Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 28 juin 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00245 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P67Z
PRONONCÉE PAR
Virginie BOUREL, Vice-Présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 4 juin 2024 et lors du prononcé
ENTRE :
S.A.R.L. SOPPELSA & CIE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean PATRIMONIO de la SELAS CABINET D’ETUDES JURIDIQUES ET JUDICIAIRES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A707
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.A.R.L. SONAP (SOCIETE NOUVELLE D’ASSAINISSEMENT PARISIEN)
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître David SEMHOUN de la SELARL NAHMIAS SEMHOUN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 100
Monsieur [P] [Y]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître David SEMHOUN de la SELARL NAHMIAS SEMHOUN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 100
DÉFENDEURS
S.C.I. VALMIKA
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Ludivine HEGLY, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C2470
PARTIE INTERVENANTE
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 18 avril 2023, la SARL SOPPELSA & COMPAGNIE, propriétaire de locaux commerciaux situés à Igny (91) et donnés à bail à la SARL SOCIÉTÉ NOUVELLE D'ASSAINISSEMENT PARISIEN, ci-après la SARL SONAP, a fait assigner cette dernière et Monsieur [P] [Y], en qualité de caution, en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail et aux fins de condamnation au paiement d'une provision correspondant aux loyers impayés.
Par ordonnance en date du 4 décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre s'est déclaré incompétent au profit du juge des référés du tribunal judiciaire d'Évry et le dossier a été transmis en application des dispositions de l'article 82 du code de procédure civile.
L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois avant d'être évoquée à l'audience du 4 juin 2024.
À l'audience du 4 juin 2024, la SARL SOPPELSA & COMPAGNIE, représentée par avocat, a soutenu ses dernières conclusions et pièces aux termes desquelles elle sollicite de voir :
Constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail de l'une à défaut de l'autre, au profit de la société SOPPELSA & Cie,
En conséquence,
Condamner par provision in solidum, la société SONAP et Monsieur [P] [Y] à payer à la société SOPPELSA & Cie la somme de 36.481,80 euros à titre de provision
Déclarer irrecevable l'exception de nullité du commandement de la société SONAP
Débouter la société SONAP de l'ensemble de ses demandes
Condamner in solidum la Société SONAP et Monsieur [P] [Y] à payer à la société SOPPELSA & Cie la somme de 3.900 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
Condamner in solidum la société SONAP et Monsieur [P] [Y] en tous les dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer, le coût du commandement de justifier de l'assurance et le coût de la dénonciation à la caution.
Au soutien de ses demandes, la SARL SOPPELSA & COMPAGNIE expose que :
- par acte sous seing privé du 3 novembre 2017, elle a donné à bail commercial à la SARL SONAP des locaux situés [Adresse 4])
- Monsieur [P] [Y] s'est porté caution solidaire des engagements de la SARL SONAP
- la SARL SONAP n'a pas réglé de manière régulière et entière ses loyers et charges de sorte qu'elle a été contrainte de lui faire délivrer le 18 avril 2023 deux commandements visant la clause résolutoire, premier d'avoir à payer la somme de 27.331,48 euros en principal, et le second d'avoir à communiquer son attestation d'assurance, demeurés infructueux
- par acte notarié en date du 24 avril 2024, elle a cédé le bien immobilier donné à bail à la SCI VALMINKA
- l'acte authentique prévoyant une clause en vertu de laquelle elle poursuivra la procédure en cours en recouvrement des loyers impayés et la SCI VALMINKA sera subrogée dans ses droits uniquement pour l'exécution de la décision d'expulsion, elles disposent toutes les deux de la qualité à agir
- la demande en nullité du commandement de payer soulevée par la SARL SONAP est irrecevable dès lors que, devant le juge des référés de Nanterre, elle avait conclu au fond, reconnaissant la dette locative et sollicitant des délais de paiement à fin de s'en acquitter
- pour la première fois, la SARL SONAP conteste le montant des charges réclamées
- toutefois, la contestation des charges n'emporte pas, comme conséquence, de réputer la clause de charges non écrite
- l'engagement de caution est valable, l'article du code de la consommation visé à l'acte correspondant bien à l'article applicable jusqu'en 2022, l'acte de cautionnement datant du 3 novembre 2017
- la demande de délais de paiement devraêtre rejetée, la SARL SONAP n'ayant pas procédé au moindre règlement depuis le début de la procédure
A l'audience du 4 juin 2024, la SCI VALMIKA, représentée par avocat, a déposé ses pièces telles que visées dans ses écritures et soutenu ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite de voir :
DECLARER la SCI VALMIKA recevable en son intervention volontaire dans la procédure engagée par la société SOPPELSA&CIE à l'encontre de la société SONAP et Monsieur [P] [Y],
DECLARER irrecevable la demande de nullité des commandements en date du 18 avril 2023 formulée par la société SONAP et Monsieur [P] [Y],
En conséquence,
CONSTATER l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail de l'une à défaut de l'autre, au profit de la société SOPPELSA & CIE et de la SCI VALMIKA
PRONONCER l'expulsion de la société SONAP des lieux qu'elle occupe [Adresse 4]), dès la signification de la décision à intervenir, à défaut de départ volontaire et à celle de tous occupants de son chef avec l'aide si nécessaire d'un serrurier et de la force publique
PROCEDER à la séquestration à ses frais, risques et périls, des meubles laissés dans les lieux, dans le respect des dispositions du Code des procédures civiles d'exécution
CONDAMNER par provision in solidum, la société SONAP et Monsieur [P] [Y] à payer à la SCI VALMIKA la somme de 4.942,70 €, à titre de provision,
En tout état de cause,
DEBOUTER la société SONAP de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
DEBOUTER Monsieur [P] [Y] de l'intégralité de ses demandes,fins et conclusions,
CONDAMNER in solidum la Société SONAP et Monsieur [P] [Y] à payer à la SCI VALMIKA la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
Les CONDAMNER in solidum aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SCI VALMINKA fait valoir que :
- elle a acquis l'immeuble au sein duquel se trouvent les locaux donnés à bail à la SARL SONAP, par acte notarié en date du 24 avril 2024
- elle a donc qualité et intérêt à agir
- la demande en nullité du commandement de payer est irrecevable pour avoir été soulevée postérieurement à la défense présentée au fond
- en tout état de cause, le commandement est parfaitement clair et dénué de toute ambiguïté pour viser le délai d'un mois
- faute de règlement des loyers impayés, la clause résolutoire est acquise depuis le 18 mai 2023
- le montant des loyers et indemnités d'occupation arrêtés au 24 avril 2024, date de la cession de l'immeuble, s'élève à la somme de 36.481,80 euros
- la somme de 4.942,70 euros dont elle est bien fondée à solliciter le versement à titre provisionnel correspond au montant des indemnités d'occupation dues depuis le 24 avril 2024
A l'audience du 4 juin 2024, la SARL SONAP, représentée par avocat, a sollicité du juge des référés de voir :
A titre liminaire
Juger que la demande de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire au profit des sociétés SOPPELSA & COMPAGNIE et VALMIKA est irrecevable en raison d'une fin de non-recevoir pour défaut d'intérêt et de qualité pour agir,
A titre principal
Dire n'y avoir lieu à référé sur la demande tendant à voir constater la résiliation de plein droit du bail commercial du 3 novembre 2017 par effet des deux commandements des 18 avril 2023 ;
Dire n'y avoir lieu à référé sur la demande d'expulsion ainsi que sur toutes les demandes, fins et prétentions de la société SOPPELSA & COMPAGNIE et de la société VALMIKA ;
Dire n'y avoir lieu à référé sur la demande de la société SOPPELSA & COMPAGNIE et de la société VALMIKA relative à la caution de Monsieur [Y] ;
Se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes formées par la société SOPPELSA & COMPAGNIE et de la société VALMIKA, et, en conséquence, la renvoyer à mieux se pourvoir au fond ;
A titre subsidiaire
Si, par extraordinaire, le juge des référés devait considérer les commandements comme étant valides et ne constatait aucune contestation sérieuse ;
Accorder aux Défendeurs un délai de deux ans pour s'acquitter de la dette locative ;
Suspendre les effets de la clause résolutoire pendant la durée desdits délais ;
En tout état de cause
Condamner solidairement la société SOPPELSA & COMPAGNIE et de la société VALMIKA aux dépens et au paiement d'une somme de 3.600,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SARL SONAP, représentée par avocat, fait valoir que :
- l'immeuble objet du bail ayant été vendu le 24 avril 2024, la SARL SOPPELSA & COMPAGNIE, dépourvue de qualité à agir, est irrecevable en sa demande tendant à poursuivre la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire
- le commandement du 18 avril 2023 est imprécis et irrégulier faute de reproduire la clause du bail l'obligeant à assurer les locaux et à en justifier à première demande du bailleur
- le commandement de payer du 18 avril 2023 également est également imprécis et irrégulier faute de préciser qu'il appartient locataire de régler les loyers impayés dans un délai d'un mois
- en conséquence, il existe une contestation sérieuse affectant la validité des commandements visant la clause résolutoire, en date du 18 avril 2023
- en tout état de cause, l'acte de cautionnement solidaire est nul, pour reproduire des dispositions du code de la consommation abrogées par l'ordonnance numéro 2016-301 du 14 mars 2016
- en outre, l'engagement de la caution est manifestement disproportionné
- pour l'ensemble des raisons susvisées, les demandes formées tant par la SARL SOPPELSA & COMPAGNIE que par la SCI VALMIKA se heurtent à des contestations sérieuses
- à titre subsidiaire, elle est bien fondée à solliciter la suspension rétroactive des effets de la clause résolutoire et l'octroi de délais de paiement d'une durée de 24 mois
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance, aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'intervention volontaire de la SCI VALMINKA et la recevabilité des demandes
Conformément aux dispositions de l'article 325 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Selon les articles 122 et suivants du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SARL SOPPELSA &COMPAGNIE a cédé l'immeuble objet du bail commercial à la SCI VALMIKA par acte en date du 24 avril 2024.
L'acte comporte une clause ainsi rédigée :
"Le VENDEUR continuera la procédure en cours en recouvrement des impayés existant à ce jour à l'encontre de la société SONAP. Cependant, ce sera l'ACQUEREUR de faire réaliser les mesures d'expulsion si celle-ci est ordonnée par le tribunal. La société VALMIKA sera subrogée dans les droits du VENDEUR uniquement pour l'exécution de la décision d'expulsion de la société SONAP et à ses frais exclusifs".
Il ressort de ce qui précède que tant la SARL SOPPELSA & COMPAGNIE que la SCI VALMIKA ont qualité et intérêt à agir.
La SARL SOPPELSA &COMPAGNIE et la SCI VALMIKA seront donc déclarés recevables en leurs demandes.
Sur la demande relative à l'acquisition de la clause résolutoire
A titre liminaire, il sera précisé que la SARL SONAP ne soulève pas un moyen tiré de la nullité des commandements visant la clause résolutoire mais excipe d'une irrégularité desdits commandements constitutive d'une contestation sérieuse.
Conformément à l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
La SARL SOPPELSA & COMPAGNIE justifie, par la production du bail commercial du 3 novembre 2017, des commandements visant la clause résolutoire délivrés le 18 avril 2023, et du décompte arrêté au 8 avril 2024 que sa locataire, la SARL SONAP, a cessé de payer de manière régulière et entière ses loyers, charges et taxes.
Le bail stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.
La SARL SOPPELSA & COMPAGNIE a fait délivrer à la SARL SONAP un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail le 18 avril 2023 d'avoir à payer la somme en principal de 27.331,48 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtée au 3 avril 2023.
La SARL SONAP conteste cette demande au motif que les commandements de payer comportent des dispositions contradictoires en ce qu'ils la somment d'exécuter ses obligations "sans délai" et en ce qu'ils invoquent parallèlement le bénéfice de l'acquisition de la clause résolutoire.
Or, force est de constater que les commandements de payer reproduisent la clause résolutoire en intégralité de sorte que leurs dispositions sont parfaitement claires et que la SARL SONAP ne peut se prévaloir de l'existence d'une contestation sérieuse de ce chef.
S'agissant des charges, force est de constater que la SARL SOPPELSA & COMPAGNIE a produit un état précis des dépenses, année par année, ainsi que les pièces justificatives.
De plus, il ressort des pièces versées aux débats, et particulièrement de l'ensemble des factures produites par la partie demanderesse, du décompte joint au commandement de payer et du décompte actualisé au deuxième trimestre 2024 inclus, qu'elles sont parfaitement compréhensibles et le décompte permet de constater que la SARL SONAP est débitrice de la somme totale de 36.481,80 euros.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l'article L 145-41 du code de commerce le 18 avril 2023, étant demeuré infructueux, le bail s'est trouvé résilié de plein droit à compter du 18 mai 2023.
L'obligation de la SARL SONAP de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion et de considérer cette dernière occupante sans droit ni titre et dire qu'elle devra libérer les lieux et les rendre libres de tous occupants de son chef, sans délai, à défaut la SARL SOPPELSA & COMPAGNIE et la SCI VALMIKA étant alors autorisées à faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, immédiatement, au besoin par la force publique et avec l'aide d'un serrurier.
Sur les objets mobiliers
En l'absence de demande formée à ce titre, il convient de rappeler que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur la demande d'indemnité d'occupation
Il est rappelé qu'à compter de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire le preneur n'est plus débiteur de loyers mais d'une indemnité d'occupation.
Le maintien dans les lieux de la SARL SONAP causant un préjudice à la SARL SOPPELSA & COMPAGNIE et à la SCI VALMIKA, ces dernières sont bien fondées à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes, qu'elle aurait perçu si le bail ne s'était pas trouvé résilié, à compter du 18 mai 2023 et ce jusqu'à libération effective et définitive des lieux loués.
Sur la demande de provision
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
La SARL SOPPELSA & COMPAGNIE sollicite la condamnation de la SARL SONAP à lui payer la somme provisionnelle de 36.481,80 euros TTC au titre de sa dette de loyers, charges, indemnités d'occupation et accessoires arrêtée au deuxième trimestre 2024.
Il convient en conséquence de condamner la SARL SONAP à payer à la SARL SOPPELSA & COMPAGNIE au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation arrêtés au deuxième trimestre 2024 inclus, la somme non sérieusement contestable de 36.481,80 euros
La SCI VALMIKA sollicite la condamnation de la SARL SONAP à lui payer la somme provisionnelle 4.942,70 euros au titre d'indemnité d'occupation échue depuis le 24 avril 2024.
Or, force est de constater que la SCI VALMIKA ne verse aucun décompte ni aucun avis d'échéance à l'appui de sa demande.
En conséquence, il n'y a lieu à référé sur la demande de condamnation provisionnelle formée par la SCI VALMIKA.
Sur la demande de condamnation provisionnelle formée à l'encontre de Monsieur [P] [Y]
Conformément à l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d'interpréter un contrat.
En l'espèce, Monsieur [P] [Y] soulève la nullité et la disproportion de son engagement de caution.
L'appréciation de la validité et de l'étendue de l'engagement de caution relève de l'appréciation du juge du fond et excède la compétence du juge des référés, juge de l'évidence.
Les demandes provisionnelles formées à l'encontre de Monsieur [P] [Y] se heurtent donc à des contestations sérieuses.
En conséquence, il n'y a lieu à référé sur les demandes provisionnelles formées à l'encontre de Monsieur [P] [Y].
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par le juge.
Il appartient au juge saisi d'une demande de délais de paiement de s'assurer de la capacité du débiteur à honorer sa dette dans le délai de deux ans au regard de sa situation financière.
L'octroi de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire supposent que le locataire rapporte la preuve des difficultés financières rencontrées et qu'il est raisonnablement en mesure de s'acquitter dans les délais sollicités, non seulement du montant des loyers et charges impayés, mais encore du montant des loyers en cours.
La SARL SONAP sollicite que lui soit accordés les plus larges délais de paiement, soit 24 mois pour le règlement des sommes éventuellement fixées par la juridiction, afin de solder sa dette locative, demande à laquelle s'oppose la SARL SOPPELSA & COMPAGNIE.
En l'espèce, la dette locative de la SARL SONAP s'élève à la somme non sérieusement contestable de 36.481,80 euros arrêtée au deuxième trimestre 2024 inclus.
Elle justifie d'un déficit d'un montant de 124.882 euros pour l'exercice 2020, qu'elle explique par la perturbation de son activité liée à la pandémie de Covid 19.
Elle justifie par ailleurs d'un redressement de son activité pour les exercices 2021 et 2022, le déficit ayant diminué en 2021 pour atteindre la somme de 35.555 euros et l'exercice 2022 s'étant avéré excédentaire à hauteur de la somme de 16.905 euros.
Elle justifie enfin d'un encours client d'un montant de 30.000 euros environ et des démarches effectuées afin de procéder au recouvrement des factures demeurées impayées.
Il y a lieu de prendre en compte la situation sanitaire passée, les difficultés financières exposées, les perspectives de redressement de l'activité et il convient ainsi, sur le fondement des dispositions des articles 1343-5 du code civil et L 145-41 du code de commerce d'accorder, dans les termes du dispositif ci-après, des délais de paiement, étant précisé qu'à défaut de respect des modalités fixées dans la présente ordonnance, la totalité de la somme sera exigible immédiatement.
Il convient de préciser que sera déduite à venir des mensualités, la somme de 10.436,19 euros correspondant à la saisie conservatoire de créances réalisée le 22 mai 2022 à laquelle a acquiescé la SARL SONAP.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SARL SONAP, qui succombe à la présente instance, sera condamnée aux dépens comprenant notamment les frais de commissaire de justice, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La SARL SONAP sera également condamnée à payer à la SARL SOPPELSA & COMPAGNIE la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens conformément à l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
En application de l'article 489 du code de procédure civile, en cas de nécessité, le juge peut ordonner que l'exécution de l'ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute.
Cependant, en l'espèce, la nécessité requise par l'article précité n'est pas démontrée. La demande sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Déclare recevables la SARL SOPPELSA &COMPAGNIE et la SCI VALMIKA en leurs demandes ;
CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 4]) au 18 mai 2023 ;
ORDONNE, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion immédiate de la SARL SONAP et/ou de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 4]) ;
RAPPELLE que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
FIXE à titre provisionnel, l'indemnité d'occupation due par la SARL SONAP à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires que la bailleresse aurait perçu si le bail ne s'était pas trouvé résilié, et ce à compter du 18 mai 2023 ;
CONDAMNE la SARL SONAP à payer à la SARL SOPPELSA & COMPAGNIE, à titre provisionnel, l'indemnité d'occupation à compter du 1er avril 2024 et ce, jusqu'à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE la SARL SONAP à payer à la SARL SOPPELSA & COMPAGNIE la somme provisionnelle de 36.481,80 euros au titre des loyers, charges, taxes et indemnités d'occupation impayés arrêtés au deuxième trimestre 2024 inclus ;
ACCORDE un délai à la SARL SONAP l'autorisant à s'acquitter de cette dette par :
- la saisie conservatoire à hauteur de 10.436,19 euros,
- le versement de 23 échéances d'un montant de 1.085 euros,
- d'une 24e échéance pour la somme restant due,
sommes payables avant le 10 de chaque mois, à compter du mois de juillet 2024 ;
DIT que, faute pour la SARL SONAP de payer au terme fixé tout ou partie de cette somme le tout deviendra immédiatement exigible ;
DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle formée à l'encontre de Monsieur [P] [Y] ;
DIT n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
CONDAMNE la SARL SONAP aux entiers dépens, comprenant notamment les frais du commandement de payer et de l'assignation ;
CONDAMNE la SARL SONAP à payer à la SARL SOPPELSA & COMPAGNIE la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SCI VALMIKA de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 28 juin 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier,Le Juge des Référés,