes, plus amples ou complémentaires
Le 23 février 2023, M [T] [B] a formé un recours contre cette décision.
A l'audience du 21 février 2024, M [T] [B] est absent et n'est pas représenté. Cependant, le requérant arrive en cours d'audience, après clôture des débats et après le départ de l'avocat, le dossier de Maître [I] ayant été plaidé et déposé.
Maître [Z] [I] se présente et dépose des conclusions visées par le greffe dans lesquelles il demande à la cour :
- de débouter M [B] de ses demandes
- de confirmer la décision du Bâtonnier
SUR CE
Sur la recevabilité du recours :
Le recours est recevable en la forme, ayant été effectué dans les délais légaux
Sur l'absence de citation de l'intéressé :
La cour constate que M [B] n'a pas été cité par Maître [I] conformément à la lettre qui lui a été adressée le 27 décembre 2023, M [B] n'ayant pas reçu sa convocation.
Maître [I] reconnaît à l'audience ne pas avoir procédé à cette formalité prévue dans ce type de contentieux,
Dès lors, il convient de prononcer la radiation de l'affaire au rôle, faute de procédure régulière en l'espèce.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt rendu en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire et par disposition de la décision au greffe de la chambre
Dit le recours recevable en la forme,
Prononce la radiation de l'affaire, faute pour M [T] [B] d'avoir été régulièrement cité à la présente audience,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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